Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties, avec préavis d'une année minimum.
Le retrait de l'une des organisations signataires n'entraîne pas la dissolution du fonds qui pourra poursuivre son objet avec les parties contractantes restantes. Dans ce cas, ces dernières modifieront en conséquence les modalités de fonctionnement du fonds.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur à la date de son extension.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord concerne les entreprises artisanales du bâtiment inscrites au répertoire des métiers et employant neuf salariés au plus, dont l'activité se trouve définie en annexe et soumises au versement de la contribution de 0,10 p. 100 sur l'assiette des salaires, fixée par l'article 13 de l'accord national du 5 mars 1985.
Il est applicable sur le territoire national, mais également dans les départements et territoires d'outre-mer, au profit de la formation des salariés employés dans les entreprises définies à l'alinéa précédent. Les problèmes particuliers aux D.O.M.-T.O.M. devront être examinés.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord concerne les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics inscrites au répertoire des métiers et employant moins de dix salariés, dont l'activité se trouve définie en annexe I et soumises au versement de la contribution de 0,22 p. 100 (incluant l'incidence arrondie des congés payés) sur l'assiette des salaires dont 0,04 p. 100 pour le financement du congé individuel de formation, conformément aux dispositions prévues par l'article 25 de l'accord national du 24 janvier 1992.
S'ajoutera à ce prélèvement un montant supplémentaire de 0,08 p. 1000 pour le financement du congé de formation économique, social et syndical.
De plus, la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée est assurée par le versement, par les entreprises, d'une participation financière égale à 1 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due, pendant l'année en cours, au salarié sous contrat à durée déterminée.(1)
Le congé individuel de formation permet à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel des actions de formation, indépendamment des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.931-20 du code du travail.Articles cités
- Accord national 1992-01-24 art. 25
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord concerne les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics inscrites au répertoire des métiers et employant moins de dix salariés, dont l'activité se trouve définie en annexe I et soumises au versement de la contribution de 0,22 p. 100 (incluant l'incidence arrondie des congés payés) sur l'assiette des salaires dont 0,04 p. 100 pour le financement du capital de temps de formation.
S'ajoutera à ce prélèvement un montant supplémentaire de 0,08 p. 1000 pour le financement du congé de formation économique, social et syndical.
De plus, la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée est assurée par le versement, par les entreprises, d'une participation financière égale à 1 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due, pendant l'année en cours, au salarié sous contrat à durée déterminée.
Le congé individuel de formation permet à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel des actions de formation, indépendamment des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord concerne les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics inscrites au répertoire des métiers et employant moins de dix salariés, dont l'activité se trouve définie en annexe.
Les entreprises ainsi définies sont soumises, en matière de financement de la formation professionnelle, à une contribution de 0,54 p. 100 sur l'assiette des salaires, incluant l'incidence des congés payés et composée de la manière qui suit :
0,38 p. 100 affectés au financement du plan de formation ;
0,04 p. 100 affectés au financement du capital de temps de formation ;
0,008 p. 100 affectés au financement du congé de formation économique, social et syndical ;
0,112 p. 100 affectés au financement des contrats d'insertion en alternance.
Conformément à l'article 7-1 de l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994 à l'accord du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel défini en annexe, consacrent une contribution de 0,112 p. 100 de leur masse salariale brute au financement des contrats d'insertion en alternance.
Le montant total des contributions afférentes au titre des contrats d'insertion en alternance et au plan de formation des entreprises ne peut être inférieur à 200 F.En vigueur
Le présent accord concerne les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics inscrites au répertoire des métiers et employant moins de 10 salariés, dont l'activité se trouve précisée dans le champ d'application professionnel figurant en annexe. Les entreprises ainsi définies sont soumises, en matière de financement de la formation professionnelle, à une contribution dont le taux est fixé à 0,90 % sur l'assiette des salaires, incluant l'incidence des congés payés et composée de la manière suivante : - 0,60 % affectés au financement du plan de formation ; - 0,04 % affectés au financement du capital de temps de formation ; - 0,008 % affectés au financement du congé de formation économique, social et syndical ; - 0,252 % affectés au financement des contrats d'insertion en alternance. Le montant total des contributions afférentes au titre du plan de formation des entreprises et au titre des contrats d'insertion en alternance ne peut pas être inférieur à 200 F.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être modifié par voie d'avenant négocié paritairement.
Les propositions de modifications, élaborées par le conseil de gestion du F.A.F., seront transmises aux organisations signataires au moins un mois avant la réunion d'une commission paritaire chargée de délibérer sur les propositions modificatives.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties, avec préavis d'une année minimum.
Le retrait de l'une des organisations signataires n'entraîne pas la dissolution du fonds qui pourra poursuivre son objet avec les parties contractantes restantes. Dans ce cas, ces dernières modifieront en conséquence les modalités de fonctionnement du fonds.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. Création.
En application des articles 15 et 17 de l'accord national du 5 mars 1985, il est créé entre les parties signataires, pour une durée illimitée, un fonds d'assurance formation doté de la personnalité morale, conformément aux dispositions de l'article L. 961-8 du code du travail.
2.2. Statuts.
Dans le respect des dispositions du présent accord, le conseil de gestion du F.A.F. élabore et modifie les statuts du fonds.
2.3. Objet.
Le fonds d'assurance formation a pour objet :
- de mettre à la disposition des salariés, employés dans les entreprises artisanales du bâtiment dont l'activité se trouve définie en annexe, les moyens nécessaires pour assurer leur perfectionnement et développer leur qualification professionnelle ;
- de recueillir et d'analyser les besoins en formation de ces salariés tels que définis par les organisations syndicales signataires ;
- d'informer les chefs d'entreprise artisanale du secteur ainsi que leurs salariés sur les possibilités de formation existantes et sur les procédures à suivre pour faciliter l'accès des salariés aux actions de formation continue ;
- de recueillir et d'examiner les demandes de formation continue des salariés du secteur, et notamment d'en vérifier le contenu pédagogique ;
- de conclure toute convention que le conseil de gestion du fonds jugerait nécessaire, avec les instances paritaires de formation de la profession et les organismes institutionnels concernés, afin d'ouvrir droit à des concours financiers complémentaires ;
- de réunir et de mutualiser les moyens nécessaires au financement de la formation continue des salariés du secteur ;
- de financer, conformément aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail :
- les frais de fonctionnement des stages agréés par le conseil de gestion ainsi que ceux concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles) ;
- l'information, la sensibilisation et le conseil des chefs d'entreprise artisanale du bâtiment et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation ;
- les charges de gestion inhérentes au fonctionnement du fonds.
2.4. Conseil de gestion.
2.4.1. Composition - Membres.
Le fonds est administré par un conseil de gestion comportant un nombre égal de représentants désignés par les organisations d'employeurs signataires et de représentants désignés par les organisations de salariés signataires, soit huit membres pour chaque collège, selon la répartition ci-après.
Membres titulaires :
Organisations représentatives du bâtiment :
Appartenance U.P.A. : 5
Appartenance C.N.P.F. : 3
Total collège employeurs : 8
F.N.C.B. - C.F.D.T. : 2
C.F.T.C. : 2
C.F.E. - C.G.C. : 2
C.G.T. - F.O. : 2
Total collège salariés : 8
Afin de respecter le caractère paritaire du conseil de gestion, en cas de signature ultérieure ou d'adhésion à l'accord d'une nouvelle organisation de salariés dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code du travail, il appartiendra aux organisations d'employeurs signataires d'assurer, par accord entre elles, la répartition des nouveaux sièges à créer dans le collège employeurs.
Les statuts pourront prévoir la désignation de membres suppléants.
2.4.2. Compétences - Délibérations - Fonctionnement :
Le conseil de gestion a compétence pour l'ensemble des questions relatives à l'administration et au fonctionnement général du fonds ainsi que pour toutes les actions qu'il décide d'entreprendre, dès lors qu'elles sont en conformité avec son objet tel que défini en 2.3..
2.4.3. Majorité.
En cas de vote, des décisions prises par le conseil de gestion sont adoptées à la majorité absolue (la moitié des voix plus une).
Chaque membre es autorisé à se munir d'un pouvoir accordé par un membre absent.
2.5. Agrément du fonds.
Les organisations signataires du présent accord demanderont l'agrément du fonds, conformémént aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L132-15, L961-8, L961-9
- Code du travail R964-4
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. Création.
En application des articles 15 et 17 de l'accord national du 5 mars 1985, il est créé entre les parties signataires, pour une durée illimitée, un fonds d'assurance formation doté de la personnalité morale, conformément aux dispositions de l'article L. 961-8 du code du travail.
2.2. Statuts.
Dans le respect des dispositions du présent accord, le conseil de gestion du F.A.F. élabore et modifie les statuts du fonds.
2.3. Objet.
Le fonds d'assurance formation a pour objet :
- de mettre à la disposition des salariés, employés dans les entreprises artisanales du bâtiment dont l'activité se trouve définie en annexe, les moyens nécessaires pour assurer leur perfectionnement et développer leur qualification professionnelle ;
- de recueillir et d'analyser les besoins en formation de ces salariés tels que définis par les organisations syndicales signataires ;
- d'informer les chefs d'entreprise artisanale du secteur ainsi que leurs salariés sur les possibilités de formation existantes et sur les procédures à suivre pour faciliter l'accès des salariés aux actions de formation continue ;
- de recueillir et d'examiner les demandes de formation continue des salariés du secteur, et notamment d'en vérifier le contenu pédagogique ;
- de conclure toute convention que le conseil de gestion du fonds jugerait nécessaire, avec les instances paritaires de formation de la profession et les organismes institutionnels concernés, afin d'ouvrir droit à des concours financiers complémentaires ;
- de réunir et de mutualiser les moyens nécessaires au financement de la formation continue des salariés du secteur ;
- de financer, conformément aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail :
- les frais de fonctionnement des stages agréés par le conseil de gestion ainsi que ceux concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles) ;
- l'information, la sensibilisation et le conseil des chefs d'entreprise artisanale du bâtiment et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation ;
- les charges de gestion inhérentes au fonctionnement du fonds.
2.4. Conseil de gestion.
2.4.1. Composition - Membres
Le fonds est administré par un conseil de gestion comportant un nombre égal de représentants désignés par les organisations d'employeurs signataires et de représentants désignés par les organisations de salariés signataires, soit dix membres pour chaque collège, selon la répartition ci-après :
Membres titulaires :
Organisations représentatives du bâtiment :
Appartenance U.P.A. : 6
Appartenance C.N.P.F. : 4
Total collège employeurs : 10
F.N.C.B. - C.F.D.T. : 2
C.F.T.C. : 2
C.F.E. - C.G.C. : 2
C.G.T. - F.O. : 2
C.G.T. : 2
Total collège salariés : 10
Afin de respecter le caractère paritaire du conseil de gestion, en cas de signature ultérieure ou d'adhésion à l'accord d'une nouvelle organisation syndicale de salariés représentative dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code du travail, il appartiendra aux organisations d'employeurs signataires d'assurer, par accord entre elles, la répartition des nouveaux sièges à créer dans le collège employeurs.
Les statuts pourront prévoir la désignation de membres suppléants.
2.4.2. Compétences - Délibérations - Fonctionnement :
Le conseil de gestion a compétence pour l'ensemble des questions relatives à l'administration et au fonctionnement général du fonds ainsi que pour toutes les actions qu'il décide d'entreprendre, dès lors qu'elles sont en conformité avec son objet tel que défini en 2.3..
2.4.3. Majorité.
En cas de vote, des décisions prises par le conseil de gestion sont adoptées à la majorité absolue (la moitié des voix plus une).
Chaque membre es autorisé à se munir d'un pouvoir accordé par un membre absent.
2.5. Agrément du fonds.
Les organisations signataires du présent accord demanderont l'agrément du fonds, conformémént aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L132-15, L961-8, L961-9
- Code du travail R964-4
En vigueur
2.1. Création du fonds d'assurance formation.(1) En application de l'accord du 5 mars 1985 modifié par les articles 28 et 31 de l'accord national du 24 janvier 1992, il est créé entre les parties signataires, pour une durée illimitée, un fonds d'assurance formation doté de la personnalité morale, conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail. Outre les divers congés de formation que le F.A.F.S.A.B. met déjà en place au profit des salariés des entreprises occupant moins de dix salariés, un nouveau congé est ouvert. Le F.A.F.S.A.B. pourra désormais assurer le financement de la formation des salariés dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale, dont les modalités de mise en oeuvre sont définies à l'article L. 451-1 du code du travail. 2.2. Statuts. Dans le respect des dispositions du présent accord, le conseil de gestion du F.A.F. élabore et modifie les statuts du fonds. 2.3. Objet. Le fonds d'assurance formation a pour objet : - de mettre à la disposition des salariés, employés dans les entreprises artisanales du bâtiment dont l'activité se trouve définie en annexe, les moyens nécessaires pour assurer leur perfectionnement et développer leur qualification professionnelle ; - de recueillir et d'analyser les besoins en formation de ces salariés tels que définis par les organisations syndicales signataires ; - d'informer les chefs d'entreprise artisanale du secteur ainsi que leurs salariés sur les possibilités de formation existantes et sur les procédures à suivre pour faciliter l'accès des salariés aux actions de formation continue ; - de recueillir et d'examiner les demandes de formation continue des salariés du secteur, et notamment d'en vérifier le contenu pédagogique ; - de conclure toute convention que le conseil de gestion du fonds jugerait nécessaire, avec les instances paritaires de formation de la profession et les organismes institutionnels concernés, afin d'ouvrir droit à des concours financiers complémentaires ; - de réunir et de mutualiser les moyens nécessaires au financement de la formation continue des salariés du secteur ; - de financer, conformément aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail : - les frais de fonctionnement des stages agréés par le conseil de gestion ainsi que ceux concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles) ; - l'information, la sensibilisation et le conseil des chefs d'entreprise artisanale du bâtiment et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation ; - les charges de gestion inhérentes au fonctionnement du fonds. 2.4. Conseil de gestion. 2.4.1. Composition - Membres Le fonds est administré par un conseil de gestion comportant un nombre égal de représentants désignés par les organisations d'employeurs signataires et de représentants désignés par les organisations de salariés signataires, soit dix membres pour chaque collège, selon la répartition ci-après : Membres titulaires : Organisations représentatives du bâtiment : Appartenance U.P.A. : 6 Appartenance C.N.P.F. : 4 Total collège employeurs : 10 F.N.C.B. - C.F.D.T. : 2 C.F.T.C. : 2 C.F.E. - C.G.C. : 2 C.G.T. - F.O. : 2 C.G.T. : 2 Total collège salariés : 10 Afin de respecter le caractère paritaire du conseil de gestion, en cas de signature ultérieure ou d'adhésion à l'accord d'une nouvelle organisation syndicale de salariés représentative dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code du travail, il appartiendra aux organisations d'employeurs signataires d'assurer, par accord entre elles, la répartition des nouveaux sièges à créer dans le collège employeurs. Les statuts pourront prévoir la désignation de membres suppléants. 2.4.2. Compétences - Délibérations - Fonctionnement : Le conseil de gestion a compétence pour l'ensemble des questions relatives à l'administration et au fonctionnement général du fonds ainsi que pour toutes les actions qu'il décide d'entreprendre, dès lors qu'elles sont en conformité avec son objet tel que défini en 2.3.. 2.4.3. Majorité. En cas de vote, des décisions prises par le conseil de gestion sont adoptées à la majorité absolue (la moitié des voix plus une). Chaque membre es autorisé à se munir d'un pouvoir accordé par un membre absent. 2.5. Bureau 2.5.1. Composition - Membres. Un bureau est constitué au sein du F.A.F.S.A.B. Ce bureau est composé pour moitié par un représentant de chaque organisation de salariés signataires et pour moitié de représentants d'organisations d'employeurs signataires, selon la répartition prévue pour le conseil de gestion. 2.5.2. Compétences. Le bureau a pour objet d'assurer le suivi des décisions du conseil de gestion, de préparer les réunions du conseil de gestion et toutes les études demandées par lui. 2.6. Agrément du fonds. Les organisations signataires du présent accord demanderont l'agrément du fonds, conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.Le paragraphe 2.1. est étendu sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail.Le paragraphe 2.1. est étendu sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail.Articles cités
- Accord national 1992-01-24 art. 28, art. 31
- Code du travail L132-15 L451-1 L961-8 L961-9 R964-4
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. Création du fonds d'assurance formation.(1)
En application de l'accord du 5 mars 1985 modifié par les articles 28 et 31 de l'accord national du 24 janvier 1992, il est créé entre les parties signataires, pour une durée illimitée, un fonds d'assurance formation doté de la personnalité morale, conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.
Outre les divers congés de formation que le F.A.F.S.A.B. met déjà en place au profit des salariés des entreprises occupant moins de dix salariés, un nouveau congé est ouvert.
Le F.A.F.S.A.B. pourra désormais assurer le financement de la formation des salariés dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale, dont les modalités de mise en oeuvre sont définies à l'article L. 451-1 du code du travail.
2.2. Statuts.
Dans le respect des dispositions du présent accord, le conseil de gestion du F.A.F. élabore et modifie les statuts du fonds.
2.3. Objet.
Le fonds d'assurance formation a pour objet :
- de mettre à la disposition des salariés, employés dans les entreprises artisanales du bâtiment dont l'activité se trouve définie en annexe, les moyens nécessaires pour assurer leur perfectionnement et développer leur qualification professionnelle ;
- de recueillir et d'analyser les besoins en formation de ces salariés tels que définis par les organisations syndicales signataires ;
- d'informer les chefs d'entreprise artisanale du secteur ainsi que leurs salariés sur les possibilités de formation existantes et sur les procédures à suivre pour faciliter l'accès des salariés aux actions de formation continue ;
- de recueillir et d'examiner les demandes de formation continue des salariés du secteur, et notamment d'en vérifier le contenu pédagogique ;
- de conclure toute convention que le conseil de gestion du fonds jugerait nécessaire, avec les instances paritaires de formation de la profession et les organismes institutionnels concernés, afin d'ouvrir droit à des concours financiers complémentaires ;
- de réunir et de mutualiser les moyens nécessaires au financement de la formation continue des salariés du secteur ;
- de financer, conformément aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail :
- les frais de fonctionnement des stages agréés par le conseil de gestion ainsi que ceux concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles) ;
- l'information, la sensibilisation et le conseil des chefs d'entreprise artisanale du bâtiment et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation ;
- les charges de gestion inhérentes au fonctionnement du fonds.
2.4. Conseil de gestion.
2.4.1. Composition - Membres
Le fonds est administré par un conseil de gestion comportant un nombre égal de représentants désignés par les organisations d'employeurs signataires et de représentants désignés par les organisations de salariés signataires, soit dix membres pour chaque collège, selon la répartition fixée ci-après :
Membres titulaires :
Organisations représentatives du bâtiment :
- d'appartenance UPA : 6
- d'appartenance CNPF : 4
Total collège employeurs : 10
CFDT : 2
CFTC : 2
CFE-CGC : 2
CGT : 2
CGT-FO : 2
Total collège salariés : 10
Afin de respecter le caractère paritaire du conseil de gestion, en cas de signature ultérieure ou d'adhésion à l'accord d'une nouvelle organisation syndicale de salariés représentative dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code du travail, il appartiendra aux organisations d'employeurs signataires d'assurer, par accord entre elles, la répartition des nouveaux sièges à créer dans le collège employeurs.
Les statuts pourront prévoir la désignation de membres suppléants.
2.4.2. Compétences - Délibérations - Fonctionnement :
Le conseil de gestion a compétence pour l'ensemble des questions relatives à l'administration et au fonctionnement général du fonds ainsi que pour toutes les actions qu'il décide d'entreprendre, dès lors qu'elles sont en conformité avec son objet tel que défini en 2.3..
2.4.3. Majorité.
En cas de vote, des décisions prises par le conseil de gestion sont adoptées à la majorité absolue (la moitié des voix plus une).
Chaque membre es autorisé à se munir d'un pouvoir accordé par un membre absent.
2.5. Bureau
2.5.1. Composition - Membres.
Un bureau est constitué au sein du F.A.F.S.A.B.
Ce bureau est composé pour moitié par un représentant de chaque organisation de salariés signataires et pour moitié de représentants d'organisations d'employeurs signataires, selon la répartition prévue pour le conseil de gestion.
2.5.2. Compétences.
Le bureau a pour objet d'assurer le suivi des décisions du conseil de gestion, de préparer les réunions du conseil de gestion et toutes les études demandées par lui.
2.6. Agrément du fonds.
Les organisations signataires du présent accord demanderont l'agrément du fonds, conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.
Le paragraphe 2.1. est étendu sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail.Articles cités
- Accord national 1992-01-24 art. 28, art. 31
- Code du travail L132-15 L451-1 L961-8 L961-9 R964-4
En vigueur
2.1. Création du fonds d'assurance formation.(1) En application de l'accord du 5 mars 1985 modifié par les articles 28 et 31 de l'accord national du 24 janvier 1992, il est créé entre les parties signataires, pour une durée illimitée, un fonds d'assurance formation doté de la personnalité morale, conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail. Outre les divers congés de formation que le F.A.F.S.A.B. met déjà en place au profit des salariés des entreprises occupant moins de dix salariés, un nouveau congé est ouvert. Le F.A.F.S.A.B. pourra désormais assurer le financement de la formation des salariés dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale, dont les modalités de mise en oeuvre sont définies à l'article L. 451-1 du code du travail. 2.2. Statuts. Dans le respect des dispositions du présent accord, le conseil de gestion du F.A.F. élabore et modifie les statuts du fonds. 2.3. Objet. Le fonds d'assurance formation a pour objet : - de mettre à la disposition des salariés, employés dans les entreprises artisanales du bâtiment dont l'activité se trouve définie en annexe, les moyens nécessaires pour assurer leur perfectionnement et développer leur qualification professionnelle ; - de recueillir et d'analyser les besoins en formation de ces salariés tels que définis par les organisations syndicales signataires ; - d'informer les chefs d'entreprise artisanale du secteur ainsi que leurs salariés sur les possibilités de formation existantes et sur les procédures à suivre pour faciliter l'accès des salariés aux actions de formation continue ; - de recueillir et d'examiner les demandes de formation continue des salariés du secteur, et notamment d'en vérifier le contenu pédagogique ; - de conclure toute convention que le conseil de gestion du fonds jugerait nécessaire, avec les instances paritaires de formation de la profession et les organismes institutionnels concernés, afin d'ouvrir droit à des concours financiers complémentaires ; - de réunir et de mutualiser les moyens nécessaires au financement de la formation continue des salariés du secteur ; - de financer, conformément aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail : - les frais de fonctionnement des stages agréés par le conseil de gestion ainsi que ceux concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles) ; - l'information, la sensibilisation et le conseil des chefs d'entreprise artisanale du bâtiment et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation ; - les charges de gestion inhérentes au fonctionnement du fonds. 2.4. Conseil de gestion. 2.4.1. Composition - Membres Le fonds est administré par un conseil de gestion comportant un nombre égal de représentants désignés par les organisations d'employeurs signataires et de représentants désignés par les organisations de salariés signataires, soit dix membres pour chaque collège, selon la répartition fixée ci-après : Membres titulaires : Organisations représentatives du bâtiment : - d'appartenance UPA : 6 - d'appartenance CNPF : 3 Organisation représentative des travaux publics : - d'appartenance CNPF : 1 Total collège employeurs : 10 CFDT : 2 CFTC : 2 CFE-CGC : 2 CGT : 2 CGT-FO : 2 Total collège salariés : 10 Afin de respecter le caractère paritaire du conseil de gestion, en cas de signature ultérieure ou d'adhésion à l'accord d'une nouvelle organisation syndicale de salariés représentative dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code du travail, il appartiendra aux organisations d'employeurs signataires d'assurer, par accord entre elles, la répartition des nouveaux sièges à créer dans le collège employeurs. Les statuts pourront prévoir la désignation de membres suppléants. 2.4.2. Compétences - Délibérations - Fonctionnement : Le conseil de gestion a compétence pour l'ensemble des questions relatives à l'administration et au fonctionnement général du fonds ainsi que pour toutes les actions qu'il décide d'entreprendre, dès lors qu'elles sont en conformité avec son objet tel que défini en 2.3.. 2.4.3. Majorité. En cas de vote, des décisions prises par le conseil de gestion sont adoptées à la majorité absolue (la moitié des voix plus une). Chaque membre es autorisé à se munir d'un pouvoir accordé par un membre absent. 2.5. Bureau 2.5.1. Composition - Membres. Un bureau est constitué au sein du F.A.F.S.A.B. Ce bureau est composé pour moitié par un représentant de chaque organisation de salariés signataires et pour moitié de représentants d'organisations d'employeurs signataires, selon la répartition prévue pour le conseil de gestion. 2.5.2. Compétences. Le bureau a pour objet d'assurer le suivi des décisions du conseil de gestion, de préparer les réunions du conseil de gestion et toutes les études demandées par lui. 2.6. Agrément du fonds. Les organisations signataires du présent accord demanderont l'agrément du fonds, conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.Le paragraphe 2.1. est étendu sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail.Le paragraphe 2.1. est étendu sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail.Articles cités
- Accord national 1992-01-24 art. 28, art. 31
- Code du travail L132-15 L451-1 L961-8 L961-9 R964-4
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Le droit individuel à congé
Le présent accord organise, conformément à l'article L. 451-1 du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale et syndicale pour tous les salariés employés par les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant moins de dix salariés.
Le droit au congé est ouvert à tous les salariés d'une entreprise, quelle que soit son ancienneté.
2. Gestion et rémunération du congé
Les fonds sont mutualisés au sein d'un compte affecté en vue d'assurer la rémunération des stagiaires et le financement des formations.
Les sommes sont gérées par un conseil de gestion particulier composé à l'identique du conseil de gestion (cf. art. 3 de l'accord du 20 octobre 1992).
Les sommes recueillies au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale et non consommées au cours de l'exercice, seront reversées dans un compte pour le développement de ce congé, selon les modalités définies par le conseil de gestion particulier (cf. 2e alinéa).Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le conseil de gestion du FAF.SAB délègue à PRO-BTP, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation, à l'exception des contributions des entreprises des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Le conseil de gestion du FAF.SAB délègue à l'AREF-BTP Antilles-Guyane, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation, des entreprises des régions de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Le conseil de gestion du FAF.SAB délègue à la caisse de congés payés du bâtiment de la Réunion, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation, des entreprises de la région de la Réunion.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être modifié par voie d'avenant négocié paritairement.
Les propositions de modifications, élaborées par le conseil de gestion du F.A.F., seront transmises aux organisations signataires au moins un mois avant la réunion d'une commission paritaire chargée de délibérer sur les propositions modificatives.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le conseil de gestion du FAF.SAB délègue à PRO-BTP, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation, à l'exception des contributions des entreprises des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Le conseil de gestion du FAF.SAB délègue à l'AREF-BTP Antilles-Guyane, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation, des entreprises des régions de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Le conseil de gestion du FAF.SAB délègue à l'association régionale paritaire pour la formation continue dans le bâtiment et les travaux publics de la Réunion, dénommée ARFOBAT-AREF BTP Réunion, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation assises sur les salaires de l'année 2000 et suivantes, des entreprises de la région de la Réunion.En vigueur
Le conseil de gestion du FAF. SAB délègue à PRO-BTP, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus, au titre des contributions formation, par les entreprises visées à l'article 1er situées sur le territoire métropolitain ainsi que, à compter du 1er janvier 2008, des entreprises situées dans les départements d'outre-mer (DOM).
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En application des articles 13 et 15 de l'accord national du 5 mars 1985, la collecte de la contribution des entreprises artisanales du bâtiment au profit du financement de la formation continue de leurs salariés est assurée pour le compte du fonds par la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.R.O.).
Une convention conclue entre le fonds et la C.N.R.O. fixe les modalités de recouvrement et de reversement au fonds des sommes ainsi perçues.
En ce qui concerne les entreprises agricoles, à l'exception de celles qui ont adhérées à la C.N.R.O., la collecte sera assurée par le C.N.P.O..En vigueur
En application de l'accord du 5 mars 1985 et des articles 28 et 31 de l'accord national du 24 janvier 1992, la collecte de la contribution des entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics au profit du financement de la formation continue des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime de la mutualité sociale agricole est assurée pour le compte du fonds par la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) pour les salariés relevant du régime général et par la CNPO pour les salariés relevant de la mutualité sociale agricole.
Une convention conclue entre le fonds, la CNRO et la CNPO, fixe les modalités de recouvrement et de versements au fonds des sommes ainsi perçues.
Articles cités
- Accord 1992-01-24 art. 28, art. 31
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur à la date de son extension.En vigueur
Le présent accord pourra être modifié par voie d'avenant négocié paritairement. Les propositions de modifications, élaborées par le conseil de gestion du F.A.F., seront transmises aux organisations signataires au moins un mois avant la réunion d'une commission paritaire chargée de délibérer sur les propositions modificatives.
En vigueur
Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties, avec préavis d'une année minimum. Le retrait de l'une des organisations signataires n'entraîne pas la dissolution du fonds qui pourra poursuivre son objet avec les parties contractantes restantes. Dans ce cas, ces dernières modifieront en conséquence les modalités de fonctionnement du fonds.
En vigueur
Les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics, concernées par les dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail et entrant dans le champ d'application de l'article 235 ter EA du code général des impôts, acquittent les contributions conventionnelles prévues à l'avenant n° 6 du 10 juillet 1996 à l'accord du 23 février 1989, à savoir : - 0,38 % affectés au financement du plan de formation ; - 0,04 % affectés au financement du capital de temps de formation ; - 0,008 % affectés au financement du congé de formation économique, social et syndical ; - 0,112 % affectés au financement de contrats d'insertion en alternance. NOTA : Arrêté du 23 novembre 1998 art. 1 : L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 235 ter EA du code général des impôts.NOTA : Arrêté du 23 novembre 1998 art. 1 : L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 235 ter EA du code général des impôts.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs qui, à compter du 1er janvier 1992, atteignent ou franchissent pour la première fois le seuil de dix salariés, devront acquitter, pour l'année en cours et les deux années suivantes, la contribution conventionnelle visée par l'accord du 23 février 1989 et ses avenants, sous réserve des modifications législatives, réglementaires et conventionnelles.En vigueur
Dans le cadre de la contribution visée à l'article 1er de l'accord du 20 octobre 1992, toute collecte qui donne lieu au prélèvement d'une contribution inférieure à 100 F est exigible.Articles cités
- Accord 1992-10-20 art. 1er
Accord national professionnel du 23 février 1989 relatif au fonds d'assurance formation des salariés de l'artisanat du bâtiment. Etendu par arrêté du 27 avril 1989 JORF 28 avril 1989.
IDCC
Signataires
- Organisations d'employeurs : Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.) ; Fédération nationale du bâtiment (F.N.B.).
- Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (F.N.C.B.) C.F.D.T. ; Syndicat Bâti-Mat-T.P.C.F.T.C. ; Fédération générale force ouvrière du bâtiment, bois, travaux publics C.G.T.-F.O. ; Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics C.F.E.-C.G.C..
- Adhésion : Fédération nationale des travaux publics par lettre du 3 décembre 1992.