Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

Textes Attachés : Accord du 19 janvier 2026 relatif à l'accueil des stagiaires

Extension

Etendu par arrêté du 3 juillet 2026 JORF 9 juillet 2026

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 janvier 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSPF,
  • Organisations syndicales des salariés : Pharmacie LABM FO ; CFDT FNSSSSS ; UFIC UNSA ; CFE-CGC ; FNSCSSS,

Numéro du BO

2026-8

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  • Article

    En vigueur étendu

    Vu le code du travail ;

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu le code de l'éducation ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

    Vu l'accord collectif national étendu du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires en pharmacie d'officine ;

    Vu le décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025 relatif aux conditions de stage des étudiants de troisième cycle en études de médecine, de pharmacie et d'odontologie, placés dans une situation particulière liée à la parentalité ;

    Vu le décret n° 2025-1399 du 29 décembre 2025 relatif au troisième cycle court des études pharmaceutiques ;

    Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'État de docteur en pharmacie, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 31 décembre 2025 portant diverses dispositions relatives aux études pharmaceutiques,

    Préambule

    Désireuses d'organiser, dans des conditions favorables, l'accueil des stagiaires dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Conditions générales d'accueil des stagiaires

    1. Dispositions générales

    Conformément aux dispositions des articles L. 124-12 à L. 124-16 du code de l'éducation, tout stagiaire bénéficie, dans les mêmes conditions que les salariés de l'officine d'accueil :
    – du respect des droits attachés à la personne et aux libertés individuelles et collectives, prévu à l'article L. 1121-1 du code du travail ;
    – des protections contre le harcèlement moral et sexuel, prévues aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail ;
    – des autorisations d'absence, prévues à l'article L. 1225-16 du code du travail, accordées pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, pour les actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ou pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément en vue d'adoption. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la gratification mentionnée au 2 du présent article ;
    – du droit de bénéficier du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ainsi que du congé d'adoption, prévus par les articles L. 1225-17 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail ;
    – de l'accès, le cas échéant, aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail ;
    – de l'accès, le cas échéant, aux activités sociales et culturelles, mentionnées à l'article L. 2312-78 du code du travail, du comité social et économique ;
    – de la prise en charge à hauteur de 50 %, prévue par l'article L. 3261-2 du code du travail, du prix des titres d'abonnement à des moyens de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, souscrits par le stagiaire pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et l'officine d'accueil ;
    – des règles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence, à la présence de nuit, au repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'aux jours fériés.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-13 du code du travail, les nom et prénoms des stagiaires sont inscrits, dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. Y sont également mentionnés les dates de début et de fin du stage, les nom et prénoms du maître de stage ainsi que le lieu de présence du stagiaire.

    À l'issue du stage, et en application de l'article D. 124-9 du code de l'éducation, l'officine d'accueil délivre à l'élève ou à l'étudiant une attestation de stage qui mentionne la durée effective totale du stage et, le cas échéant, le montant total de la gratification versée.

    2. Gratification

    Tout stage réalisé au sein d'une même officine d'accueil dont la durée est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, fait l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant horaire ne peut être inférieur à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

    Pour déterminer son éligibilité à gratification, la durée du stage est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'officine d'accueil, selon les modalités prévues à l'article D. 124-6 du code de l'éducation. Ainsi, tout stage effectué de façon continue ou non, donnant lieu à une présence effective du stagiaire d'une durée supérieure à 308 heures, ouvre droit à gratification.

    Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. Elle est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'officine d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de stage. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.

    Conformément aux dispositions de l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la fraction de la gratification exclu de l'assiette des cotisations et contributions sociales légales et rendues obligatoires par la loi, est égal au produit de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

    Le versement de la gratification donne lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire et fait l'objet d'une déclaration sociale nominative (DSN) lorsque la gratification versée au stagiaire excède le montant de la fraction exonérée de cotisations et de contributions sociales.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Conditions spécifiques d'accueil des stagiaires préparant le diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale

    Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions générales d'accueil des stagiaires prévues à l'article 1er.

    1. Gratification

    En application de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, le montant de la gratification versée aux stagiaires préparant le diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale est fixé à 1 114 euros brut par mois de stage. Ce montant n'est pas fonction du nombre de jours d'enseignements suivis à l'université au cours d'un mois considéré.

    Cette gratification est applicable à chacun des deux stages organisés au cours du diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale.

    2. Congés

    Tout étudiant préparant le diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale bénéficie, dès le début de chaque stage, et pour toute la durée de celui-ci, de onze jours ouvrables de congés pour convenance personnelle. Le pharmacien titulaire doit veiller à ce que ces congés soient pris.

    Ces congés sont pris dans le respect d'un délai de prévenance d'au moins un mois et sous réserve de l'accord du pharmacien titulaire quant au nombre de jours pris et aux dates auxquelles ces jours sont posés. Une fois les congés accordés, le pharmacien titulaire ne peut modifier les dates de départ moins d'un mois avant leur prise.

    Ces congés sont assimilés à du temps de présence effective pour le calcul du montant de la gratification prévue au 1 du présent article.

    À l'issue de chaque stage, ou en cas d'interruption avant le terme initialement prévu, les jours de congés non pris sont perdus et ne font pas l'objet du versement d'une indemnité compensatrice.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses


    L'accord collectif national étendu du 17 janvier 2007 susvisé, relatif à la gratification des étudiants stagiaires en pharmacie d'officine, est abrogé.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions finales

    Applicable à compter du 1er janvier 2026, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l'exception de son article 2, applicable jusqu'au 31 août 2027. À ce titre, les parties signataires s'engagent à se rencontrer, au cours du premier semestre de l'année 2027, pour étudier les conditions de la reconduction éventuelle de cet article. (1)

    Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. À l'exception de son article 2, il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,80 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2023). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
    (Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1)