Article 1er
1. Dispositions générales
Conformément aux dispositions des articles L. 124-12 à L. 124-16 du code de l'éducation, tout stagiaire bénéficie, dans les mêmes conditions que les salariés de l'officine d'accueil :
– du respect des droits attachés à la personne et aux libertés individuelles et collectives, prévu à l'article L. 1121-1 du code du travail ;
– des protections contre le harcèlement moral et sexuel, prévues aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail ;
– des autorisations d'absence, prévues à l'article L. 1225-16 du code du travail, accordées pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, pour les actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ou pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément en vue d'adoption. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la gratification mentionnée au 2 du présent article ;
– du droit de bénéficier du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ainsi que du congé d'adoption, prévus par les articles L. 1225-17 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail ;
– de l'accès, le cas échéant, aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail ;
– de l'accès, le cas échéant, aux activités sociales et culturelles, mentionnées à l'article L. 2312-78 du code du travail, du comité social et économique ;
– de la prise en charge à hauteur de 50 %, prévue par l'article L. 3261-2 du code du travail, du prix des titres d'abonnement à des moyens de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, souscrits par le stagiaire pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et l'officine d'accueil ;
– des règles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence, à la présence de nuit, au repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'aux jours fériés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-13 du code du travail, les nom et prénoms des stagiaires sont inscrits, dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. Y sont également mentionnés les dates de début et de fin du stage, les nom et prénoms du maître de stage ainsi que le lieu de présence du stagiaire.
À l'issue du stage, et en application de l'article D. 124-9 du code de l'éducation, l'officine d'accueil délivre à l'élève ou à l'étudiant une attestation de stage qui mentionne la durée effective totale du stage et, le cas échéant, le montant total de la gratification versée.
2. Gratification
Tout stage réalisé au sein d'une même officine d'accueil dont la durée est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, fait l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant horaire ne peut être inférieur à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Pour déterminer son éligibilité à gratification, la durée du stage est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'officine d'accueil, selon les modalités prévues à l'article D. 124-6 du code de l'éducation. Ainsi, tout stage effectué de façon continue ou non, donnant lieu à une présence effective du stagiaire d'une durée supérieure à 308 heures, ouvre droit à gratification.
Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. Elle est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'officine d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de stage. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
Conformément aux dispositions de l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la fraction de la gratification exclu de l'assiette des cotisations et contributions sociales légales et rendues obligatoires par la loi, est égal au produit de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Le versement de la gratification donne lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire et fait l'objet d'une déclaration sociale nominative (DSN) lorsque la gratification versée au stagiaire excède le montant de la fraction exonérée de cotisations et de contributions sociales.