Accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non cadres et cadres

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 11 octobre 2024 à l'accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Prism'emploi,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FNECS CFE-CGC ; CFTC interim,

Numéro du BO

2024-49

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 16 novembre 2018 l'accord relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres, dans l'objectif de moderniser les accords antérieurs relatifs aux régimes de prévoyance obligatoires des salariés intérimaires non-cadres et cadres et d'organiser une mutualisation des risques au sein de la branche. L'accord du 16 novembre 2018, ayant pris effet au 1er janvier 2019, a fait l'objet de trois avenants, en date respectivement du 9 octobre 2020, du 26 mars 2021 et du 6 octobre 2023.

      Le présent avenant acte de l'évolution des taux de cotisations des salariés intérimaires non-cadres à compter du 1er janvier 2025.

      Par le présent avenant, les parties signataires font également évoluer l'assiette de calcul des prestations versées aux salariés intérimaires non-cadres et cadres.

      D'une part, toutes les primes assujetties à cotisations de sécurité sociale, sans distinction, seront désormais intégrées dans l'assiette de calcul des prestations pour l'ensemble des garanties du régime de prévoyance.

      D'autre part, les parties signataires du présent accord tiennent compte des évolutions apportées par la loi du 22 avril 2024 en matière de congés payés qui assimile à un temps de mission les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'arrêt de travail pour apprécier les droits du salarié intérimaire à indemnité compensatrice de congés payés (ICCP). Cette évolution législative a conduit les parties signataires à exclure l'ICCP du salaire de base servant au calcul des prestations pour les risques d'incapacité de travail et d'invalidité. En contrepartie, pour garantir un niveau d'indemnisation au moins équivalent aux salariés intérimaires en arrêt de travail dont la durée se prolonge au-delà du 30e jour calendaire d'indemnisation, les parties signataires du présent avenant améliorent le niveau des prestations. Les annexes 1 et 2 sont, par conséquent, mises à jour.

      Par ailleurs, les parties signataires du présent avenant ont convenu de modifier les modalités de paiement des indemnités journalières complémentaires pour les salariés intérimaires non-cadres en arrêt de travail. Jusqu'alors, les indemnités journalières complémentaires étaient payées, pendant toute la durée du contrat de travail, à l'entreprise puis reversées par cette dernière au salarié. Après la fin du contrat du travail, elles étaient versées directement au salarié intérimaire.

      Compte tenu du décalage de paie pratiqué par les entreprises de la branche, les parties signataires ont souhaité, dans ce cadre, accélérer et simplifier le processus d'indemnisation des salariés intérimaires en arrêt de travail, de sorte que ces indemnités journalières complémentaires leur soient payées directement par le régime de prévoyance permettant ainsi un versement plus rapide des prestations. Cet objectif poursuivi par la branche permet également d'harmoniser et d'unifier les modalités de paiement de l'ensemble des prestations du régime de prévoyance. Cette évolution des modalités de paiement des indemnités journalières complémentaires induit un financement exclusivement salarial de la garantie incapacité de travail, sans que ne soit affectée l'actuelle répartition employeur/salarié intérimaire de la cotisation globale d'assurance.

      Dans un souci de lisibilité, l'ensemble des modifications apportées par le présent avenant figurent en italique.

  • Article 1er

    En vigueur

    Révision de l'article 4.5 de l'accord du 16 novembre 2018 « Dispositions communes aux garanties incapacité de travail (vie privée et vie professionnelle) »

    Les parties signataires du présent avenant conviennent de modifier une partie des stipulations de l'article 4.5 relatives à la définition du salaire de base.

    Les autres stipulations de l'article 4.5 sont inchangées.

    En conséquence, l'article 4.5 est modifié comme suit :

    « Article 4.5

    Dispositions communes aux garanties incapacité de travail (vie privée et vie professionnelle)

    Définition salaire de base

    Les garanties incapacité de travail (vie privée et vie professionnelle) sont exprimées en pourcentage du salaire de base.

    Par salaire de base, il y a lieu d'entendre le salaire brut qu'aurait perçu le salarié, s'il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l'arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission.

    Le salaire de base comprend le salaire brut horaire de base, les primes et indemnités assujetties à cotisations de sécurité sociale ainsi que, pour les salariés intérimaires en contrat de mission, l'indemnité de fin de mission (IFM). En revanche, sont exclus les remboursements de frais professionnels et avantages en nature y compris pour leur part assujettie à cotisations de sécurité sociale ainsi que, pour les salariés intérimaires en contrat de mission, l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP).

    Pour le salarié en CDII, il s'agit du salaire de base de la mission suspendue du fait de l'arrêt de travail ou de la dernière mission.

    Déclaration des arrêts de travail en cours de contrat

    Pour garantir une indemnisation rapide des arrêts de travail, les entreprises sont tenues de déclarer à l'assureur ou, le cas échéant, au gestionnaire, les arrêts de travail de leurs salariés intérimaires dès qu'elles en ont connaissance, sans délai. Le non-respect de cette obligation à la charge des entreprises ne peut entraîner, en tout état de cause, un refus de prise en charge par l'assureur et est sans incidence sur le point de départ de l'indemnisation complémentaire tel que défini au présent article.

    Lors de la déclaration de l'arrêt de travail, les entreprises communiquent, à l'assureur ou, le cas échéant, au gestionnaire, outre l'adresse postale du salarié intérimaire, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique pour faciliter la prise de contact avec ce dernier dans le cadre du traitement et du suivi de son dossier. Cette obligation est conforme au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. »

  • Article 2

    En vigueur

    Révision de l'article 4.6 de l'accord du 16 novembre 2018 « Dispositions relatives à la garantie incapacité de travail vie privée »

    Les parties signataires du présent avenant conviennent, en fonction des adaptations techniques à mettre en œuvre par l'assureur ou, le cas échéant, son gestionnaire et au plus tard le 1er janvier 2026, de simplifier le processus d'indemnisation des salariés intérimaires non-cadres en arrêt de travail pendant l'exécution de leur contrat de travail.

    Les parties signataires du présent conviennent de modifier l'article 4.6.

    En conséquence, l'article 4.6 est modifié comme suit :

    « Article 4.6

    Paiement et durée de versement des prestations pour les garanties incapacité de travail (vie privée et vie professionnelle)

    Pendant la période pendant laquelle l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail, l'indemnité journalière complémentaire est payée directement au salarié intérimaire.

    Par dérogation au premier alinéa, pour le salarié intérimaire cadre, l'indemnité journalière complémentaire est payée directement à l'entreprise jusqu'à la rupture ou la fin du contrat de travail, à charge pour cette dernière de la reverser au salarié intérimaire.

    Au-delà de la rupture ou la fin du contrat de travail, l'indemnisation se poursuit dans les conditions suivantes :
    – si l'arrêt de travail, vie privée ou pour cause d'accident de trajet, se poursuit de manière continue et est d'une durée totale supérieure à 10 jours calendaires ;
    – si l'arrêt de travail, pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, se poursuit.

    L'indemnité journalière complémentaire est alors payée directement au salarié intérimaire, qu'il soit non-cadre ou cadre. »

    L'article 2 entre en vigueur au plus tôt à compter du jour de son extension et au plus tard le 1er janvier 2026.

  • Article 3

    En vigueur

    Révision de l'article 4.7 de l'accord du 16 novembre 2018 « Dispositions relatives à la garantie décès »

    Les parties signataires du présent avenant conviennent de modifier une partie des stipulations de l'article 4.7 relative à la définition du salaire de base.

    Les autres stipulations de l'article 4.7 sont inchangées.

    En conséquence, l'article 4.7 est modifié comme suit :

    « Article 4.7

    Dispositions relatives à la garantie décès

    Définition salaire de base

    La garantie décès est exprimée en pourcentage du salaire moyen annuel soumis à cotisations ou en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

    Lorsque la garantie décès est exprimé en pourcentage du salaire moyen annuel soumis à cotisations, celui-ci correspond à 320 fois le salaire journalier brut apprécié sur la dernière mission.

    Le salaire journalier brut est calculé à partir du salaire de base de la dernière mission comprenant le salaire brut horaire de base, les primes et indemnités assujetties à cotisations de sécurité sociale, ainsi que, pour les salariés intérimaires en contrat de mission, l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP). En revanche, sont exclus les remboursements de frais professionnels et avantages en nature y compris pour leur part assujettie à cotisations de sécurité sociale.

    Pour le salarié en CDII, il s'agit du salaire de base de la dernière mission.

    Lorsque la garantie décès est exprimée en fonction du PMSS, le PMSS à prendre compte est celui en vigueur au moment du sinistre. »

  • Article 4

    En vigueur

    Révision de l'article 4.8 de l'accord du 16 novembre 2018 « Dispositions relatives à la garantie invalidité et incapacité permanente »

    Les parties signataires du présent avenant conviennent de modifier une partie des stipulations de l'article 4.8 relative à la définition du salaire de base.

    Les autres stipulations de l'article 4.8 sont inchangées.

    En conséquence, l'article 4.8 est modifié comme suit :

    « Article 4.8

    Dispositions relatives à la garantie invalidité et incapacité permanente

    Définition salaire de base

    La garantie invalidité ou incapacité permanente est exprimée en pourcentage du salaire de base de la dernière mission ou en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

    Lorsque la garantie est exprimée en pourcentage du salaire de base de la dernière mission, le salaire de base est celui défini à l'article 4.5.

    Pour le salarié en CDII, il s'agit du salaire de base de la dernière mission.

    Lorsque la garantie incapacité permanente est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), le PMSS à prendre en compte est celui en vigueur au moment du versement de la prestation. »

  • Article 5

    En vigueur

    Révision de l'article 4.9 de l'accord du 16 novembre 2018 « Dispositions relatives à la garantie maternité »

    Les parties signataires du présent avenant conviennent de modifier l'article 4.9.

    En conséquence, l'article 4.9 est modifié comme suit :

    « Article 4.9

    Dispositions relatives à la garantie maternité

    Le bénéfice de la garantie maternité est soumis à la condition d'ancienneté définie à l'article 4.2.

    La garantie maternité est exprimée en fonction de la rémunération brute cumulée perçue au titre de missions de travail temporaire effectuées au cours des douze derniers mois précédant le congé de maternité ou d'adoption. Pour les salariés intérimaires en contrat de mission, la rémunération brute cumulée comprend l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP).

    Le cumul des indemnités journalières perçues (sécurité sociale et complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire journalier net de base.

    Le bénéfice des dispositions liées à la maternité est étendu à tout salarié intérimaire dont la conjointe décède au cours de l'accouchement, sous réserve de remplir les conditions d'ouverture des droits concernant le versement de l'indemnité journalière de repos de la sécurité sociale, et également à condition de ne pas être déjà couvert pour ce risque. »

  • Article 6

    En vigueur

    Révision de l'article 10 de l'accord du 16 novembre 2018 « Cotisations »

    Les parties signataires du présent conviennent de modifier l'article 10.

    En conséquence, l'article 10 est modifié comme suit :

    « Article 10

    Cotisations

    Afin de financer les garanties fixées par le présent accord, les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion et les salariés intérimaires sont tenus de verser une cotisation d'assurance.

    La cotisation d'assurance est répartie :
    – pour les salariés intérimaires non-cadres, 53,5 % à la charge de l'entreprise et 46,5 % à la charge du salarié intérimaire.

    Dans le cadre de sa quote-part, le salarié intérimaire finance intégralement la garantie incapacité de travail. La cotisation au-delà de 414 heures intègre la garantie du risque "incapacité vie privée" qui s'applique à compter du premier jour de travail du mois qui suit la 414e heure de travail ;
    – pour les salariés intérimaires cadres, 100 % à la charge de l'entreprise.

    Les cotisations sont calculées sur la base du salaire brut de chaque assuré. Par salaire brut, on entend le salaire tel que déclaré pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »

    L'article 6 entre en vigueur au plus tôt à compter du jour de son extension et au plus tard le 1er janvier 2026.

  • Article 7

    En vigueur

    Révision de l'article 10.1 de l'accord du 16 novembre 2018 « Salariés non-cadres »

    Les parties signataires du présent avenant fixent les taux de cotisations des salariés intérimaires non-cadres à compter du 1er janvier 2025.

    En conséquence, l'article 10.1 est modifié comme suit :

    « Article 10.1

    Salariés non-cadres

    Les taux qui suivent sont appliqués sur les cotisations afférentes aux périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2025 :

    Cotisations sur tranche 1 (T1) [1]Part employeurPart salarié non-cadre
    – 414 heures0,519 %0,451 %
    Soit 0,97 %
    + 414 heures0,653 %0,567 %
    Soit 1,22 % [2]
    [1] La tranche 1 correspond à la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.
    [2] La cotisation + 414 heures s'applique à compter du premier jour de travail du mois qui suit la 414e heure de travail.
    Cotisations sur tranche 2 (T2) [1]Part employeurPart salarié non-cadre
    – 414 heures0,449 %0,391 %
    Soit 0,84 %
    + 414 heures0,551 %0,479 %
    Soit 1,03 % [2]
    [1] La tranche 2 correspond à la fraction de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale limitée à 8 plafonds de la sécurité sociale.
    [2] La cotisation + 414 heures s'applique à compter du premier jour de travail du mois qui suit la 414e heure de travail.

    Bénéficient d'un taux réduit les entreprises de travail temporaire justifiant d'un taux moyen de cotisation d'accident du travail inférieur ou égal au taux collectif du risque 74.5 BE.

    Les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion concernées doivent fournir avant le 15 mars à leurs assureurs tous les justificatifs nécessaires au calcul de leur taux moyen d'accident du travail de l'entreprise de travail temporaire ou les entreprises de travail temporaire d'insertion. Le taux de cotisation de l'année N est déterminé en fonction du taux moyen d'accident du travail justifié de l'année N – 1.

    Pour l'application du taux réduit, les modalités de calcul du taux moyen d'accident du travail (AT) d'une entreprise de travail temporaire sont les suivantes :
    – masse salariale annuelle des intérimaires de chaque agence multipliée par le taux d'AT de chaque agence = montant des cotisations de chaque agence ;
    – le total des cotisations de toutes les agences de l'entreprise de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion est divisé par le total des masses salariales intérimaires de toutes les agences, le résultat est multiplié par 100.

    Justificatifs : notification du taux AT de toutes les agences, masse salariale des intérimaires de chaque agence certifiée conforme par le commissaire aux comptes de l'entreprise de travail temporaire ou les entreprises de travail temporaire d'insertion, liste de toutes les agences certifiées conformes par le commissaire aux comptes des entreprises de travail temporaire ou des entreprises de travail temporaire d'insertion.

    Les taux réduits (selon taux d'accident du travail) sont les suivants :

    Cotisations sur tranche 1 (T1) [1]Part employeurPart salarié non-cadre
    – 414 heures0,460 %0,400 %
    Soit 0,86 %
    + 414 heures0,594 %0,516 %
    Soit 1,11 % [2]
    [1] La tranche 1 correspond à la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.
    [2] La cotisation + 414 heures s'applique à compter du premier jour de travail du mois qui suit la 414e heure de travail.
    Cotisations sur tranche 2 (T2) [1]Part employeurPart salarié non-cadre
    – 414 heures0,391 %0,339 %
    Soit 0,73 %
    + 414 heures0,492 %0,428 %
    Soit 0,92 % [2]
    [1] La tranche 2 correspond à la fraction de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale limitée à 8 plafonds de la sécurité sociale.
    [2] La cotisation + 414 heures s'applique à compter du premier jour de travail du mois qui suit la 414e heure de travail.
  • Article 8

    En vigueur

    Suivi de l'application de l'avenant

    Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire conviennent de se réunir en CPPNI en vue d'assurer un suivi des évolutions mises en place par le présent avenant et de ses effets, d'une part, sur l'indemnisation des salariés intérimaires, d'autre part, sur l'équilibre du régime de branche de prévoyance des salariés intérimaires.

    Ce suivi sera garanti par les co-assureurs recommandés lors de la présentation des comptes annuels du régime de prévoyance sur la base d'éléments d'analyse et d'indicateurs spécifiques afin de permettre aux partenaires sociaux d'évaluer les impacts de ces évolutions et, le cas échéant, d'engager une réflexion sur les éventuelles mesures correctives à prendre.

  • Article 9

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Durée

    Le présent avenant n° 4 porte révision de l'accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres, tel que modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 6 octobre 2023. Il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord qu'il modifie, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.

    Le présent avenant n° 4 est conclu pour une durée indéterminée et il entre en vigueur :
    – au 1er janvier 2025 pour les articles 1, 3, 4, 5, et 7 ainsi que pour les annexes 1 et 2 ;
    – au plus tôt à compter du jour de son extension et au plus tard le 1er janvier 2026, pour les articles 2 et 6.

  • Article 10

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 11

    En vigueur

    Force obligatoire de l'accord de branche du 16 novembre 2018 et de ses avenants


    L'accord du 16 novembre 2018 et ses avenants s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail fixant les matières dans lesquelles les stipulations de l'accord de branche prévalent sur une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.