Article 3
Les parties signataires du présent avenant conviennent de modifier une partie des stipulations de l'article 4.7 relative à la définition du salaire de base.
Les autres stipulations de l'article 4.7 sont inchangées.
En conséquence, l'article 4.7 est modifié comme suit :
« Article 4.7
Dispositions relatives à la garantie décès
Définition salaire de base
La garantie décès est exprimée en pourcentage du salaire moyen annuel soumis à cotisations ou en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Lorsque la garantie décès est exprimé en pourcentage du salaire moyen annuel soumis à cotisations, celui-ci correspond à 320 fois le salaire journalier brut apprécié sur la dernière mission.
Le salaire journalier brut est calculé à partir du salaire de base de la dernière mission comprenant le salaire brut horaire de base, les primes et indemnités assujetties à cotisations de sécurité sociale, ainsi que, pour les salariés intérimaires en contrat de mission, l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP). En revanche, sont exclus les remboursements de frais professionnels et avantages en nature y compris pour leur part assujettie à cotisations de sécurité sociale.
Pour le salarié en CDII, il s'agit du salaire de base de la dernière mission.
Lorsque la garantie décès est exprimée en fonction du PMSS, le PMSS à prendre compte est celui en vigueur au moment du sinistre. »