Article 4
Les parties signataires du présent avenant conviennent de modifier une partie des stipulations de l'article 4.8 relative à la définition du salaire de base.
Les autres stipulations de l'article 4.8 sont inchangées.
En conséquence, l'article 4.8 est modifié comme suit :
« Article 4.8
Dispositions relatives à la garantie invalidité et incapacité permanente
Définition salaire de base
La garantie invalidité ou incapacité permanente est exprimée en pourcentage du salaire de base de la dernière mission ou en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Lorsque la garantie est exprimée en pourcentage du salaire de base de la dernière mission, le salaire de base est celui défini à l'article 4.5.
Pour le salarié en CDII, il s'agit du salaire de base de la dernière mission.
Lorsque la garantie incapacité permanente est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), le PMSS à prendre en compte est celui en vigueur au moment du versement de la prestation. »