Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 2 octobre 2023 relatif au maintien temporaire de certaines stipulations antérieures à la nouvelle convention

Extension

Etendu par arrêté du 30 sept. 2024 JORF 16 octobre 2024

IDCC

  • 3250

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 octobre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNCJ ; UNCJ ; CJF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2023-43

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    • Article

      En vigueur

      Le 1er décembre 2022, les partenaires sociaux de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921) et de la branche des sociétés de ventes volontaires de meuble aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2785) ont signé à l'unanimité la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires.

      Cette nouvelle convention collective se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles précédemment existantes dans ces branches.

      En raison de la nécessité de poursuivre les négociations sur plusieurs thèmes, les partenaires sociaux ont décidé de maintenir, à titre temporaire et dans leur champ d'application professionnel respectif, certaines stipulations antérieures.

      Tel était notamment le cas des stipulations des articles 3-3-1, 3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatives au régime de l'allocation de fin de carrière, maintenues jusqu'au 30 septembre 2023 et des stipulations de l'article 39 de la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires relatives à la retraite du salarié.

      Ainsi, les partenaires sociaux de la branche des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires ont poursuivi leurs travaux et sont parvenus à la signature du présent avenant.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties sont convenues de maintenir, à titre temporaire et sous réserve des adaptations ci-après définies, les stipulations des articles 3-3-1,3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatives au régime de l'allocation de fin de carrière :
    chaque salarié bénéficiant d'une ancienneté dans la profession d'huissiers de justice de 22 ans au moins à la date du 30 septembre 2023 se voit garantir un montant minimum d'indemnité de départ au jour de leur départ à la retraite  (1) ;
    – ce montant garanti sera au moins égal au montant de ce qu'aurait été l'allocation de fin de carrière si son départ était intervenu au 30 septembre 2023 compte tenu de son ancienneté dans la profession et de son salaire de référence arrêtés à cette même date dans les conditions du régime de l'allocation de fin de carrière de l'annexe II à la convention collective du personnel des huissiers de justice dans sa rédaction en vigueur à la date du présent avenant ;
    – à l'occasion de son départ à la retraite le salarié bénéficiera de l'indemnité la plus favorable entre le montant garanti et celle due au titre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de son départ à la retraite ;
    – la cotisation au fonds collectif AFC est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires des offices de commissaires de justice. Cette cotisation est payée par ces offices, qu'ils aient relevés jusqu'au 30 septembre 2023 de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921) ou de la branche des sociétés de ventes volontaires de meuble aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2785).

    Les salariés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées ci-dessus ne peuvent prétendre au bénéfice des stipulations des articles 3-3-1,3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatives au régime de l'allocation de fin de carrière.

    En conséquence, à l'article 2 de la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires, sont supprimés les alinéas suivants :

    « S'agissant des stipulations des articles 3-3-1,3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatives au régime de l'allocation de fin de carrière, les parties conviennent expressément que ce maintien est prévu pour une durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2023. À cette date, en l'absence d'avenant de révision de la présente convention collective portant sur les thèmes des stipulations maintenues, celles-ci cesseront de s'appliquer, sans que les salariés concernés ne puissent en revendiquer un quelconque maintien à quelque titre que ce soit sous réserve des dispositions suivantes :
    – chaque salarié bénéficiant d'une ancienneté dans la profession d'huissiers de justice de 22 ans au moins à la date du 30 septembre 2023 se voit garantir un montant minimum d'indemnité de départ au jour de leur départ à la retraite ;
    – ce montant garanti sera au moins égal au montant de ce qu'aurait été l'allocation de fin de carrière si son départ était intervenu au 30 septembre 2023 compte tenu de son ancienneté dans la profession et de son salaire de référence arrêtés à cette même date dans les conditions du régime de l'allocation de fin de carrière de l'annexe II à la convention collective du personnel des huissiers de justice dans sa rédaction en vigueur à la date du présent engagement ;
    – à l'occasion de son départ à la retraite le salarié bénéficiera de l'indemnité la plus favorable entre le montant garanti et celle due au titre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de son départ à la retraite. »

    (1) L'alinéa 2 de l'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1237-5 du code du travail qui prévoit que l'indemnité de départ en retraite est versée à compter de dix ans d'ancienneté.  
    (Arrêté du 30 septembre 2024 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur

    Maintien temporaire des stipulations des articles 3-3-1, 3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice relatives au régime de l'allocation de fin de carrière

    Les parties sont convenues de maintenir, à titre temporaire et sous réserve des adaptations ci-après définies, les stipulations des articles 3-3-1,3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatives au régime de l'allocation de fin de carrière :
    chaque salarié bénéficiant d'une ancienneté dans la profession d'huissiers de justice de 22 ans au moins à la date du 30 septembre 2023 se voit garantir un montant minimum d'indemnité de départ au jour de leur départ à la retraite (1) ;
    – ce montant garanti sera au moins égal au montant de ce qu'aurait été l'allocation de fin de carrière si son départ était intervenu au 30 septembre 2023 compte tenu de son ancienneté dans la profession et de son salaire de référence arrêtés à cette même date dans les conditions du régime de l'allocation de fin de carrière de l'annexe II à la convention collective du personnel des huissiers de justice dans sa rédaction en vigueur à la date du présent avenant telle que précisée par l'avenant n° 7 du 19 décembre 2024 ;
    – à l'occasion de son départ à la retraite le salarié bénéficiera de l'indemnité la plus favorable entre le montant garanti et celle due au titre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de son départ à la retraite ;
    – la cotisation au fonds collectif AFC est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires des offices de commissaires de justice. Cette cotisation est payée par ces offices, qu'ils aient relevés jusqu'au 30 septembre 2023 de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921) ou de la branche des sociétés de ventes volontaires de meuble aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2785).

    Les salariés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées ci-dessus ne peuvent prétendre au bénéfice des stipulations des articles 3-3-1, 3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatives au régime de l'allocation de fin de carrière.

    En conséquence, à l'article 2 de la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires, sont supprimés les alinéas suivants :

    « S'agissant des stipulations des articles 3-3-1, 3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatives au régime de l'allocation de fin de carrière, les parties conviennent expressément que ce maintien est prévu pour une durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2023. À cette date, en l'absence d'avenant de révision de la présente convention collective portant sur les thèmes des stipulations maintenues, celles-ci cesseront de s'appliquer, sans que les salariés concernés ne puissent en revendiquer un quelconque maintien à quelque titre que ce soit sous réserve des dispositions suivantes :
    – chaque salarié bénéficiant d'une ancienneté dans la profession d'huissiers de justice de 22 ans au moins à la date du 30 septembre 2023 se voit garantir un montant minimum d'indemnité de départ au jour de leur départ à la retraite ;
    – ce montant garanti sera au moins égal au montant de ce qu'aurait été l'allocation de fin de carrière si son départ était intervenu au 30 septembre 2023 compte tenu de son ancienneté dans la profession et de son salaire de référence arrêtés à cette même date dans les conditions du régime de l'allocation de fin de carrière de l'annexe II à la convention collective du personnel des huissiers de justice dans sa rédaction en vigueur à la date du présent engagement ;
    – à l'occasion de son départ à la retraite le salarié bénéficiera de l'indemnité la plus favorable entre le montant garanti et celle due au titre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de son départ à la retraite. »

    (1) L'alinéa 2 de l'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1237-5 du code du travail qui prévoit que l'indemnité de départ en retraite est versée à compter de dix ans d'ancienneté.
    (Arrêté du 30 septembre 2024 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Maintien temporaire des stipulations de l'article 39.1 de la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meuble aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires relatives à la retraite du salarié

    Les parties sont convenues de maintenir, à titre temporaire et sous réserve des adaptations ci-après définies, les stipulations de l'article 39.1 de la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meuble aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires, relatives au départ en retraite du salarié :
    chaque salarié bénéficiant d'une ancienneté au sein d'une étude relevant de la profession de commissaires-priseurs judiciaire de 22 ans au moins à la date du 30 septembre 2023 se voit garantir un montant minimum d'indemnité de départ au jour de leur départ à la retraite  (1) ;
    – ce montant garanti sera au moins égal au montant de ce qu'aurait été l'indemnité de départ en retraite si son départ était intervenu au 30 septembre 2023 compte tenu de son ancienneté dans l'étude et de son salaire de référence arrêtés à cette même date dans les conditions de l'article 39.1 dans sa rédaction en vigueur à la date du présent avenant ;
    – à l'occasion de son départ à la retraite le salarié bénéficiera de l'indemnité la plus favorable entre le montant garanti et celle due au titre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de son départ à la retraite ;
    – l'indemnité de départ en retraite versée au salarié par l'employeur en application du présent article fait l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues par l'article 4 de l'annexe II à la convention collective du personnel des huissiers de justice dans sa rédaction en vigueur à la date du présent avenant.

    Les salariés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées ci-dessus ne peuvent prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 39.1 de la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meuble aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires, relatives au départ en retraite du salarié.

    En conséquence, à l'article 2 de la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de vente volontaires sont supprimées les dispositions suivantes :

    « Les stipulations de l'article 39 de la convention collective ; »

    (1) L'alinéa 2 de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1237-5 du code du travail qui prévoit que l'indemnité de départ en retraite est versée à compter de dix ans d'ancienneté.  
    (Arrêté du 30 septembre 2024 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Modification du chapitre 2 du titre 8 de la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires

    À compter du 1er octobre 2023, le chapitre 2 « Grille de classification » du titre 8 « Classification » de la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires est modifié comme suit.

    Les parties sont convenues de fixer le coefficient de l'emploi-repère « Comptable » (catégorie I, niveau 3, échelon 1) à 270 et le coefficient de l'emploi-repère « Titulaire de l'examen volontaire » (catégorie II, niveau 3) à 400.

  • Article 4

    En vigueur

    Revalorisation des coefficients au 1er juillet 2026

    Au 1er juillet 2026, les parties sont convenues de revaloriser de 5 points le coefficient des emplois-repères ci-après, qui sont aujourd'hui les suivants :
    – agent entretien/agent de sécurité (205) ;
    – employé administratif/agent d'accueil/assistant services généraux (205) ;
    – appariteur (207) ;
    – secrétaire (215) ;
    – clerc/clerc significateur/clerc au PV (221) ;
    – clerc significateur titulaire de la CQP ou d'une ancienneté de 5 ans (231) ;
    – commissaire de justice stagiaire (230) ;
    – gestionnaire de dossier (240) ;
    – clerc assistant (250) ;
    – gestionnaire de dossier confirmé (270) ;
    – clerc gestionnaire/clerc habilité aux constats (288).

    Cette revalorisation interviendra sur la base des coefficients de ces emplois en vigueur au 1er juillet 2026, y compris donc s'ils ont été revalorisés par la voie d'un avenant à la convention collective.

    En outre, les parties sont convenues qu'à la date du 1er juillet 2026 :
    – si le salaire minimum conventionnel correspondant aux premiers coefficients de la grille de classification n'est pas au moins égal à 103 % du salaire minimum de croissance (Smic) applicable au 1er juillet 2026 ;
    – alors, ces coefficients ou la valeur du point définie à l'article 41.1 de la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires seront réajustés par voie d'avenant, de sorte que le salaire minimum conventionnel correspondant au premier coefficient de la grille de classification soit égal à 103 % du Smic applicable au 1er juillet 2026.

  • Article 5

    En vigueur

    Indemnité de départ à la retraite

    Après l'article 19 de la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires, il est inséré un article 19.1 rédigé comme suit :

    « Article 19.1 Indemnité de départ à la retraite

    En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions légales. »

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article 41 de la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires

    À l'article 41 de la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires, il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :

    « Les partenaires sociaux rappellent qu'en toute hypothèse les salariés ne peuvent bénéficier d'une rémunération d'un montant inférieur au salaire minimum de croissance. »

  • Article 7

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties ont considéré qu'eu égard à l'objet du présent avenant, celui-ci n'appelle pas de stipulation spécifique mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, étant rappelé que la branche est composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés et que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur, extension et dépôt

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

    Les signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension auprès des instances compétentes, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 30 septembre 2024 - art. 1)