Avenant n° 1 du 2 octobre 2023 relatif au maintien temporaire de certaines stipulations antérieures à la nouvelle convention

Maintien temporaire des stipulations des articles 3-3-1, 3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice relatives au régime de l'allocation de fin de carrière

Les parties sont convenues de maintenir, à titre temporaire et sous réserve des adaptations ci-après définies, les stipulations des articles 3-3-1,3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatives au régime de l'allocation de fin de carrière :
chaque salarié bénéficiant d'une ancienneté dans la profession d'huissiers de justice de 22 ans au moins à la date du 30 septembre 2023 se voit garantir un montant minimum d'indemnité de départ au jour de leur départ à la retraite (1) ;
– ce montant garanti sera au moins égal au montant de ce qu'aurait été l'allocation de fin de carrière si son départ était intervenu au 30 septembre 2023 compte tenu de son ancienneté dans la profession et de son salaire de référence arrêtés à cette même date dans les conditions du régime de l'allocation de fin de carrière de l'annexe II à la convention collective du personnel des huissiers de justice dans sa rédaction en vigueur à la date du présent avenant telle que précisée par l'avenant n° 7 du 19 décembre 2024 ;
– à l'occasion de son départ à la retraite le salarié bénéficiera de l'indemnité la plus favorable entre le montant garanti et celle due au titre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de son départ à la retraite ;
– la cotisation au fonds collectif AFC est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires des offices de commissaires de justice. Cette cotisation est payée par ces offices, qu'ils aient relevés jusqu'au 30 septembre 2023 de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921) ou de la branche des sociétés de ventes volontaires de meuble aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2785).

Les salariés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées ci-dessus ne peuvent prétendre au bénéfice des stipulations des articles 3-3-1, 3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatives au régime de l'allocation de fin de carrière.

En conséquence, à l'article 2 de la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires, sont supprimés les alinéas suivants :

« S'agissant des stipulations des articles 3-3-1, 3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatives au régime de l'allocation de fin de carrière, les parties conviennent expressément que ce maintien est prévu pour une durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2023. À cette date, en l'absence d'avenant de révision de la présente convention collective portant sur les thèmes des stipulations maintenues, celles-ci cesseront de s'appliquer, sans que les salariés concernés ne puissent en revendiquer un quelconque maintien à quelque titre que ce soit sous réserve des dispositions suivantes :
– chaque salarié bénéficiant d'une ancienneté dans la profession d'huissiers de justice de 22 ans au moins à la date du 30 septembre 2023 se voit garantir un montant minimum d'indemnité de départ au jour de leur départ à la retraite ;
– ce montant garanti sera au moins égal au montant de ce qu'aurait été l'allocation de fin de carrière si son départ était intervenu au 30 septembre 2023 compte tenu de son ancienneté dans la profession et de son salaire de référence arrêtés à cette même date dans les conditions du régime de l'allocation de fin de carrière de l'annexe II à la convention collective du personnel des huissiers de justice dans sa rédaction en vigueur à la date du présent engagement ;
– à l'occasion de son départ à la retraite le salarié bénéficiera de l'indemnité la plus favorable entre le montant garanti et celle due au titre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de son départ à la retraite. »

(1) L'alinéa 2 de l'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1237-5 du code du travail qui prévoit que l'indemnité de départ en retraite est versée à compter de dix ans d'ancienneté.
(Arrêté du 30 septembre 2024 - art. 1)