Avenant n° 1 du 2 octobre 2023 relatif au maintien temporaire de certaines stipulations antérieures à la nouvelle convention

Article 2

En vigueur

Maintien temporaire des stipulations de l'article 39.1 de la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meuble aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires relatives à la retraite du salarié

Les parties sont convenues de maintenir, à titre temporaire et sous réserve des adaptations ci-après définies, les stipulations de l'article 39.1 de la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meuble aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires, relatives au départ en retraite du salarié :
chaque salarié bénéficiant d'une ancienneté au sein d'une étude relevant de la profession de commissaires-priseurs judiciaire de 22 ans au moins à la date du 30 septembre 2023 se voit garantir un montant minimum d'indemnité de départ au jour de leur départ à la retraite  (1) ;
– ce montant garanti sera au moins égal au montant de ce qu'aurait été l'indemnité de départ en retraite si son départ était intervenu au 30 septembre 2023 compte tenu de son ancienneté dans l'étude et de son salaire de référence arrêtés à cette même date dans les conditions de l'article 39.1 dans sa rédaction en vigueur à la date du présent avenant ;
– à l'occasion de son départ à la retraite le salarié bénéficiera de l'indemnité la plus favorable entre le montant garanti et celle due au titre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de son départ à la retraite ;
– l'indemnité de départ en retraite versée au salarié par l'employeur en application du présent article fait l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues par l'article 4 de l'annexe II à la convention collective du personnel des huissiers de justice dans sa rédaction en vigueur à la date du présent avenant.

Les salariés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées ci-dessus ne peuvent prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 39.1 de la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meuble aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires, relatives au départ en retraite du salarié.

En conséquence, à l'article 2 de la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de vente volontaires sont supprimées les dispositions suivantes :

« Les stipulations de l'article 39 de la convention collective ; »

(1) L'alinéa 2 de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1237-5 du code du travail qui prévoit que l'indemnité de départ en retraite est versée à compter de dix ans d'ancienneté.  
(Arrêté du 30 septembre 2024 - art. 1)