En vigueur
Modification de l'article 4.2.1 « Préambule »L'article 4.2.1 « Préambule » est désormais rédigé comme suit :
« 4.2.1. Préambule
Les conditions d'élection et de fonctionnement ainsi que les attributions du comité social et économique sont celles qui résultent du code du travail.
Il revient aux centres qui en remplissent les conditions d'organiser, selon la périodicité légale, les élections de la délégation du personnel au comité social et économique. »
En vigueur
Suppression de l'article 4.2.2 « Délégués du personnel »
L'article 4.2.2 « Délégués du personnel » et ses dispositions sont supprimés.En vigueur
Modification de l'article 4.2.3 « Membres du comité d'entreprise »L'article 4.2.3 « Membres du comité d'entreprise », renuméroté 4.2.2 et intitulé « Comité social et économique », est désormais rédigé comme suit :
« 4.2.2. Comité social et économique
L'institution d'un comité social et économique est obligatoire dans toute entreprise relevant du secteur privé, et occupant au moins 11 salariés.
4.2.2.1. Attributions générales
Le comité social et économique a pour missions principales :
– d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de leur centre, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;
– de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans le centre ;
– de participer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale des salariés, à leur sécurité, à l'amélioration de leurs conditions de travail ainsi qu'à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle, de procéder à l'analyse des risques professionnels, des conditions de travail et de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels ;
– de donner son avis lors des consultations prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur et, notamment, sur le bilan de formation et sur le plan de développement des compétences du centre.Le directeur du centre, ou son représentant, est tenu de fournir au comité social et économique un certain nombre de documents et de porter à la connaissance de celui-ci certaines informations soit périodiquement, soit ponctuellement. La liste de ces documents et de ces informations est prévue par le code du travail.
Afin de favoriser le dialogue social, les directions de centre s'engagent à fournir ces renseignements dans les délais permettant aux membres des comités sociaux et économiques de jouer leur rôle de partenaires sociaux.
4.2.2.2. Activités sociales et culturelles
Les activités sociales et culturelles des comités sociaux et économiques sont l'une des formes de la vie sociale au sein des centres.
Les directions des centres sont attentives à doter les comités sociaux et économiques de moyens en rapport avec l'importance des effectifs et permettant à ces activités une réalité concrète.
Ainsi, les sommes consacrées par les centres au financement des activités sociales et culturelles assurées par le comité social et économique, quels qu'en soient l'objet, la forme, les modalités ou les bénéficiaires, ne pourront être inférieures à 1,15 % de la masse salariale totale, de tous les salariés, de l'exercice précédent. L'application de ce taux ne pourra entraîner une diminution des sommes précédemment allouées au comité social et économique.
La contribution patronale aux œuvres sociales et culturelles s'ajoute à la dotation légale attribuée au titre du fonctionnement du comité social et économique.
4.2.2.3. Commissions
Les commissions du comité social et économique prévues par le code du travail sont constituées au sein de chaque centre selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Elles peuvent être également mises en place par accord d'entreprise ou dans le cadre du règlement intérieur du comité social et économique.
Le temps passé aux séances des commissions est payé comme temps de travail et n'est pas déduit du crédit d'heures dont bénéficient les membres du comité social et économique dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, par le code du travail.
4.2.2.3.1. Commission de la formation professionnelle
La commission de la formation professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité en vue de la consultation sur les orientations stratégiques du centre et de celle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence, et d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés et leur information en matière de formation.
Elle est également chargée d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi des jeunes et des handicapés.
4.2.2.3.2. Autres commissions
Les autres commissions du comité social et économique pouvant être constituées sont notamment :
– la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
– la commission économique ;
– la commission d'information et d'aide au logement ;
– la commission de l'égalité professionnelle ;
– la commission des marchés, qui obéit à des règles spécifiques pour sa mise en place.Il est possible de créer des commissions autres que celles prévues par la loi par accord d'entreprise. »
En vigueur
Modification de l'article 4.2.4.1 « Local syndical »Le dernier alinéa de l'article 4.2.4.1 « Local syndical », renuméroté 4.2.3.1, est désormais rédigé comme suit :
« Le local syndical est affecté aux activités des sections syndicales et des syndicats. Les délégués syndicaux y ont accès dans l'exercice de leurs attributions. Les salariés peuvent y accéder librement en dehors de leur temps de travail. »
Le reste de l'article demeure inchangé.
En vigueur
Modification de l'article 4.2.4.3 « Autorisation syndicale d'absence »L'article 4.2.4.3 « Autorisation syndicale d'absence » est complété, après le 1er alinéa, des 2 alinéas suivants :
« Ce nombre de 20 jours maximum d'absence peut être augmenté et porté jusqu'à 30 jours maximum sur demande motivée de l'organisation syndicale et après accord de la direction du centre.
Le fractionnement des jours d'absence en demi-journée est possible après accord de la direction du centre. »
En vigueur
Modification de l'article 4.2.4.4 « Exercice d'un mandat électif »Le 1er alinéa de l'article 4.2.4.4 « Exercice d'un mandat électif », renuméroté 4.2.3.4, est désormais rédigé comme suit :
« Les salariés des centres, désignés membres des organismes directeurs des syndicats conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis, bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leur mandat dans le cadre de ces organismes directeurs. »
Le reste de l'article demeure inchangé.
En vigueur
Modification de l'article 4.2.4.5 « Congé de formation économique, sociale et syndicale »L'article 4.2.4.5 « Congé de formation économique, sociale et syndicale », renuméroté 4.2.3.5, est désormais rédigé comme suit :
« Les membres du comité social et économique bénéficient des formations prévues par le code du travail.
À chaque élection :
– les membres titulaires et suppléants du comité social et économique bénéficient d'un droit à stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours ;
– les membres du comité social et économique et les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient d'un droit à stage de formation en santé, sécurité et conditions de travail d'une durée maximale de 5 jours.Ces autorisations d'absence pour suivre ces formations sont prises sur le temps de travail et sont rémunérées comme telles. Le temps consacré à ces formations n'est pas déduit des heures de délégation.
Par ailleurs, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, tout salarié peut bénéficier d'un congé de formation économique, sociale et syndicale dont la durée n'excède pas 12 jours par an. Cette durée peut être portée à 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. »
En vigueur
Modification de l'article 4.2.4.7 « Détachement syndical »Le 1er alinéa de l'article 4.2.4.7 « Détachement syndical », renuméroté 4.2.3.7, est désormais rédigé comme suit :
« Les organisations syndicales ont la possibilité de détacher à temps plein ou à temps partiel un salarié à titre syndical dans les conditions prévues par le code du travail et l'accord du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale du 23 avril 2015 et ses avenants. La demande doit être formulée 3 mois à l'avance. »
Le reste de l'article demeure inchangé.
En vigueur
Suppression de l'article 4.2.5 « Organisation et conditions de travail »
L'article 4.2.5 « Organisation et conditions de travail » est supprimé.
Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
Textes Attachés : Avenant n° 2019-04 du 5 juillet 2019 relatif au dialogue social
IDCC
- 2046
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 5 juillet 2019. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FNCLCC,
- Organisations syndicales des salariés : FO CLCC,
Numéro du BO
2022-18
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché