Article 7
L'article 4.2.4.5 « Congé de formation économique, sociale et syndicale », renuméroté 4.2.3.5, est désormais rédigé comme suit :
« Les membres du comité social et économique bénéficient des formations prévues par le code du travail.
À chaque élection :
– les membres titulaires et suppléants du comité social et économique bénéficient d'un droit à stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours ;
– les membres du comité social et économique et les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient d'un droit à stage de formation en santé, sécurité et conditions de travail d'une durée maximale de 5 jours.
Ces autorisations d'absence pour suivre ces formations sont prises sur le temps de travail et sont rémunérées comme telles. Le temps consacré à ces formations n'est pas déduit des heures de délégation.
Par ailleurs, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, tout salarié peut bénéficier d'un congé de formation économique, sociale et syndicale dont la durée n'excède pas 12 jours par an. Cette durée peut être portée à 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. »