Avenant n° 2019-04 du 5 juillet 2019 relatif au dialogue social

En vigueur depuis le 01/08/2019En vigueur depuis le 01 août 2019

Article 5

En vigueur

Modification de l'article 4.2.4.3 « Autorisation syndicale d'absence »

L'article 4.2.4.3 « Autorisation syndicale d'absence » est complété, après le 1er alinéa, des 2 alinéas suivants :

« Ce nombre de 20 jours maximum d'absence peut être augmenté et porté jusqu'à 30 jours maximum sur demande motivée de l'organisation syndicale et après accord de la direction du centre.

Le fractionnement des jours d'absence en demi-journée est possible après accord de la direction du centre. »