En vigueur
Considérant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instaurant la généralisation de la couverture complémentaire santé les partenaires sociaux de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes ont instauré par un accord collectif du 29 juin 2015 une couverture collective minimale de frais de santé à compter du 1er janvier 2016.
L'accord du 21 mars 2018 est venu remplacer l'accord précité ainsi que l'ensemble des modifications dont il avait fait l'objet afin notamment de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires.
Dans le cadre de leurs travaux de pilotage du régime les partenaires sociaux réunis au sein de la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé manutention ferroviaire ont souhaité améliorer les garanties du régime frais de santé de la branche, tout en conservant l'équilibre de ce régime. L'objet principal de cet accord du 9 juillet 2020 est de modifier la description des garanties du régime complémentaire santé de branche suite à l'amélioration du régime complémentaire socle (obligatoire) et la simplification des régimes complémentaires optionnels (suite à l'intégration des garanties de l'option 1 dans le régime socle ainsi amélioré).
Subsidiairement, le présent accord réaffirme la volonté des partenaires sociaux de la branche de conserver autant que possible la mutualisation des risques pour le régime de branche suite à l'arrivée à son terme de la recommandation de CARCEPT Prévoyance au 31 décembre 2020. Cet accord porte donc révision des dispositions de l'accord du 21 mars 2018 faisant mention de la recommandation de CARCEPT Prévoyance comme assureur du régime.
En conséquence, il est convenu par le présent accord du 9 juillet 2020 :
– de modifier l'article 10 « Description des garanties du régime complémentaire santé de branche » et notamment par l'amélioration des garanties prévues à l'article 10.1 « Régime complémentaire socle (obligatoire) » et la simplification des garanties prévues à l'article 10.2 « Régimes complémentaires optionnels 1 et 2 » devenant ainsi « Régime complémentaire optionnel » ;
– de modifier les annexes I et II relatives à la description des garanties du régime complémentaire socle et du régime complémentaire optionnel ;
– de compléter l'article 1er « Objet du régime » par des stipulations relatives à la gestion de la mutualisation ;
– de modifier les articles 1er, 13 à 16 faisant référence à la recommandation ainsi que de supprimer l'annexe IV « Choix de l'assureur recommandé par la branche » ;
– de modifier l'annexe III relative au taux de cotisation mensuelle pour tenir compte du décret du 21 mars 2017.En vigueur
Modification de l'article 10 « Description des garanties du régime complémentaire santé de branche » et des annexes I et II relatives aux garanties des régimes complémentaires socle et optionnel
L'article 10 et les annexes I et II de l'accord du 21 mars 2018 sont ainsi modifiés pour prendre en compte l'amélioration des garanties du régime complémentaire frais de santé de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes :
« Article 10.1
Régime complémentaire socle (obligatoire)
Le niveau des prestations instauré par le régime de branche frais de santé obligatoire respecte :
– les contraintes du “ contrat responsable ” définies par les articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale ;
– ainsi que les niveaux de garanties minimums “ panier de soins ANI ” fixés par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le tableau des prestations applicable à la date d'application du présent accord est présenté en annexe I au présent document.
Article 10.2
Régime complémentaire optionnel
Le salarié pourra améliorer les prestations dont il bénéficie en souscrivant facultativement à sa charge exclusive aux garanties optionnelles, présentées en annexe II au présent accord.
Article 10.3
Extension facultative des régimes complémentaires aux ayants droit des assurés
Dans le cas de la mise en place d'un des régimes pour les salariés, le (s) régime (s) complémentaires (s) socle ou optionnel pourra (ont) être étendu (s) facultativement au profit :
– du conjoint :
– le conjoint non séparé judiciairement ;
– le partenaire, dans le cadre d'un Pacs ;
– le concubin ;
– et des enfants à charge au sens de la sécurité sociale.
Sont également considérés comme étant à charge les enfants :
– jusqu'à la date à laquelle ils atteignent leur 18e anniversaire ;
– et par dérogation, jusqu'à leur 26e anniversaire s'ils sont étudiants dans l'enseignement supérieur. »En vigueur
Insertion à l'article 1er de stipulations relatives à la gestion de la mutualisation
Les partenaires sociaux n'ont pas souhaité procéder à une nouvelle recommandation (en conséquence l'ancien alinéa 3 de l'article 1er ci-dessous est supprimé), toutefois, leur objectif est de maintenir une mutualisation des risques frais de santé de la branche. Pour affirmer cette intention l'article 1er de l'accord du 21 mars 2018 est complété de deux alinéas et est désormais rédigé comme suit :
« Article 1er
Objet du régime, gestion de la mutualisation
Il est institué un régime collectif frais de santé au profit des catégories de salariés définies à l'article 3 du présent accord, qui relèvent de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Ce régime s'impose à l'ensemble des entreprises de la branche, et comprend un niveau de garanties minimum, un montant de cotisations, des dispenses d'affiliation, des actions de prévention collective des risques santé (chapitre V) et des prestations et actions poursuivant un objectif de solidarité (chapitre VI).
Les partenaires sociaux ont recherché via la mutualisation les meilleures conditions de gestion du régime instauré au titre du présent accord et dont la caractéristique considérée comme essentielle par eux, réside dans l'établissement d'un régime fondé sur la solidarité professionnelle. La solidarité professionnelle s'exprime plus particulièrement au travers :
– d'une définition unique des garanties et du coût des cotisations permettant à tous les salariés non-cadres, quelles que soient la taille et la situation économique de leur entreprise de bénéficier d'une couverture équivalente au même coût ;
– de la création d'une commission paritaire de suivi du régime.»En vigueur
Suppression des références relatives à une recommandation
En sus de la suppression de l'alinéa 3 de l'article 1er « Objet du régime » dont la nouvelle rédaction figure à l'article 2 ci-dessus, et, afin de tenir compte du terme de la recommandation au 31 décembre 2020, les articles 13 à 16 de l'accord du 21 mars 2018 sont modifiés et l'annexe IV est supprimée.Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 13 « Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité »
Les articles 13.1 « Prise en charge de la cotisation de certains salariés » et 13.2 « Financement d'actions de prévention de santé publique » sont supprimés, toutefois « la prise en charge totale de la cotisation (part salariale comprise) de tout apprenti » reste comprise dans la mutualisation du régime.
En conséquence l'article 13.3 relatif au « Financement de prestations d'action sociale » est désormais directement intégré à l'article 13 :
« Article 13
Garanties collectives présentant un objectif de solidarité
Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire poursuivant un objectif de solidarité et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributifs, qui prennent la forme de prestations d'action sociale.
Le régime de branche participe, selon la volonté des parties signataires, au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur.
Le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé de la branche. »
De même, l'article 14 « Financement et gestion des garanties collectives présentant un objectif de solidarité » est simplifié et rédigé comme suit :
« Article 14
Financement et gestion des garanties collectives présentant un objectif de solidarité. Fonds de solidarité manutention ferroviaire
Les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche sont allouées au financement de prestations d'action sociale spécifiques au secteur.
Un fonds nommé “ Fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF) commun à l'ensemble des entreprises de la branche est chargé de financer les prestations mentionnées à l'article 13 ci-dessus et à percevoir les ressources mutualisées mentionnées au 1er alinéa (“ 2 % Fonds de solidarité ”).
Article 14.1
Pilotage des garanties collectives poursuivant un objectif de solidarité
Les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale spécifiques au secteur, sont déterminées par la commission paritaire de suivi et de pilotage manutention ferroviaire (CPSP-CS MF). Elles sont précisées dans le règlement du “ Fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF).
La CPSP-CS manutention ferroviaire contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Article 14.2
Choix du gestionnaire du fonds de solidarité manutention ferroviaire
Les parties signataires mandatent CARCEPT Prévoyance, pour gérer le fonds de solidarité mutualisé de la manutention ferroviaire (FS-MF) pour l'ensemble des entreprises de la branche convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes.
Article 14.3
Informations des entreprises de la branche concernant le fonds de solidarité de la manutention ferroviaire (FS-MF)
L'ensemble des informations concernant la création, le fonctionnement, le pilotage et les actions du fonds de solidarité manutention ferroviaire font l'objet d'une information des entreprises et des salariés de la branche selon les canaux suivants :
– par les partenaires sociaux de la branche selon les modalités que ceux-ci retiennent pour communiquer à leurs mandants ;
– par l'organisme gestionnaire retenu pour la gestion du fonds de solidarité qui met à disposition des entreprises de la branche un site internet dédié ;
– par le règlement du fonds de solidarité. »En vigueur
Modification de l'article 15 « Création et composition de la commission paritaire de suivi et de pilotage du régime complémentaire santé »
L'article 15 est modifié comme suit :
« Article 15
Création et composition de la commission paritaire de suivi et de pilotage du régime complémentaire santé
II est créé une commission paritaire de suivi et de pilotage (CPSP) du régime de protection sociale complémentaire frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
La commission paritaire de suivi et de pilotage (CPSP) détermine le contenu de son règlement intérieur qui fixe notamment sa composition et ses attributions. Elle se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an pour examiner et suivre le régime. »En vigueur
Modification de l'article 16 « Missions de la commission paritaire de suivi et de pilotage »
L'article 16 est ainsi modifié :
« Article 16
Missions de la commission paritaire de suivi et de pilotage
La commission paritaire de suivi et de pilotage a pour objet de contrôler, de piloter et éventuellement faire évoluer le régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
Cette commission a notamment pour missions :
– d'étudier les comptes détaillés du régime pour la garantie frais de santé ;
– de contrôler l'application du régime de frais de santé, de décider et gérer l'action sociale et les prestations et actions poursuivant l'objectif de solidarité du régime, et le pilotage du fonds de solidarité manutention ferroviaire (FS-MF) ;
– de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime ;
– d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime. »En vigueur
Suppression de l'annexe IV « Choix de l'organisme assureur recommandé par la branche »
L'annexe IV relative au choix de l'organisme assureur recommandé par la branche est supprimée des stipulations conventionnelles de branche relatives au régime complémentaire santé.En vigueur
Modification de l'annexe III « Taux de cotisation mensuel »
L'annexe III relative aux taux de cotisation mensuelle est modifiée comme indiqué ci-après en annexe III du présent accord du 9 juillet 2020.En vigueur
Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Afin de privilégier la couverture pour tous et de préserver la mutualisation du régime, et a fortiori en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.Articles cités
En vigueur
Dispositions relatives au renouvellement, à la révision ou dénonciation du présent accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-10 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies l'article 2 puis 41 des dispositions communes de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes, et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu, pour une durée indéterminée.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent accord entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.Articles cités
En vigueur
Dépôt de l'accord. Extension
Le présent accord sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.En vigueur
Annexe I
Tableau des garanties du régime socle (1)
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200037_0000_0009.pdf
(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des périodicités de prise en charge des équipements d'optique tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)En vigueur
Annexe II
Tableau des garanties du régime optionnel (1)
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200037_0000_0009.pdf
(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des périodicités de prise en charge des équipements d'optique tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)En vigueur
Annexe III
Taux de cotisation mensuelle
Le taux de cotisation mensuel dû au titre du régime complémentaire socle santé de branche s'élève pour le régime de branche socle et pour le salarié seul (en pourcentage du PMSS) :
– à 1,36 % du PMSS (régime général) ;
– 0,68 % du PMSS (régime Alsace-Moselle).
Les cotisations des bénéficiaires au titre de l'article 4 loi « Évin » doivent respecter les dispositions du décret du 21 mars 2017 au-delà de la période de 3 ans couverte par le décret, le taux de cotisation mensuel à respecter s'élève à :
– 2,04 % du PMSS (art. 4 loi « Évin » régime général) ;
– 1,02 % du PMSS (art. 4 loi « Évin » régime Alsace-Moselle).
La cotisation est répartie à 50 % à la charge de l'employeur soit 0,68 % du PMSS et 50 % à la charge du salarié soit 0,68 % du PMSS.
La structure tarifaire pour le régime sera une cotisation « salarié ».
Pour mémoire, conformément aux stipulations de l'article 14 de l'accord complémentaire santé de branche 2 % des cotisations est dédié au financement des garanties collectives poursuivant un objectif de solidarité (« 2 % Fonds de solidarité »).
Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
Textes Attachés : Accord du 9 juillet 2020 relatif au régime de frais de santé
Extension
Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
IDCC
- 538
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 9 juillet 2020. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : SAMERA,
- Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FEETS FO ; USPDA CGT ; Sud Rail,
Numéro du BO
2020-37