Article 3.1
Les articles 13.1 « Prise en charge de la cotisation de certains salariés » et 13.2 « Financement d'actions de prévention de santé publique » sont supprimés, toutefois « la prise en charge totale de la cotisation (part salariale comprise) de tout apprenti » reste comprise dans la mutualisation du régime.
En conséquence l'article 13.3 relatif au « Financement de prestations d'action sociale » est désormais directement intégré à l'article 13 :
« Article 13
Garanties collectives présentant un objectif de solidarité
Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire poursuivant un objectif de solidarité et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributifs, qui prennent la forme de prestations d'action sociale.
Le régime de branche participe, selon la volonté des parties signataires, au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur.
Le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé de la branche. »
De même, l'article 14 « Financement et gestion des garanties collectives présentant un objectif de solidarité » est simplifié et rédigé comme suit :
« Article 14
Financement et gestion des garanties collectives présentant un objectif de solidarité. Fonds de solidarité manutention ferroviaire
Les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche sont allouées au financement de prestations d'action sociale spécifiques au secteur.
Un fonds nommé “ Fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF) commun à l'ensemble des entreprises de la branche est chargé de financer les prestations mentionnées à l'article 13 ci-dessus et à percevoir les ressources mutualisées mentionnées au 1er alinéa (“ 2 % Fonds de solidarité ”).
Article 14.1
Pilotage des garanties collectives poursuivant un objectif de solidarité
Les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale spécifiques au secteur, sont déterminées par la commission paritaire de suivi et de pilotage manutention ferroviaire (CPSP-CS MF). Elles sont précisées dans le règlement du “ Fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF).
La CPSP-CS manutention ferroviaire contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Article 14.2
Choix du gestionnaire du fonds de solidarité manutention ferroviaire
Les parties signataires mandatent CARCEPT Prévoyance, pour gérer le fonds de solidarité mutualisé de la manutention ferroviaire (FS-MF) pour l'ensemble des entreprises de la branche convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes.
Article 14.3
Informations des entreprises de la branche concernant le fonds de solidarité de la manutention ferroviaire (FS-MF)
L'ensemble des informations concernant la création, le fonctionnement, le pilotage et les actions du fonds de solidarité manutention ferroviaire font l'objet d'une information des entreprises et des salariés de la branche selon les canaux suivants :
– par les partenaires sociaux de la branche selon les modalités que ceux-ci retiennent pour communiquer à leurs mandants ;
– par l'organisme gestionnaire retenu pour la gestion du fonds de solidarité qui met à disposition des entreprises de la branche un site internet dédié ;
– par le règlement du fonds de solidarité. »