Article 2
Les partenaires sociaux n'ont pas souhaité procéder à une nouvelle recommandation (en conséquence l'ancien alinéa 3 de l'article 1er ci-dessous est supprimé), toutefois, leur objectif est de maintenir une mutualisation des risques frais de santé de la branche. Pour affirmer cette intention l'article 1er de l'accord du 21 mars 2018 est complété de deux alinéas et est désormais rédigé comme suit :
« Article 1er
Objet du régime, gestion de la mutualisation
Il est institué un régime collectif frais de santé au profit des catégories de salariés définies à l'article 3 du présent accord, qui relèvent de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Ce régime s'impose à l'ensemble des entreprises de la branche, et comprend un niveau de garanties minimum, un montant de cotisations, des dispenses d'affiliation, des actions de prévention collective des risques santé (chapitre V) et des prestations et actions poursuivant un objectif de solidarité (chapitre VI).
Les partenaires sociaux ont recherché via la mutualisation les meilleures conditions de gestion du régime instauré au titre du présent accord et dont la caractéristique considérée comme essentielle par eux, réside dans l'établissement d'un régime fondé sur la solidarité professionnelle. La solidarité professionnelle s'exprime plus particulièrement au travers :
– d'une définition unique des garanties et du coût des cotisations permettant à tous les salariés non-cadres, quelles que soient la taille et la situation économique de leur entreprise de bénéficier d'une couverture équivalente au même coût ;
– de la création d'une commission paritaire de suivi du régime.»