Accord du 9 juillet 2020 relatif au régime de frais de santé

Article 1er

En vigueur

Modification de l'article 10 « Description des garanties du régime complémentaire santé de branche » et des annexes I et II relatives aux garanties des régimes complémentaires socle et optionnel


L'article 10 et les annexes I et II de l'accord du 21 mars 2018 sont ainsi modifiés pour prendre en compte l'amélioration des garanties du régime complémentaire frais de santé de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes :


« Article 10.1
Régime complémentaire socle (obligatoire)


Le niveau des prestations instauré par le régime de branche frais de santé obligatoire respecte :
– les contraintes du “ contrat responsable ” définies par les articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale ;
– ainsi que les niveaux de garanties minimums “ panier de soins ANI ” fixés par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le tableau des prestations applicable à la date d'application du présent accord est présenté en annexe I au présent document.


Article 10.2
Régime complémentaire optionnel


Le salarié pourra améliorer les prestations dont il bénéficie en souscrivant facultativement à sa charge exclusive aux garanties optionnelles, présentées en annexe II au présent accord.


Article 10.3
Extension facultative des régimes complémentaires aux ayants droit des assurés


Dans le cas de la mise en place d'un des régimes pour les salariés, le (s) régime (s) complémentaires (s) socle ou optionnel pourra (ont) être étendu (s) facultativement au profit :
– du conjoint :
– le conjoint non séparé judiciairement ;
– le partenaire, dans le cadre d'un Pacs ;
– le concubin ;
– et des enfants à charge au sens de la sécurité sociale.
Sont également considérés comme étant à charge les enfants :
– jusqu'à la date à laquelle ils atteignent leur 18e anniversaire ;
– et par dérogation, jusqu'à leur 26e anniversaire s'ils sont étudiants dans l'enseignement supérieur. »