Accord du 9 juillet 2020 relatif au régime de frais de santé

Article

En vigueur


Considérant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instaurant la généralisation de la couverture complémentaire santé les partenaires sociaux de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes ont instauré par un accord collectif du 29 juin 2015 une couverture collective minimale de frais de santé à compter du 1er janvier 2016.
L'accord du 21 mars 2018 est venu remplacer l'accord précité ainsi que l'ensemble des modifications dont il avait fait l'objet afin notamment de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires.
Dans le cadre de leurs travaux de pilotage du régime les partenaires sociaux réunis au sein de la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé manutention ferroviaire ont souhaité améliorer les garanties du régime frais de santé de la branche, tout en conservant l'équilibre de ce régime. L'objet principal de cet accord du 9 juillet 2020 est de modifier la description des garanties du régime complémentaire santé de branche suite à l'amélioration du régime complémentaire socle (obligatoire) et la simplification des régimes complémentaires optionnels (suite à l'intégration des garanties de l'option 1 dans le régime socle ainsi amélioré).
Subsidiairement, le présent accord réaffirme la volonté des partenaires sociaux de la branche de conserver autant que possible la mutualisation des risques pour le régime de branche suite à l'arrivée à son terme de la recommandation de CARCEPT Prévoyance au 31 décembre 2020. Cet accord porte donc révision des dispositions de l'accord du 21 mars 2018 faisant mention de la recommandation de CARCEPT Prévoyance comme assureur du régime.
En conséquence, il est convenu par le présent accord du 9 juillet 2020 :
– de modifier l'article 10 « Description des garanties du régime complémentaire santé de branche » et notamment par l'amélioration des garanties prévues à l'article 10.1 « Régime complémentaire socle (obligatoire) » et la simplification des garanties prévues à l'article 10.2 « Régimes complémentaires optionnels 1 et 2 » devenant ainsi « Régime complémentaire optionnel » ;
– de modifier les annexes I et II relatives à la description des garanties du régime complémentaire socle et du régime complémentaire optionnel ;
– de compléter l'article 1er « Objet du régime » par des stipulations relatives à la gestion de la mutualisation ;
– de modifier les articles 1er, 13 à 16 faisant référence à la recommandation ainsi que de supprimer l'annexe IV « Choix de l'assureur recommandé par la branche » ;
– de modifier l'annexe III relative au taux de cotisation mensuelle pour tenir compte du décret du 21 mars 2017.