Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
Textes Attachés
Accord du 10 juillet 1973 relatif à la réduction de la durée hebdomadaire du travail
Accord du 19 octobre 1976 de participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises
Annexe I Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe I accord de mensualisation Avenant n° 17 du 12 juillet 1974
Annexe I Accord du 6 janvier 1970 sur la réduction du temps de travail
Annexe II Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe II accord de mensualisation Avenant n° 14 du 12 juillet 1974
Annexe II Accord sur la réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe III Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe III Réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe IV convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe IV Réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Avenant du 30 septembre 1991 portant modifications des annexes I et II (classifications)
Accord collectif du 16 octobre 1998 relatif au cadre d'application des 35 heures
Accord du 6 mai 2002 relatif au travail de nuit
Lettre d'adhésion du 25 octobre 2004 de l'UNSA, fédération des commerces et des services à la convention collective
ABROGÉFormation professionnelle Accord du 17 mars 2006
Avenant n° 10 du 15 mars 2006 portant actualisation de la convention
Avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire
Avenant n° 12 du 18 juin 2007 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 13 du 10 mars 2008 relatif au champ d'application
Avenant n° 14 du 10 mars 2008 portant révision des articles 15 ter et quater de la convention collective
Avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif aux salariés mis à disposition
Avenant n° 16 du 30 juin 2009 relatif à la portabilité des droits ouverts de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 17 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Avenant n° 18 du 17 novembre 2009 relatif aux indemnités de départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 19 du 25 novembre 2009 à l'accord du 17 mars 2006 relatif à la formation continue
ABROGÉAccord du 6 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 20 du 7 octobre 2011 à l'avenant du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
ABROGÉAccord du 13 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAccord du 5 décembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
Avenant n° 21 du 23 juillet 2013 portant révision de la convention
ABROGÉAccord du 29 novembre 2013 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 29 juin 2015 à l'avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif à l'application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail
ABROGÉAccord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 mars 2016 à l'accord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 mars 2016 à l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2016 à l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 23 du 12 juillet 2016 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Avenant n° 24 du 12 juillet 2016 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant du 14 septembre 2017 à l'accord du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
ABROGÉAvenant du 6 décembre 2017 à l'accord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 21 mars 2018 relatif au régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 25 du 15 novembre 2018 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 12 juin 2019 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 17 septembre 2019 à l'accord du 21 mars 2018 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Accord du 17 octobre 2019 à l'accord du 12 juin 2019 relatif à la révision de l'article 16 « Appui à la mise en œuvre du dispositif Pro-A »
Accord du 9 juillet 2020 relatif au régime de frais de santé
Accord du 8 avril 2021 relatif à la révision de l'article 1er « Champ d'application »
Accord du 8 avril 2021 relatif à la révision des articles 15 ter et 15 quinquies (articles 20.1 et 20.3 de la convention collective nationale actualisée)
Accord du 27 octobre 2021 à l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 20 décembre 2021 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 2022 à l'accord du 20 décembre 2021 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 14 avril 2022 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 27 février 2023 à l'accord du 20 décembre 2021 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 27 février 2023 relatif à la gestion des fins de carrières et à l'indemnité de départ à la retraite
Accord du 18 avril 2023 relatif à la classification et aux conditions d'emploi des hôte(sse)s services propreté à bord
Accord du 20 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 14 décembre 2023 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 14 novembre 2024 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle (2025-2026-2027)
Accord du 4 juillet 2025 relatif au congé de proche aidant
Accord du 13 novembre 2025 relatif à la contribution conventionnelle au titre du plan de développement des compétences
Accord du 27 novembre 2025 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
En vigueur
Décision no 397137 du 31 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHS:2019:397137.20191231
L’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d’un accord conclu le 29 juin 2015 dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (n° 538) (NOR: ETST1530896A) est annulé.
Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 31 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement au 9 octobre 2019 par cet arrêté du 11 décembre 2015 sont regardés comme définitifs.
(non en vigueur)
Abrogé
Considérant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instaurant la généralisation de la couverture complémentaire santé, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin d'instaurer une couverture collective minimale de frais de santé à compter du 1er janvier 2016.
Les parties signataires ont entendu définir ce régime professionnel de branche comme un dispositif de référence suffisamment complet et adapté aux besoins des salariés et entreprises de la branche afin que salariés et employeurs bénéficient au mieux des avantages procurés par une mutualisation des frais de santé sur la base la plus large possible.
Les partenaires sociaux ont également entendu promouvoir des principes qui contribuent également à faire du régime santé « une référence » pour la mise en œuvre de ce volet de la protection sociale des salariés :
– instaurer un standard professionnel unifié en matière de choix et de qualité : des garanties, des prestations, des réseaux de soins, de la gestion, des services apportés aux assurés ;
– respect des contrats responsables et promotion d'une « consommation responsable » des prestations santé ;
– appui aux dispositifs de prévention de la santé et dépistage des risques lourds ;
– action sociale adaptée aux besoins et attentes des salariés de la branche visant à faciliter leur accès aux soins et aux dispositifs adaptés de prévention des risques ;
– pilotage responsable, précis, régulier du régime s'appuyant sur une gestion administrative « indépendante » du régime facilitant l'accès direct aux informations permettant le suivi du régime afin d'analyser la pertinence de la couverture retenue et la maîtrise de son coût.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un régime collectif frais de santé au profit des catégories de salariés définies à l'article 3 du présent accord qui relèvent de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
Ce régime s'impose à l'ensemble des entreprises de la branche, et comprend un niveau de garanties minimum, un montant de cotisations minimum, des dispenses d'affiliation et un haut degré de solidarité.
Le présent régime obligatoire est mutualisé auprès d'un organisme recommandé qui a été retenu aux termes de négociations, conformément à la réglementation.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime frais de santé obligatoire s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes.
Le régime frais de santé institué par le présent accord concerne l'ensemble des salariés non cadres relevant du champ d'application de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes, ayant au moins 4 mois d'ancienneté dans la branche.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime frais de santé obligatoire s'applique à toutes les entreprises relevant du champ de la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, sont obligatoirement affiliés par leur employeur au régime conventionnel collectif et obligatoire de frais de santé (adhésion obligatoire) l'ensemble des salariés non cadres des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord et ayant au moins 4 mois d'ancienneté dans la branche.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, sont obligatoirement affiliés par leur employeur au régime conventionnel collectif et obligatoire de frais de santé (adhésion obligatoire) l'ensemble des salariés non cadres des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispenses d'affiliation prévues ci-dessous ne peuvent en aucun cas être imposées par l'employeur, qui a pour obligation de proposer aux salariés visés ci-dessous l'affiliation à la garantie de frais de soins de santé.
Ainsi, peuvent à leur initiative, et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au régime complémentaire frais de santé de branche défini par le présent accord, conformément aux dispositions réglementaires, en fournissant les justificatifs correspondants et à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties en matière de remboursement frais de santé ;
– les salariés en CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée de moins de 12 mois ;
– les apprentis et salariés à temps partiel dont la cotisation excède 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiant de la CMU-C, pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation justifiant de leur couverture : les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMU-C ;
– les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, et cela jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
Les parties s'accordent pour permettre aux entreprises qui le souhaitent de conserver leur niveau de garanties, leur tarification et la répartition de celle-ci (en privilégiant l'organisme recommandé défini à l'annexe IV), lorsque le régime frais de santé déjà existant est au moins aussi favorable que celui mis en place dans le présent accord.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispenses d'affiliation ne peuvent en aucun cas être imposées par l'employeur qui a pour obligation de proposer aux salariés visés l'affiliation à la garantie de frais de soins de santé.
En dehors des cas de dispense d'adhésion d'ordre public (ou “ de droit ”) prévues aux articles D. 911-2, D. 911-3 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés peuvent à leur initiative et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au régime complémentaire frais de santé de branche définit par le présent accord, conformément aux dispositions réglementaires, à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties en matière de remboursement frais de santé ;
– les salariés CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les apprentis et salariés à temps partiel, dont la cotisation excède 10 % de leur rémunération brute.Les entreprises qui souhaitent conserver leur niveau de garanties, leur tarification et la répartition de celle-ci y seront autorisées lorsque le régime frais de santé déjà existant est au moins aussi favorable que celui mis en place dans le présent accord et présente un caractère obligatoire. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 1)Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties prennent effet lorsque le salarié a atteint l'ancienneté requise pour bénéficier du régime, soit au terme de 4 mois d'ancienneté dans la branche.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties prennent effet dès que le salarié est affilié au régime.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties, la participation de l'employeur ainsi que celle du salarié sont maintenues lorsque les périodes de suspension de contrat de travail donnent lieu à maintien de rémunération par l'employeur ou indemnisation de la sécurité sociale financée au moins en partie par l'employeur.
Les garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendues lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération.
Par exception à ce principe, les parties signataires conviennent que les garanties seront maintenues pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés.
A l'exception de la situation visée à l'alinéa précédent, la suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle (et donc exceptionnellement au 31e jour suivant celle-ci) et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du régime de branche complémentaire santé, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime auprès de l'organisme gestionnaire et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Article 6.1
Maladie. – Accident du travail. – Maladie professionnelle. – MaternitéLes garanties et les cotisations employeurs et salariés afférentes sont maintenues pendant la totalité de la durée d'absence des salariés et ce sans limite dans les cas suivants :
– maladie ;
– accident du travail et maladie professionnelle ;
– congé de maternité.
Article 6.2
Périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la rémunérationLes garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendues lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération.
Par exception à ce principe, les parties signataires conviennent que les garanties seront maintenues pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération).
A l'exception de la situation visée à l'alinéa précédent, la suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle (et donc exceptionnellement au 31e jour suivant celle-ci), et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du régime de branche complémentaire santé, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime auprès de l'organisme gestionnaire et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le maintien des garanties du régime de branche complémentaire santé est organisé conformément aux termes de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime complémentaire santé de la branche prévoit un maintien strict des garanties conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », et aux modalités précisées par la jurisprudence (arrêts du 7 février 2008 et du 13 janvier 2009).Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux demandent que l'organisme assureur propose aux retraités, chômeurs ou invalides une couverture complémentaire santé avec des garanties de nature ou de niveau identiques à celle du contrat collectif obligatoire en vigueur au titre du régime de branche pour un tarif ne pouvant être supérieur de plus de 50 % à celui de actifs.
Concernant les retraités, les partenaires sociaux demandent que l'organisme assureur, tout en conservant le même niveau de garanties, procède à des adaptations de celles-ci de façon à tenir compte des besoins spécifiques de cette population au regard de la couverture du risque santé.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Article 10.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le niveau des prestations instauré par le régime de branche frais de santé obligatoire respecte les contraintes du « contrat responsable » définies par le décret du 18 novembre 2014 ainsi que les niveaux de garanties minimum « panier de soins ANI » introduits par le décret du 8 septembre 2014.
Le tableau des prestations est présenté en annexe I au présent document.Article 10.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié pourra améliorer les prestations dont il bénéficie en souscrivant facultativement à sa charge exclusive aux garanties optionnelles, présentées en annexe II au présent accord.Article 10.3 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas de la mise en place d'un des régimes pour les salariés, le(s) régime(s) complémentaires(s) socle ou optionnels 1 et 2 pourra(ont) être étendu(s) facultativement au profit :
– du conjoint :
– le conjoint, non séparé judiciairement, à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale ;
– le partenaire, dans le cadre d'un Pacs, à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale ;
– le concubin à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale ;
– et des enfants à charge au sens de la sécurité sociale :
– les enfants sont considérés comme étant à charge jusqu'à la date à laquelle ils atteignent leur 20e anniversaire ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire lorsqu'ils sont affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants, lorsqu'ils sont étudiants de l'enseignement secondaire ou supérieur affiliés au régime de sécurité sociale autre que celui visé ci-dessus, sous réserve qu'ils reçoivent une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 55 % du Smic.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.
Le montant de la cotisation est indiqué à l'annexe III du présent accord. Celui-ci pourra être révisé dans le cadre des négociations prévues aux articles 16 et 17 du présent accord.
Dispositions particulières à l'affiliation des salariés multi-employeurs
Pour les salariés ayant plusieurs employeurs relevant de la branche, la cotisation peut être proratisée entre les différents employeurs à la demande des salariés, sous réserve de justifier de leur pluriactivité au sein de la branche auprès de l'assureur du régime et de leurs employeurs. Le salarié à employeurs multiples de la branche a l'obligation, en cas de rupture d'un de ses contrats de travail, d'informer le ou les autres employeurs, qui devront alors modifier la part de cotisation qu'ils acquittent de façon que la totalité des cotisations soit toujours perçue par le régime.
Pour les salariés à temps partiel, la totalité de la cotisation est due, hors cas de dispense d'affiliation bénéficiant aux salariés à temps très partiel qui, s'ils étaient affiliés au régime conventionnel obligatoire, devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de l'accord ont décidé de garantir une prestation de prévention collective accessible à tous les salariés de la branche et pour ce faire de mettre les actions de prévention des risques santé et de dépistage des pathologies lourdes au cœur du régime complémentaire socle obligatoire et des régimes complémentaires optionnels 1 et 2.Article 12.1 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire complémentaire santé a souhaité faciliter l'accès des salariés de la branche aux actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, dont :
– le détartrage dentaire annuel ;
– le scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (– 14 ans) ;
– le dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans ;
– le dépistage de l'hépatite B ;
– le bilan du langage écrit ou oral sur les bases des auxiliaires médicaux (– 14 ans) ;
– l'ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale ;
– les vaccins pris en charge par la sécurité sociale et inscrits au calendrier vaccinal.
Au titre des prestations de prévention, sont également prévus un forfait de sevrage tabagique par bénéficiaire et par an permettant un remboursement partiel des patchs inscrits sur la liste de la sécurité sociale, le vaccin préventif du col de l'utérus bivalent.Articles cités
Article 12.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de l'accord ont également décider de faciliter l'accès des salariés de la branche aux soins de dépistage des pathologies lourdes afin de faire reculer le taux de mortalité et/ou d'accroître l'espérance de vie liés à certains cancers :
– dépistage du cancer du colon non remboursé (dans le cadre de la généralisation du test) ;
– dépistage du cancer du col de l'utérus non remboursé ;
– dépistage du cancer du poumon ;
– dépistage du cancer du sein par échographie mammaire.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Conformément aux dispositions réglementaires, les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche seront allouées au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale.
Les parties signataires conviennent dans ce cadre de la mise en œuvre au sein du régime complémentaire santé de la branche des actions ou des prestations caractérisant un « haut degré de solidarité » suivantes :Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 I et IV du code de la sécurité sociale et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributifs, qui prennent la forme :
– d'une prise en charge de la cotisation de certains salariés ;
– des actions de prévention de santé publique ;
– des prestations d'action sociale.Articles cités
Article 13.1 (non en vigueur)
Abrogé
Une prise en charge totale de la cotisation (part salariale comprise) de tout apprenti bénéficiaire d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ou dont la cotisation représente au moins 10 % de ses revenus bruts (soit deux cas de dispenses d'adhésion).Article 13.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires prévoient la prise en charge totale de la cotisation (part salariale comprise) de tout apprenti.
Article 13.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement (part salariale comprise) des actions de dépistage concernant les risques de santé visés à l'article 12.2 du présent accord.
Le financement par un « fonds social dédié à la branche » alimenté par la cotisation « 2 % haut degré de solidarité » d'actions de prévention et l'éducation à la santé, ou visant plus généralement à favoriser le bien-être physique et moral des bénéficiaires du régime complémentaire santé.Article 13.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires prévoient :
– le financement (part salariale comprise) des actions de dépistage concernant les risques de santé visés à l'article 12.2 du présent accord (“ dépistage des pathologies lourdes ” à l'exclusion de la “ prévention des risques santé ” prévue à l'article 12.1).
– le financement d'actions de prévention et l'éducation à la santé, ou visant plus généralement à favoriser le bien-être physique et moral des bénéficiaires du régime complémentaire santé.Article 13.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires ont également entendu conférer un « haut degré de solidarité » au régime complémentaire de branche en demandant que le régime de branche participe, par le biais du « fonds social dédié à la branche », au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur :
– le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire complémentaire santé de la branche ;
– le financement en est assuré par le fonds social dédié à la branche.Article 13.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires ont également entendu conférer un « degré élevé de solidarité » au régime complémentaire de branche en demandant que le régime de branche participe au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur :
– le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé de la branche.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Dans la limite (plafond) de 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale) versée au titre du régime complémentaire socle obligatoire, les parties conviennent que la partie « employeurs » prendra à sa charge le financement des prestations constitutives du haut degré de solidarité telles que définies à l'article 15 de l'accord de branche mettant en place le régime complémentaire santé.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Dans la limite (plafond) de 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale) versée au titre du régime complémentaire socle obligatoire, les parties conviennent que la partie « employeurs » prendra à sa charge le financement des prestations constitutives du haut degré de solidarité telles que définies à l'article 15 de l'accord de branche mettant en place le régime complémentaire santé.Article 14.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche seront alloués au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale. La prise en charge de la cotisation des apprentis prévue à l'article 13.1 est organisée dans le cadre de la mutualisation du régime de complémentaire santé de la branche.
La CPSP-CS manutention ferroviaire définit chaque année et à titre prévisionnel, dans le règlement du fonds de solidarité, la clé de répartition des ressources entre chacune des deux dernières garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Article 14.2 (non en vigueur)
Abrogé
Article 14.2.1
Création d'un “ fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF)Conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident qu'à compter de la date d'application du présent avenant un fonds nommé “ fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF), commun à l'ensemble des entreprises de la branche (y compris à celles n'ayant pas rejoint l'organisme assureur recommandé à l'annexe IV du présent accord) sera créé afin de financer les prestations mentionnées aux articles 13.2 et 13.3 ci-dessus et de percevoir les ressources mutualisées mentionnées à l'article 14 1 ci-dessus.
Article 14.2.2
Définition des modalités de fonctionnement du fonds de solidarité de branche Pilotage par la CPSP-CS MF. – Choix du gestionnaire du fonds de solidarité de branche.
Pilotage des garanties collectives présentant un degré élevé de solidaritéLes actions et les prestations prévues aux articles 13.2 et 13.3, ainsi que les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale, sont déterminées par la CPSP-CS manutention ferroviaire. Elles sont précisées dans le règlement du fonds de solidarité.
Conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CPSP-CS Manutention ferroviaire contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés, qu'il s'agisse de l'organisme assureur recommandé défini à l'annexe IV de l'accord ou de tout autre organisme assureur.
Choix du gestionnaire du fonds de solidarité de brancheL'organisme gestionnaire du FSMF est désigné selon une procédure d'appel d'offres ad hoc définie par la CPPNI-MF telle qu'elle a été mise en œuvre en 2015 pour le choix de l'organisme gestionnaire des cotisations et des prestations du régime de complémentaire santé. Cette procédure sera mise en œuvre pour la prochaine fois en 2020 (au plus tard) ou à la date du nouvel examen du choix de l'organisme assureur.
Par exception à cette règle, pour la période allant de la date d'application du présent avenant à la date mentionnée au tiret ci-dessus, les parties signataires mandatent l'organisme assureur recommandé, CARCEPT Prévoyance, pour gérer le fonds de solidarité mutualisé de la manutention ferroviaire (FSMF) pour l'ensemble des entreprises de la branche, pour la même périodicité que sa recommandation pour la couverture du régime complémentaire santé.
Informations des entreprises de la branche concernant le fonds de solidarité de la manutention ferroviaire (FS-MF).
L'ensemble des informations concernant la création, le fonctionnement, le pilotage et les actions du fonds de solidarité manutention ferroviaire font l'objet d'une information des entreprises et des salariés de la branche selon les canaux suivants :
– par les partenaires sociaux de la branche selon les modalités que ceux-ci retiennent pour communiquer à leurs mandants ;
– par le SAMERA pour les entreprises adhérentes selon les modalités en vigueur au sein du syndicat ;
– par l'organisme gestionnaire retenu pour la gestion du fonds de solidarité qui met à disposition des entreprises de la branche un site internet dédié ;
– par le règlement du fonds de solidarité.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Conformément aux dispositions réglementaires, les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche seront allouées au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale.
Les parties signataires conviennent dans ce cadre de la mise en œuvre au sein du régime complémentaire santé de la branche des actions ou des prestations caractérisant un « haut degré de solidarité » suivantes :Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 I et IV du code de la sécurité sociale et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributifs, qui prennent la forme :
– d'une prise en charge de la cotisation de certains salariés ;
– des actions de prévention de santé publique ;
– des prestations d'action sociale.Articles cités
Article 13.1 (non en vigueur)
Abrogé
Une prise en charge totale de la cotisation (part salariale comprise) de tout apprenti bénéficiaire d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ou dont la cotisation représente au moins 10 % de ses revenus bruts (soit deux cas de dispenses d'adhésion).Article 13.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires prévoient la prise en charge totale de la cotisation (part salariale comprise) de tout apprenti.
Article 13.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement (part salariale comprise) des actions de dépistage concernant les risques de santé visés à l'article 12.2 du présent accord.
Le financement par un « fonds social dédié à la branche » alimenté par la cotisation « 2 % haut degré de solidarité » d'actions de prévention et l'éducation à la santé, ou visant plus généralement à favoriser le bien-être physique et moral des bénéficiaires du régime complémentaire santé.Article 13.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires prévoient :
– le financement (part salariale comprise) des actions de dépistage concernant les risques de santé visés à l'article 12.2 du présent accord (“ dépistage des pathologies lourdes ” à l'exclusion de la “ prévention des risques santé ” prévue à l'article 12.1).
– le financement d'actions de prévention et l'éducation à la santé, ou visant plus généralement à favoriser le bien-être physique et moral des bénéficiaires du régime complémentaire santé.Article 13.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires ont également entendu conférer un « haut degré de solidarité » au régime complémentaire de branche en demandant que le régime de branche participe, par le biais du « fonds social dédié à la branche », au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur :
– le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire complémentaire santé de la branche ;
– le financement en est assuré par le fonds social dédié à la branche.Article 13.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires ont également entendu conférer un « degré élevé de solidarité » au régime complémentaire de branche en demandant que le régime de branche participe au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur :
– le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé de la branche.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Dans la limite (plafond) de 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale) versée au titre du régime complémentaire socle obligatoire, les parties conviennent que la partie « employeurs » prendra à sa charge le financement des prestations constitutives du haut degré de solidarité telles que définies à l'article 15 de l'accord de branche mettant en place le régime complémentaire santé.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Dans la limite (plafond) de 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale) versée au titre du régime complémentaire socle obligatoire, les parties conviennent que la partie « employeurs » prendra à sa charge le financement des prestations constitutives du haut degré de solidarité telles que définies à l'article 15 de l'accord de branche mettant en place le régime complémentaire santé.Article 14.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche seront alloués au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale. La prise en charge de la cotisation des apprentis prévue à l'article 13.1 est organisée dans le cadre de la mutualisation du régime de complémentaire santé de la branche.
La CPSP-CS manutention ferroviaire définit chaque année et à titre prévisionnel, dans le règlement du fonds de solidarité, la clé de répartition des ressources entre chacune des deux dernières garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Article 14.2 (non en vigueur)
Abrogé
Article 14.2.1
Création d'un “ fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF)Conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident qu'à compter de la date d'application du présent avenant un fonds nommé “ fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF), commun à l'ensemble des entreprises de la branche (y compris à celles n'ayant pas rejoint l'organisme assureur recommandé à l'annexe IV du présent accord) sera créé afin de financer les prestations mentionnées aux articles 13.2 et 13.3 ci-dessus et de percevoir les ressources mutualisées mentionnées à l'article 14 1 ci-dessus.
Article 14.2.2
Définition des modalités de fonctionnement du fonds de solidarité de branche Pilotage par la CPSP-CS MF. – Choix du gestionnaire du fonds de solidarité de branche.
Pilotage des garanties collectives présentant un degré élevé de solidaritéLes actions et les prestations prévues aux articles 13.2 et 13.3, ainsi que les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale, sont déterminées par la CPSP-CS manutention ferroviaire. Elles sont précisées dans le règlement du fonds de solidarité.
Conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CPSP-CS Manutention ferroviaire contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés, qu'il s'agisse de l'organisme assureur recommandé défini à l'annexe IV de l'accord ou de tout autre organisme assureur.
Choix du gestionnaire du fonds de solidarité de brancheL'organisme gestionnaire du FSMF est désigné selon une procédure d'appel d'offres ad hoc définie par la CPPNI-MF telle qu'elle a été mise en œuvre en 2015 pour le choix de l'organisme gestionnaire des cotisations et des prestations du régime de complémentaire santé. Cette procédure sera mise en œuvre pour la prochaine fois en 2020 (au plus tard) ou à la date du nouvel examen du choix de l'organisme assureur.
Par exception à cette règle, pour la période allant de la date d'application du présent avenant à la date mentionnée au tiret ci-dessus, les parties signataires mandatent l'organisme assureur recommandé, CARCEPT Prévoyance, pour gérer le fonds de solidarité mutualisé de la manutention ferroviaire (FSMF) pour l'ensemble des entreprises de la branche, pour la même périodicité que sa recommandation pour la couverture du régime complémentaire santé.
Informations des entreprises de la branche concernant le fonds de solidarité de la manutention ferroviaire (FS-MF).
L'ensemble des informations concernant la création, le fonctionnement, le pilotage et les actions du fonds de solidarité manutention ferroviaire font l'objet d'une information des entreprises et des salariés de la branche selon les canaux suivants :
– par les partenaires sociaux de la branche selon les modalités que ceux-ci retiennent pour communiquer à leurs mandants ;
– par le SAMERA pour les entreprises adhérentes selon les modalités en vigueur au sein du syndicat ;
– par l'organisme gestionnaire retenu pour la gestion du fonds de solidarité qui met à disposition des entreprises de la branche un site internet dédié ;
– par le règlement du fonds de solidarité.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une commission paritaire de suivi et de pilotage du régime de protection sociale complémentaire frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
Les parties rappellent que le fonctionnement et les modalités de gestion de ladite commission sont fixés dans le cadre d'un protocole de fonctionnement conclu entre ces derniers et l'organisme recommandé.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire de suivi et de pilotage a pour objet de contrôler, de piloter et, éventuellement, de faire de évoluer le régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
Cette commission a notamment pour missions :
– d'étudier les comptes détaillés du régime fournis et présentés par l'organisme assureur recommandé et l'organisme gestionnaire ;
– de contrôler l'application du régime de frais de santé ;
– de décider et gérer l'action sociale du régime, et le cas échéant le fonds d'action sociale ;
– de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime ;
– d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire de suivi et de pilotage a pour objet de contrôler, de piloter et éventuellement faire évoluer le régime professionnel de frais de santé dans la branche Manutention ferroviaire et travaux connexes. Cette commission a notamment pour missions :
– d'étudier les comptes détaillés du régime fournis et présentés par l'organisme assureur recommandé et l'organisme gestionnaire, – de contrôler l'application du régime de frais de santé, de décider et gérer l'action sociale et les prestations et actions poursuivant l'objectif de solidarité du régime, et le pilotage du fonds de solidarité manutention ferroviaire (FS-MF) ;
– de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime ;
– d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
A tout moment, si des évolutions législatives et réglementaires venaient à s'imposer aux garanties mises en place, devant entraîner des modifications des garanties et/ou des cotisations, celles-ci seraient mises à jour sans remettre en cause les termes du présent accord. Une information générale sera effectuée auprès des employeurs et des salariés de la branche.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2016 pour les entreprises adhérentes au SAMERA.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies à l'article 41 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes et la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 du code du travail.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Tableau des garanties du régime socleFamille d'actes Libellé de l'acte Régime complémentaire socle
(sécurité sociale)Assiette Garanties Hospitalisation Hospitalisation médicale BR 100 % Hospitalisation chirurgicale BR 100 % Honoraires d'hospitalisation
Actes de chirurgie, actes d'anesthésie :Signataires du contrat d'accès aux soins BR 150 % Non signataires du contrat d'accès aux soins BR 130 % Forfait hospitalier FR 100 % Chambre particulière Forfait 65 € par jour Chambre accompagnant enfant Forfait 10 € par jour Transport BR 100 % Soins courants Consultations, visites généralistes : Signataires du contrat d'accès aux soins BR 120 % Non signataires du contrat d'accès aux soins BR 100 % Consultations, visites spécialistes : Signataires du contrat d'accès aux soins BR 150 % Non signataires du contrat d'accès aux soins BR 130 % Analyse laboratoires BR 100 % Auxiliaires médicaux BR 100 % Radiologie, imagerie, échographie : Signataires du contrat d'accès aux soins BR 100 % Non signataires du contrat d'accès aux soins BR 100 % Actes de chirurgie, actes techniques : Signataires du contrat d'accès aux soins BR 150 % Non signataires du contrat d'accès aux soins BR 130 % Véhicule pour handicapé physique (VHP) BR 200 % Pharmacie Pharmacie remboursée à 65 % BR 100 % Pharmacie remboursée à 30 % BR 100 % Optique Limitation à un équipement optique par période de 2 ans, sauf chez les mineurs ou en cas d'évolution de la vue Montures Euros RSS + 100 € Verre simple Euros RSS + 100 € Verre complexe Euros RSS + 200 € Verre hypercomplexe Euros RSS + 300 € Lentilles acceptées Euros RSS + 100 € Dentaire Soins dentaires BR 100 % Prothèses dentaires remboursées BR 320 % Orthodontie remboursée BR 350 % Prothèses Prothèses auditives BR 400 % Orthopédie BR 150 % Autres prothèses BR 100 % Actes de prévention
(conformément
à l'article R. 871-2
du code de la
sécurité sociale)Détartrage dentaire annuel BR 100 % Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (− 14 ans) BR 100 % Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans BR 100 % Dépistage de l'hépatite B BR 100 % Bilan du langage écrit ou oral sur les bases des auxiliaires médicaux (enfant de
− 14 ans)BR 100 % Ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale BR 100 % Vaccin pris en charge par la sécurité sociale et inscrit au calendrier vaccinal BR 100 % Dépistage Dépistage du cancer du colon non remboursé (dans le cadre de la généralisation du test) Euros 10 € Dépistage du cancer du col de l'utérus non remboursé Euros 15 € Dépistage du cancer du poumon BR 100 % Dépistage du cancer du sein par échographie mammaire BR 100 % Autres prestations Sevrage tabagique Euros 90 € Pilules contraceptives Euros 40 € Vaccin préventif du col de l'utérus bivalent BR 100 % Chambre particulière maternité Euros 30 € par jour Garantie assistance (aide ménagère, rapatriement en cas de problèmes à l'étranger) − Incluse Actes considérés comme des éléments de solidarité. FR : frais réels.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (valeur 2015) : 3 170 €.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe II
Tableau des garanties des deux régimes optionnelsFamille d'actes Libellé de l'acte Assiette Régime
complémentaire optionnel 1
(sécurité sociale incluse)Régime
complémentaire optionnel 2
(sécurité sociale incluse)Garanties Hospitalisation Hospitalisation médicale BR 120 % 150 % Hospitalisation chirurgicale BR 120 % 150 % Honoraires d'hospitalisation
Actes de chirurgie, actes d'anesthésie :Signataires du contrat d'accès aux soins BR 150 % 180 % Non signataires du contrat d'accès aux soins BR 130 % 160 % Forfait hospitalier FR 100 % 100 % Chambre particulière Euros 80 € par jour 100 € par jour Chambre accompagnant enfant Euros 10 € par jour 30 € par jour Transport BR 100 % 100 % Soins courants Consultations, visites généralistes : Signataires du contrat d'accès aux soins BR 120 % 150 % Non signataires du contrat d'accès aux soins BR 100 % 130 % Consultations, visites spécialistes : Signataires du contrat d'accès aux soins BR 150 % 200 % Non signataires du contrat d'accès aux soins BR 130 % 180 % Analyse laboratoires BR 100 % 100 % Auxiliaires médicaux BR 100 % 100 % Radiologie, imagerie, échographie : Signataires du contrat d'accès aux soins BR 100 % 150 % Non signataires du contrat d'accès aux soins BR 100 % 130 % Soins courants
(suite)Actes de chirurgie, actes techniques : Signataires du contrat d'accès aux soins BR 150 % 150 % Non signataires du contrat d'accès aux soins BR 130 % 130 % Véhicule pour handicapé physique (VHP) BR 200 % 200 % Pharmacie Pharmacie remboursée à 65 % BR 100 % 100 % Pharmacie remboursée à 30 % BR 100 % 100 % Pharmacie remboursée à 15 % BR 100 % 100 % Optique Limitation à un équipement optique par période de 2 ans, sauf chez les mineurs ou en cas d'évolution de la vue Monture BR RSS + 100 € RSS + 150 € Verre simple BR RSS + 130 € RSS + 160 € Verre complexe BR RSS + 250 € RSS + 300 € Verre hypercomplexe BR RSS + 320 € RSS + 350 € Lentilles acceptées BR RSS + 200 € RSS + 300 € Lentilles refusées et jetables Euros 200 € 300 € Opération myopie Euros − 600 € par œil Dentaire Soins dentaires BR 100 % 100 % Prothèses dentaires remboursées BR 320 % 370 % Prothèses dentaires non remboursées PMSS − 10 % Orthodontie remboursée BR 350 % 400 % Orthodontie non remboursée PMSS − 14 % Implantologie dentaire (par an par bénéficiaire) PMSS 15 % 15 % Prothèses Prothèses auditives BR 400 % 500 % Orthopédie BR 200 % 300 % Autres prothèses BR 100 % 100 % Cure thermale Cure thermale remboursée (honoraires) BR 150 % RSS + 500 € Cure thermale remboursée par la sécurité sociale (transport et hébergement) BR 150 % RSS + 500 € Actes de prévention (conformément
à l'article R. 871-2
du code de la
sécurité sociale)Détartrage dentaire annuel BR 100 % 100 % Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (− 14 ans) BR 100 % 100 % Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans BR 100 % 100 % Dépistage de l'hépatite B BR 100 % 100 % Bilan du langage écrit ou oral sur les bases des auxiliaires médicaux (enfant de – 14 ans) BR 100 % 100 % Ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale BR 100 % 100 % Vaccin pris en charge par la sécurité sociale et inscrit au calendrier vaccinal BR 100 % 100 % Dépistage Dépistage du cancer du colon non remboursé (dans le cadre de la généralisation du test) Euros 10 € 10 € Dépistage du cancer du col de l'utérus non remboursé Euros 15 € 15 € Dépistage du cancer du poumon BR 100 % 100 % Dépistage du cancer du sein par échographie mammaire BR 100 % 100 % Autres
prestationsSevrage tabagique − 90 € 90 € Pilules contraceptives − 40 € 50 € Médecine douce − 35 € par séance
(max. 3 séances)45 € par séance
(max. 3 séances)Vaccin préventif du col de l'utérus bivalent BR 100 % 100 % Forfait maternité PMSS − 10 % Chambre particulière maternité − 80 € par jour 100 € par jour Garantie assistance (aide ménagère, rapatriement en cas de problèmes à l'étranger) − Incluse Incluse Actes considérés comme des éléments de solidarité. FR : frais réels.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (valeur 2015) : 3 170 €.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe III
Taux de cotisation mensuelleLe taux de cotisation dû au titre du régime complémentaire socle santé de branche s'élève à 1,36 % du PMSS (0,67 % part employeur, 0,67 % salarié, 0,02 % « haut degré de solidarité »).
La structure tarifaire pour le régime sera une cotisation « salarié ». Ce tarif est maintenu pendant 2 ans. A l'issue de cette période il pourra faire l'objet d'une renégociation (cf. art. 16 et 17 du présent accord).(non en vigueur)
Abrogé
Annexe III
Taux de cotisation mensuelleLe taux de cotisation dû au titre du régime complémentaire socle santé de branche s'élève pour le régime de branche socle et pour le salarié seul (en pourcentage du PMSS) :
– à 1,36 % du PMSS (régime général) ;
– à 0,68 % du PMSS (régime Alsace-Moselle) ;
– à 2,04 % du PMSS (art. 4 de la loi Evin, régime général) ;
– à 1,02 % du PMSS (art. 4 de la loi Evin, régime Alsace-Moselle).Conformément à l'article 11 de l'accord du 29 juin 2015 la cotisation est répartie à 50 % à la charge de l'employeur, soit 0,68 % du PMSS, et à 50 % à la charge du salarié, soit 0,68 % du PMSS.
Conformément à l'article 14 de l'accord du 29 juin 2015 la cotisation “ haut degré de solidarité ” est égale à 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale) versée au titre du financement du régime complémentaire Socle obligatoire soit 2 % des cotisations socle.
La structure tarifaire pour le régime sera une cotisation “ salarié ”. Ce tarif est maintenu pendant 2 ans. A l'issue de cette période il pourra faire l'objet d'une renégociation (cf. article 19 du présent accord).
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe IV
Choix de l'organisme assureur recommandé par la branche. – Choix de l'organisme gestionnaire du régime complémentaire santéLes parties signataires choisissent de sélectionner l'organisme assureur suivant, auprès duquel les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes sont invitées à s'affilier pour la couverture santé des salariés : CARCEPT-Prévoyance.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe IV
Choix de l'organisme assureur recommandé par la brancheA l'issue d'une procédure d'appel formalisé à la concurrence telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises relevant de la branche d'adhérer, pour l'assurance de la couverture du présent régime “ frais de santé ”, à l'organisme assureur suivant :
– CARCEPT Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis au 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris.
Les modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'expiration de ce délai et étudieront notamment, à cette occasion, un rapport consolidant le suivi et les évolutions du régime sur les 5 ans considérés.
En tout état de cause, ce nouvel examen donnera lieu à une nouvelle procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.