Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 17 décembre 2015

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 juin 2015.
  • Organisations d'employeurs : SAMERA.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FNPD CGT ; SNATT CGC ; FGT CFTC ; FEETS FO ; SUD rail ; USPDA CGT.

Numéro du BO

2015-32

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

  • Article

    En vigueur

    Décision no 397137 du 31 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHS:2019:397137.20191231

    L’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d’un accord conclu le 29 juin 2015 dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (n° 538) (NOR: ETST1530896A) est annulé.

    Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 31 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement au 9 octobre 2019 par cet arrêté du 11 décembre 2015 sont regardés comme définitifs.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Considérant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instaurant la généralisation de la couverture complémentaire santé, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin d'instaurer une couverture collective minimale de frais de santé à compter du 1er janvier 2016.
    Les parties signataires ont entendu définir ce régime professionnel de branche comme un dispositif de référence suffisamment complet et adapté aux besoins des salariés et entreprises de la branche afin que salariés et employeurs bénéficient au mieux des avantages procurés par une mutualisation des frais de santé sur la base la plus large possible.
    Les partenaires sociaux ont également entendu promouvoir des principes qui contribuent également à faire du régime santé « une référence » pour la mise en œuvre de ce volet de la protection sociale des salariés :
    – instaurer un standard professionnel unifié en matière de choix et de qualité : des garanties, des prestations, des réseaux de soins, de la gestion, des services apportés aux assurés ;
    – respect des contrats responsables et promotion d'une « consommation responsable » des prestations santé ;
    – appui aux dispositifs de prévention de la santé et dépistage des risques lourds ;
    – action sociale adaptée aux besoins et attentes des salariés de la branche visant à faciliter leur accès aux soins et aux dispositifs adaptés de prévention des risques ;
    – pilotage responsable, précis, régulier du régime s'appuyant sur une gestion administrative « indépendante » du régime facilitant l'accès direct aux informations permettant le suivi du régime afin d'analyser la pertinence de la couverture retenue et la maîtrise de son coût.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est institué un régime collectif frais de santé au profit des catégories de salariés définies à l'article 3 du présent accord qui relèvent de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
      Ce régime s'impose à l'ensemble des entreprises de la branche, et comprend un niveau de garanties minimum, un montant de cotisations minimum, des dispenses d'affiliation et un haut degré de solidarité.
      Le présent régime obligatoire est mutualisé auprès d'un organisme recommandé qui a été retenu aux termes de négociations, conformément à la réglementation.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime frais de santé obligatoire s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes.
      Le régime frais de santé institué par le présent accord concerne l'ensemble des salariés non cadres relevant du champ d'application de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes, ayant au moins 4 mois d'ancienneté dans la branche.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le régime frais de santé obligatoire s'applique à toutes les entreprises relevant du champ de la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, sont obligatoirement affiliés par leur employeur au régime conventionnel collectif et obligatoire de frais de santé (adhésion obligatoire) l'ensemble des salariés non cadres des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord et ayant au moins 4 mois d'ancienneté dans la branche.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, sont obligatoirement affiliés par leur employeur au régime conventionnel collectif et obligatoire de frais de santé (adhésion obligatoire) l'ensemble des salariés non cadres des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispenses d'affiliation prévues ci-dessous ne peuvent en aucun cas être imposées par l'employeur, qui a pour obligation de proposer aux salariés visés ci-dessous l'affiliation à la garantie de frais de soins de santé.
      Ainsi, peuvent à leur initiative, et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au régime complémentaire frais de santé de branche défini par le présent accord, conformément aux dispositions réglementaires, en fournissant les justificatifs correspondants et à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande :
      – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties en matière de remboursement frais de santé ;
      – les salariés en CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée de moins de 12 mois ;
      – les apprentis et salariés à temps partiel dont la cotisation excède 10 % de leur rémunération brute ;
      – les salariés bénéficiant de la CMU-C, pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation justifiant de leur couverture : les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMU-C ;
      – les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, et cela jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
      Les parties s'accordent pour permettre aux entreprises qui le souhaitent de conserver leur niveau de garanties, leur tarification et la répartition de celle-ci (en privilégiant l'organisme recommandé défini à l'annexe IV), lorsque le régime frais de santé déjà existant est au moins aussi favorable que celui mis en place dans le présent accord.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les dispenses d'affiliation ne peuvent en aucun cas être imposées par l'employeur qui a pour obligation de proposer aux salariés visés l'affiliation à la garantie de frais de soins de santé.

      En dehors des cas de dispense d'adhésion d'ordre public (ou “ de droit ”) prévues aux articles D. 911-2, D. 911-3 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés peuvent à leur initiative et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au régime complémentaire frais de santé de branche définit par le présent accord, conformément aux dispositions réglementaires, à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande :
      – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties en matière de remboursement frais de santé ;
      – les salariés CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
      – les apprentis et salariés à temps partiel, dont la cotisation excède 10 % de leur rémunération brute.

      Les entreprises qui souhaitent conserver leur niveau de garanties, leur tarification et la répartition de celle-ci y seront autorisées lorsque le régime frais de santé déjà existant est au moins aussi favorable que celui mis en place dans le présent accord et présente un caractère obligatoire.  (1)

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.  
      (Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 1)

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les garanties prennent effet lorsque le salarié a atteint l'ancienneté requise pour bénéficier du régime, soit au terme de 4 mois d'ancienneté dans la branche.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les garanties prennent effet dès que le salarié est affilié au régime.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les garanties, la participation de l'employeur ainsi que celle du salarié sont maintenues lorsque les périodes de suspension de contrat de travail donnent lieu à maintien de rémunération par l'employeur ou indemnisation de la sécurité sociale financée au moins en partie par l'employeur.
      Les garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendues lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération.
      Par exception à ce principe, les parties signataires conviennent que les garanties seront maintenues pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés.
      A l'exception de la situation visée à l'alinéa précédent, la suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle (et donc exceptionnellement au 31e jour suivant celle-ci) et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
      Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du régime de branche complémentaire santé, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime auprès de l'organisme gestionnaire et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 6.1


      Maladie. – Accident du travail. – Maladie professionnelle. – Maternité

      Les garanties et les cotisations employeurs et salariés afférentes sont maintenues pendant la totalité de la durée d'absence des salariés et ce sans limite dans les cas suivants :
      – maladie ;
      – accident du travail et maladie professionnelle ;
      – congé de maternité.


      Article 6.2


      Périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération

      Les garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendues lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération.

      Par exception à ce principe, les parties signataires conviennent que les garanties seront maintenues pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération).

      A l'exception de la situation visée à l'alinéa précédent, la suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle (et donc exceptionnellement au 31e jour suivant celle-ci), et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

      Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du régime de branche complémentaire santé, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime auprès de l'organisme gestionnaire et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux demandent que l'organisme assureur propose aux retraités, chômeurs ou invalides une couverture complémentaire santé avec des garanties de nature ou de niveau identiques à celle du contrat collectif obligatoire en vigueur au titre du régime de branche pour un tarif ne pouvant être supérieur de plus de 50 % à celui de actifs.
      Concernant les retraités, les partenaires sociaux demandent que l'organisme assureur, tout en conservant le même niveau de garanties, procède à des adaptations de celles-ci de façon à tenir compte des besoins spécifiques de cette population au regard de la couverture du risque santé.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

    • Article 10.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le niveau des prestations instauré par le régime de branche frais de santé obligatoire respecte les contraintes du « contrat responsable » définies par le décret du 18 novembre 2014 ainsi que les niveaux de garanties minimum « panier de soins ANI » introduits par le décret du 8 septembre 2014.
      Le tableau des prestations est présenté en annexe I au présent document.

    • Article 10.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salarié pourra améliorer les prestations dont il bénéficie en souscrivant facultativement à sa charge exclusive aux garanties optionnelles, présentées en annexe II au présent accord.

    • Article 10.3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas de la mise en place d'un des régimes pour les salariés, le(s) régime(s) complémentaires(s) socle ou optionnels 1 et 2 pourra(ont) être étendu(s) facultativement au profit :
      – du conjoint :
      – le conjoint, non séparé judiciairement, à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale ;
      – le partenaire, dans le cadre d'un Pacs, à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale ;
      – le concubin à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale ;
      – et des enfants à charge au sens de la sécurité sociale :
      – les enfants sont considérés comme étant à charge jusqu'à la date à laquelle ils atteignent leur 20e anniversaire ;
      – jusqu'à leur 26e anniversaire lorsqu'ils sont affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants, lorsqu'ils sont étudiants de l'enseignement secondaire ou supérieur affiliés au régime de sécurité sociale autre que celui visé ci-dessus, sous réserve qu'ils reçoivent une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 55 % du Smic.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.
      Le montant de la cotisation est indiqué à l'annexe III du présent accord. Celui-ci pourra être révisé dans le cadre des négociations prévues aux articles 16 et 17 du présent accord.


      Dispositions particulières à l'affiliation des salariés multi-employeurs


      Pour les salariés ayant plusieurs employeurs relevant de la branche, la cotisation peut être proratisée entre les différents employeurs à la demande des salariés, sous réserve de justifier de leur pluriactivité au sein de la branche auprès de l'assureur du régime et de leurs employeurs. Le salarié à employeurs multiples de la branche a l'obligation, en cas de rupture d'un de ses contrats de travail, d'informer le ou les autres employeurs, qui devront alors modifier la part de cotisation qu'ils acquittent de façon que la totalité des cotisations soit toujours perçue par le régime.
      Pour les salariés à temps partiel, la totalité de la cotisation est due, hors cas de dispense d'affiliation bénéficiant aux salariés à temps très partiel qui, s'ils étaient affiliés au régime conventionnel obligatoire, devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires de l'accord ont décidé de garantir une prestation de prévention collective accessible à tous les salariés de la branche et pour ce faire de mettre les actions de prévention des risques santé et de dépistage des pathologies lourdes au cœur du régime complémentaire socle obligatoire et des régimes complémentaires optionnels 1 et 2.

    • Article 12.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire complémentaire santé a souhaité faciliter l'accès des salariés de la branche aux actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, dont :
      – le détartrage dentaire annuel ;
      – le scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (– 14 ans) ;
      – le dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans ;
      – le dépistage de l'hépatite B ;
      – le bilan du langage écrit ou oral sur les bases des auxiliaires médicaux (– 14 ans) ;
      – l'ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale ;
      – les vaccins pris en charge par la sécurité sociale et inscrits au calendrier vaccinal.
      Au titre des prestations de prévention, sont également prévus un forfait de sevrage tabagique par bénéficiaire et par an permettant un remboursement partiel des patchs inscrits sur la liste de la sécurité sociale, le vaccin préventif du col de l'utérus bivalent.

    • Article 12.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires de l'accord ont également décider de faciliter l'accès des salariés de la branche aux soins de dépistage des pathologies lourdes afin de faire reculer le taux de mortalité et/ou d'accroître l'espérance de vie liés à certains cancers :
      – dépistage du cancer du colon non remboursé (dans le cadre de la généralisation du test) ;
      – dépistage du cancer du col de l'utérus non remboursé ;
      – dépistage du cancer du poumon ;
      – dépistage du cancer du sein par échographie mammaire.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
      Conformément aux dispositions réglementaires, les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche seront allouées au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale.
      Les parties signataires conviennent dans ce cadre de la mise en œuvre au sein du régime complémentaire santé de la branche des actions ou des prestations caractérisant un « haut degré de solidarité » suivantes :

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 I et IV du code de la sécurité sociale et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributifs, qui prennent la forme :
      – d'une prise en charge de la cotisation de certains salariés ;
      – des actions de prévention de santé publique ;
      – des prestations d'action sociale.

    • Article 13.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une prise en charge totale de la cotisation (part salariale comprise) de tout apprenti bénéficiaire d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ou dont la cotisation représente au moins 10 % de ses revenus bruts (soit deux cas de dispenses d'adhésion).

    • Article 13.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires prévoient la prise en charge totale de la cotisation (part salariale comprise) de tout apprenti.

    • Article 13.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le financement (part salariale comprise) des actions de dépistage concernant les risques de santé visés à l'article 12.2 du présent accord.
      Le financement par un « fonds social dédié à la branche » alimenté par la cotisation « 2 % haut degré de solidarité » d'actions de prévention et l'éducation à la santé, ou visant plus généralement à favoriser le bien-être physique et moral des bénéficiaires du régime complémentaire santé.

    • Article 13.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires prévoient :
      – le financement (part salariale comprise) des actions de dépistage concernant les risques de santé visés à l'article 12.2 du présent accord (“ dépistage des pathologies lourdes ” à l'exclusion de la “ prévention des risques santé ” prévue à l'article 12.1).
      – le financement d'actions de prévention et l'éducation à la santé, ou visant plus généralement à favoriser le bien-être physique et moral des bénéficiaires du régime complémentaire santé.

    • Article 13.3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires ont également entendu conférer un « haut degré de solidarité » au régime complémentaire de branche en demandant que le régime de branche participe, par le biais du « fonds social dédié à la branche », au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur :
      – le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire complémentaire santé de la branche ;
      – le financement en est assuré par le fonds social dédié à la branche.

    • Article 13.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires ont également entendu conférer un « degré élevé de solidarité » au régime complémentaire de branche en demandant que le régime de branche participe au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur :
      – le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé de la branche.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans la limite (plafond) de 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale) versée au titre du régime complémentaire socle obligatoire, les parties conviennent que la partie « employeurs » prendra à sa charge le financement des prestations constitutives du haut degré de solidarité telles que définies à l'article 15 de l'accord de branche mettant en place le régime complémentaire santé.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans la limite (plafond) de 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale) versée au titre du régime complémentaire socle obligatoire, les parties conviennent que la partie « employeurs » prendra à sa charge le financement des prestations constitutives du haut degré de solidarité telles que définies à l'article 15 de l'accord de branche mettant en place le régime complémentaire santé.

    • Article 14.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche seront alloués au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale. La prise en charge de la cotisation des apprentis prévue à l'article 13.1 est organisée dans le cadre de la mutualisation du régime de complémentaire santé de la branche.

      La CPSP-CS manutention ferroviaire définit chaque année et à titre prévisionnel, dans le règlement du fonds de solidarité, la clé de répartition des ressources entre chacune des deux dernières garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

    • Article 14.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 14.2.1


      Création d'un “ fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF)

      Conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident qu'à compter de la date d'application du présent avenant un fonds nommé “ fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF), commun à l'ensemble des entreprises de la branche (y compris à celles n'ayant pas rejoint l'organisme assureur recommandé à l'annexe IV du présent accord) sera créé afin de financer les prestations mentionnées aux articles 13.2 et 13.3 ci-dessus et de percevoir les ressources mutualisées mentionnées à l'article 14 1 ci-dessus.


      Article 14.2.2


      Définition des modalités de fonctionnement du fonds de solidarité de branche Pilotage par la CPSP-CS MF. – Choix du gestionnaire du fonds de solidarité de branche.


      Pilotage des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité

      Les actions et les prestations prévues aux articles 13.2 et 13.3, ainsi que les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale, sont déterminées par la CPSP-CS manutention ferroviaire. Elles sont précisées dans le règlement du fonds de solidarité.

      Conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CPSP-CS Manutention ferroviaire contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés, qu'il s'agisse de l'organisme assureur recommandé défini à l'annexe IV de l'accord ou de tout autre organisme assureur.


      Choix du gestionnaire du fonds de solidarité de branche

      L'organisme gestionnaire du FSMF est désigné selon une procédure d'appel d'offres ad hoc définie par la CPPNI-MF telle qu'elle a été mise en œuvre en 2015 pour le choix de l'organisme gestionnaire des cotisations et des prestations du régime de complémentaire santé. Cette procédure sera mise en œuvre pour la prochaine fois en 2020 (au plus tard) ou à la date du nouvel examen du choix de l'organisme assureur.

      Par exception à cette règle, pour la période allant de la date d'application du présent avenant à la date mentionnée au tiret ci-dessus, les parties signataires mandatent l'organisme assureur recommandé, CARCEPT Prévoyance, pour gérer le fonds de solidarité mutualisé de la manutention ferroviaire (FSMF) pour l'ensemble des entreprises de la branche, pour la même périodicité que sa recommandation pour la couverture du régime complémentaire santé.

      Informations des entreprises de la branche concernant le fonds de solidarité de la manutention ferroviaire (FS-MF).

      L'ensemble des informations concernant la création, le fonctionnement, le pilotage et les actions du fonds de solidarité manutention ferroviaire font l'objet d'une information des entreprises et des salariés de la branche selon les canaux suivants :
      – par les partenaires sociaux de la branche selon les modalités que ceux-ci retiennent pour communiquer à leurs mandants ;
      – par le SAMERA pour les entreprises adhérentes selon les modalités en vigueur au sein du syndicat ;
      – par l'organisme gestionnaire retenu pour la gestion du fonds de solidarité qui met à disposition des entreprises de la branche un site internet dédié ;
      – par le règlement du fonds de solidarité.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
      Conformément aux dispositions réglementaires, les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche seront allouées au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale.
      Les parties signataires conviennent dans ce cadre de la mise en œuvre au sein du régime complémentaire santé de la branche des actions ou des prestations caractérisant un « haut degré de solidarité » suivantes :

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 I et IV du code de la sécurité sociale et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributifs, qui prennent la forme :
      – d'une prise en charge de la cotisation de certains salariés ;
      – des actions de prévention de santé publique ;
      – des prestations d'action sociale.

    • Article 13.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une prise en charge totale de la cotisation (part salariale comprise) de tout apprenti bénéficiaire d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ou dont la cotisation représente au moins 10 % de ses revenus bruts (soit deux cas de dispenses d'adhésion).

    • Article 13.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires prévoient la prise en charge totale de la cotisation (part salariale comprise) de tout apprenti.

    • Article 13.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le financement (part salariale comprise) des actions de dépistage concernant les risques de santé visés à l'article 12.2 du présent accord.
      Le financement par un « fonds social dédié à la branche » alimenté par la cotisation « 2 % haut degré de solidarité » d'actions de prévention et l'éducation à la santé, ou visant plus généralement à favoriser le bien-être physique et moral des bénéficiaires du régime complémentaire santé.

    • Article 13.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires prévoient :
      – le financement (part salariale comprise) des actions de dépistage concernant les risques de santé visés à l'article 12.2 du présent accord (“ dépistage des pathologies lourdes ” à l'exclusion de la “ prévention des risques santé ” prévue à l'article 12.1).
      – le financement d'actions de prévention et l'éducation à la santé, ou visant plus généralement à favoriser le bien-être physique et moral des bénéficiaires du régime complémentaire santé.

    • Article 13.3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires ont également entendu conférer un « haut degré de solidarité » au régime complémentaire de branche en demandant que le régime de branche participe, par le biais du « fonds social dédié à la branche », au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur :
      – le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire complémentaire santé de la branche ;
      – le financement en est assuré par le fonds social dédié à la branche.

    • Article 13.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires ont également entendu conférer un « degré élevé de solidarité » au régime complémentaire de branche en demandant que le régime de branche participe au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur :
      – le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé de la branche.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans la limite (plafond) de 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale) versée au titre du régime complémentaire socle obligatoire, les parties conviennent que la partie « employeurs » prendra à sa charge le financement des prestations constitutives du haut degré de solidarité telles que définies à l'article 15 de l'accord de branche mettant en place le régime complémentaire santé.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans la limite (plafond) de 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale) versée au titre du régime complémentaire socle obligatoire, les parties conviennent que la partie « employeurs » prendra à sa charge le financement des prestations constitutives du haut degré de solidarité telles que définies à l'article 15 de l'accord de branche mettant en place le régime complémentaire santé.

    • Article 14.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche seront alloués au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale. La prise en charge de la cotisation des apprentis prévue à l'article 13.1 est organisée dans le cadre de la mutualisation du régime de complémentaire santé de la branche.

      La CPSP-CS manutention ferroviaire définit chaque année et à titre prévisionnel, dans le règlement du fonds de solidarité, la clé de répartition des ressources entre chacune des deux dernières garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

    • Article 14.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 14.2.1


      Création d'un “ fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF)

      Conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident qu'à compter de la date d'application du présent avenant un fonds nommé “ fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF), commun à l'ensemble des entreprises de la branche (y compris à celles n'ayant pas rejoint l'organisme assureur recommandé à l'annexe IV du présent accord) sera créé afin de financer les prestations mentionnées aux articles 13.2 et 13.3 ci-dessus et de percevoir les ressources mutualisées mentionnées à l'article 14 1 ci-dessus.


      Article 14.2.2


      Définition des modalités de fonctionnement du fonds de solidarité de branche Pilotage par la CPSP-CS MF. – Choix du gestionnaire du fonds de solidarité de branche.


      Pilotage des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité

      Les actions et les prestations prévues aux articles 13.2 et 13.3, ainsi que les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale, sont déterminées par la CPSP-CS manutention ferroviaire. Elles sont précisées dans le règlement du fonds de solidarité.

      Conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CPSP-CS Manutention ferroviaire contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés, qu'il s'agisse de l'organisme assureur recommandé défini à l'annexe IV de l'accord ou de tout autre organisme assureur.


      Choix du gestionnaire du fonds de solidarité de branche

      L'organisme gestionnaire du FSMF est désigné selon une procédure d'appel d'offres ad hoc définie par la CPPNI-MF telle qu'elle a été mise en œuvre en 2015 pour le choix de l'organisme gestionnaire des cotisations et des prestations du régime de complémentaire santé. Cette procédure sera mise en œuvre pour la prochaine fois en 2020 (au plus tard) ou à la date du nouvel examen du choix de l'organisme assureur.

      Par exception à cette règle, pour la période allant de la date d'application du présent avenant à la date mentionnée au tiret ci-dessus, les parties signataires mandatent l'organisme assureur recommandé, CARCEPT Prévoyance, pour gérer le fonds de solidarité mutualisé de la manutention ferroviaire (FSMF) pour l'ensemble des entreprises de la branche, pour la même périodicité que sa recommandation pour la couverture du régime complémentaire santé.

      Informations des entreprises de la branche concernant le fonds de solidarité de la manutention ferroviaire (FS-MF).

      L'ensemble des informations concernant la création, le fonctionnement, le pilotage et les actions du fonds de solidarité manutention ferroviaire font l'objet d'une information des entreprises et des salariés de la branche selon les canaux suivants :
      – par les partenaires sociaux de la branche selon les modalités que ceux-ci retiennent pour communiquer à leurs mandants ;
      – par le SAMERA pour les entreprises adhérentes selon les modalités en vigueur au sein du syndicat ;
      – par l'organisme gestionnaire retenu pour la gestion du fonds de solidarité qui met à disposition des entreprises de la branche un site internet dédié ;
      – par le règlement du fonds de solidarité.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est créé une commission paritaire de suivi et de pilotage du régime de protection sociale complémentaire frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
      Les parties rappellent que le fonctionnement et les modalités de gestion de ladite commission sont fixés dans le cadre d'un protocole de fonctionnement conclu entre ces derniers et l'organisme recommandé.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire de suivi et de pilotage a pour objet de contrôler, de piloter et, éventuellement, de faire de évoluer le régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
      Cette commission a notamment pour missions :
      – d'étudier les comptes détaillés du régime fournis et présentés par l'organisme assureur recommandé et l'organisme gestionnaire ;
      – de contrôler l'application du régime de frais de santé ;
      – de décider et gérer l'action sociale du régime, et le cas échéant le fonds d'action sociale ;
      – de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime ;
      – d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      La commission paritaire de suivi et de pilotage a pour objet de contrôler, de piloter et éventuellement faire évoluer le régime professionnel de frais de santé dans la branche Manutention ferroviaire et travaux connexes. Cette commission a notamment pour missions :
      – d'étudier les comptes détaillés du régime fournis et présentés par l'organisme assureur recommandé et l'organisme gestionnaire, – de contrôler l'application du régime de frais de santé, de décider et gérer l'action sociale et les prestations et actions poursuivant l'objectif de solidarité du régime, et le pilotage du fonds de solidarité manutention ferroviaire (FS-MF) ;
      – de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime ;
      – d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      A tout moment, si des évolutions législatives et réglementaires venaient à s'imposer aux garanties mises en place, devant entraîner des modifications des garanties et/ou des cotisations, celles-ci seraient mises à jour sans remettre en cause les termes du présent accord. Une information générale sera effectuée auprès des employeurs et des salariés de la branche.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2016 pour les entreprises adhérentes au SAMERA.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies à l'article 41 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes et la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 du code du travail.
      En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe I
      Tableau des garanties du régime socle


      Famille d'actesLibellé de l'acteRégime complémentaire socle
      (sécurité sociale)


      AssietteGaranties
      HospitalisationHospitalisation médicaleBR100 %

      Hospitalisation chirurgicaleBR100 %

      Honoraires d'hospitalisation
      Actes de chirurgie, actes d'anesthésie :



      Signataires du contrat d'accès aux soinsBR150 %

      Non signataires du contrat d'accès aux soinsBR130 %

      Forfait hospitalierFR100 %

      Chambre particulièreForfait65 € par jour

      Chambre accompagnant enfantForfait10 € par jour

      TransportBR100 %
      Soins courantsConsultations, visites généralistes :



      Signataires du contrat d'accès aux soinsBR120 %

      Non signataires du contrat d'accès aux soinsBR100 %

      Consultations, visites spécialistes :



      Signataires du contrat d'accès aux soinsBR150 %

      Non signataires du contrat d'accès aux soinsBR130 %

      Analyse laboratoiresBR100 %

      Auxiliaires médicauxBR100 %

      Radiologie, imagerie, échographie :



      Signataires du contrat d'accès aux soinsBR100 %

      Non signataires du contrat d'accès aux soinsBR100 %

      Actes de chirurgie, actes techniques :



      Signataires du contrat d'accès aux soinsBR150 %

      Non signataires du contrat d'accès aux soinsBR130 %

      Véhicule pour handicapé physique (VHP)BR200 %
      PharmaciePharmacie remboursée à 65 %BR100 %

      Pharmacie remboursée à 30 %BR100 %
      OptiqueLimitation à un équipement optique par période de 2 ans, sauf chez les mineurs ou en cas d'évolution de la vue



      MonturesEurosRSS + 100 €

      Verre simpleEurosRSS + 100 €

      Verre complexeEurosRSS + 200 €

      Verre hypercomplexeEurosRSS + 300 €

      Lentilles acceptéesEurosRSS + 100 €
      DentaireSoins dentairesBR100 %

      Prothèses dentaires rembourséesBR320 %

      Orthodontie rembourséeBR350 %
      ProthèsesProthèses auditivesBR400 %

      OrthopédieBR150 %

      Autres prothèsesBR100 %
      Actes de prévention
      (conformément
      à l'article R. 871-2
      du code de la
      sécurité sociale)
      Détartrage dentaire annuelBR100 %

      Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (− 14 ans)BR100 %

      Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ansBR100 %

      Dépistage de l'hépatite BBR100 %

      Bilan du langage écrit ou oral sur les bases des auxiliaires médicaux (enfant de
      − 14 ans)
      BR100 %

      Ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité socialeBR100 %

      Vaccin pris en charge par la sécurité sociale et inscrit au calendrier vaccinalBR100 %
      DépistageDépistage du cancer du colon non remboursé (dans le cadre de la généralisation du test)Euros10 €

      Dépistage du cancer du col de l'utérus non rembourséEuros15 €

      Dépistage du cancer du poumonBR100 %

      Dépistage du cancer du sein par échographie mammaireBR100 %
      Autres prestationsSevrage tabagiqueEuros90 €

      Pilules contraceptivesEuros40 €

      Vaccin préventif du col de l'utérus bivalentBR100 %

      Chambre particulière maternitéEuros30 € par jour

      Garantie assistance (aide ménagère, rapatriement en cas de problèmes à l'étranger)Incluse
      Actes considérés comme des éléments de solidarité.



      FR : frais réels.
      BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (valeur 2015) : 3 170 €.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe II
      Tableau des garanties des deux régimes optionnels


      Famille d'actesLibellé de l'acteAssietteRégime
      complémentaire optionnel 1
      (sécurité sociale incluse)
      Régime
      complémentaire optionnel 2
      (sécurité sociale incluse)



      Garanties
      HospitalisationHospitalisation médicaleBR120 %150 %

      Hospitalisation chirurgicaleBR120 %150 %

      Honoraires d'hospitalisation
      Actes de chirurgie, actes d'anesthésie :




      Signataires du contrat d'accès aux soinsBR150 %180 %

      Non signataires du contrat d'accès aux soinsBR130 %160 %

      Forfait hospitalierFR100 %100 %

      Chambre particulièreEuros80 € par jour100 € par jour

      Chambre accompagnant enfantEuros10 € par jour30 € par jour

      TransportBR100 %100 %
      Soins courantsConsultations, visites généralistes :




      Signataires du contrat d'accès aux soinsBR120 %150 %

      Non signataires du contrat d'accès aux soinsBR100 %130 %

      Consultations, visites spécialistes :




      Signataires du contrat d'accès aux soinsBR150 %200 %

      Non signataires du contrat d'accès aux soinsBR130 %180 %

      Analyse laboratoiresBR100 %100 %

      Auxiliaires médicauxBR100 %100 %

      Radiologie, imagerie, échographie :




      Signataires du contrat d'accès aux soinsBR100 %150 %

      Non signataires du contrat d'accès aux soinsBR100 %130 %
      Soins courants
      (suite)
      Actes de chirurgie, actes techniques :




      Signataires du contrat d'accès aux soinsBR150 %150 %

      Non signataires du contrat d'accès aux soinsBR130 %130 %

      Véhicule pour handicapé physique (VHP)BR200 %200 %
      PharmaciePharmacie remboursée à 65 %BR100 %100 %

      Pharmacie remboursée à 30 %BR100 %100 %

      Pharmacie remboursée à 15 %BR100 %100 %
      OptiqueLimitation à un équipement optique par période de 2 ans, sauf chez les mineurs ou en cas d'évolution de la vue




      MontureBRRSS + 100 €RSS + 150 €

      Verre simpleBRRSS + 130 €RSS + 160 €

      Verre complexeBRRSS + 250 €RSS + 300 €

      Verre hypercomplexeBRRSS + 320 €RSS + 350 €

      Lentilles acceptéesBRRSS + 200 €RSS + 300 €

      Lentilles refusées et jetablesEuros200 €300 €

      Opération myopieEuros600 € par œil
      DentaireSoins dentairesBR100 %100 %

      Prothèses dentaires rembourséesBR320 %370 %

      Prothèses dentaires non rembourséesPMSS10 %

      Orthodontie rembourséeBR350 %400 %

      Orthodontie non rembourséePMSS14 %

      Implantologie dentaire (par an par bénéficiaire)PMSS15 %15 %
      ProthèsesProthèses auditivesBR400 %500 %

      OrthopédieBR200 %300 %

      Autres prothèsesBR100 %100 %
      Cure thermaleCure thermale remboursée (honoraires)BR150 %RSS + 500 €

      Cure thermale remboursée par la sécurité sociale (transport et hébergement)BR150 %RSS + 500 €
      Actes de prévention (conformément
      à l'article R. 871-2
      du code de la
      sécurité sociale)
      Détartrage dentaire annuelBR100 %100 %

      Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (− 14 ans)BR100 %100 %

      Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ansBR100 %100 %

      Dépistage de l'hépatite BBR100 %100 %

      Bilan du langage écrit ou oral sur les bases des auxiliaires médicaux (enfant de – 14 ans)BR100 %100 %

      Ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité socialeBR100 %100 %

      Vaccin pris en charge par la sécurité sociale et inscrit au calendrier vaccinalBR100 %100 %
      DépistageDépistage du cancer du colon non remboursé (dans le cadre de la généralisation du test)Euros10 €10 €

      Dépistage du cancer du col de l'utérus non rembourséEuros15 €15 €

      Dépistage du cancer du poumonBR100 %100 %

      Dépistage du cancer du sein par échographie mammaireBR100 %100 %
      Autres
      prestations
      Sevrage tabagique90 €90 €

      Pilules contraceptives40 €50 €

      Médecine douce35 € par séance
      (max. 3 séances)
      45 € par séance
      (max. 3 séances)

      Vaccin préventif du col de l'utérus bivalentBR100 %100 %

      Forfait maternitéPMSS10 %

      Chambre particulière maternité80 € par jour100 € par jour

      Garantie assistance (aide ménagère, rapatriement en cas de problèmes à l'étranger)IncluseIncluse
      Actes considérés comme des éléments de solidarité.




      FR : frais réels.
      BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (valeur 2015) : 3 170 €.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe III
      Taux de cotisation mensuelle

      Le taux de cotisation dû au titre du régime complémentaire socle santé de branche s'élève à 1,36 % du PMSS (0,67 % part employeur, 0,67 % salarié, 0,02 % « haut degré de solidarité »).
      La structure tarifaire pour le régime sera une cotisation « salarié ». Ce tarif est maintenu pendant 2 ans. A l'issue de cette période il pourra faire l'objet d'une renégociation (cf. art. 16 et 17 du présent accord).

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe III
      Taux de cotisation mensuelle

      Le taux de cotisation dû au titre du régime complémentaire socle santé de branche s'élève pour le régime de branche socle et pour le salarié seul (en pourcentage du PMSS) :
      – à 1,36 % du PMSS (régime général) ;
      – à 0,68 % du PMSS (régime Alsace-Moselle) ;
      – à 2,04 % du PMSS (art. 4 de la loi Evin, régime général) ;
      – à 1,02 % du PMSS (art. 4 de la loi Evin, régime Alsace-Moselle).

      Conformément à l'article 11 de l'accord du 29 juin 2015 la cotisation est répartie à 50 % à la charge de l'employeur, soit 0,68 % du PMSS, et à 50 % à la charge du salarié, soit 0,68 % du PMSS.

      Conformément à l'article 14 de l'accord du 29 juin 2015 la cotisation “ haut degré de solidarité ” est égale à 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale) versée au titre du financement du régime complémentaire Socle obligatoire soit 2 % des cotisations socle.

      La structure tarifaire pour le régime sera une cotisation “ salarié ”. Ce tarif est maintenu pendant 2 ans. A l'issue de cette période il pourra faire l'objet d'une renégociation (cf. article 19 du présent accord).

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe IV
      Choix de l'organisme assureur recommandé par la branche. – Choix de l'organisme gestionnaire du régime complémentaire santé

      Les parties signataires choisissent de sélectionner l'organisme assureur suivant, auprès duquel les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes sont invitées à s'affilier pour la couverture santé des salariés : CARCEPT-Prévoyance.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe IV
      Choix de l'organisme assureur recommandé par la branche

      A l'issue d'une procédure d'appel formalisé à la concurrence telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises relevant de la branche d'adhérer, pour l'assurance de la couverture du présent régime “ frais de santé ”, à l'organisme assureur suivant :

      – CARCEPT Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis au 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris.

      Les modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'expiration de ce délai et étudieront notamment, à cette occasion, un rapport consolidant le suivi et les évolutions du régime sur les 5 ans considérés.

      En tout état de cause, ce nouvel examen donnera lieu à une nouvelle procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.