Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Textes Attachés : Avenant du 18 juin 2008 relatif au règlement du régime professionnel de prévoyance

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 juin 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ; Le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des services (branche assurances) CFDT ; La fédération de l'assurance CFE-CGC ; Le syndicat national de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance des employés, techniciens et agents de maîtrise (SNAETAM) CFE-CGC ; Le syndicat national des cadres de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance (SNCAPA) CFE-CGC ; Le syndicat national des inspecteurs d'assurances (SNIA) CFE-CGC ; La fédération des syndicats commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC,

Numéro du BO

2008-37

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  • Article

    En vigueur

    Vu, notamment :
    Le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 (mis à jour au 1er janvier 2007), modifié par les avenants des 5 décembre 2005 et 21 juin 2006 ;
    Les circulaires de la direction de la sécurité sociale DSS / 5B / 2005 / 396 du 25 août 2005 et DSS / 5B / 2006 / 330 du 21 juillet 2006 relatives aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ;
    La lettre-circulaire ACOSS n° 2006-126 du 20 décembre 2006 relative au régime social des contributions patronales finançant des prestations de prévoyance complémentaire assurant l'indemnisation des frais de santé ;
    L'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
    Le décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif à l'application de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
    Le protocole d'accord du 30 avril 2008 portant réforme des statuts de la CREPPSA ;
    Le protocole d'accord du 30 avril 2008 relatif à la modification des statuts de l'ASARPA,

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application : employeurs

    Au 2° de l'article 2 du règlement du régime professionnel de prévoyance, l'expression « au titre Ier du livre IV du code du travail » est remplacée par « au livre Ier de la deuxième partie du code du travail ».

    Articles cités
    • livre Ier de la deuxième partie du code du travail
    • titre Ier du livre IV du code du travail
  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application : personnel bénéficiaire


    L'article 3 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé comme suit :
    « Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine, ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci, dès lors que ce personnel a accompli une période de services continus et effectifs, chez un même employeur, de 12 mois s'agissant des producteurs salariés de base et échelons intermédiaires, ou de 3 mois s'agissant des autres catégories de salariés (1)
    Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire auprès d'un autre employeur.
    En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
    Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme " le personnel ”. »


    (1) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.
  • Article 3

    En vigueur

    Obligations de l'employeur


    I.-Au 2° de l'article 4 du règlement du régime professionnel de prévoyance, l'expression « par l'intermédiaire de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (CREPPSA) » est remplacée par « par l'intermédiaire du groupe B2V ».
    II.-Au 4° de ce même article, l'article L. 140-4 du code des assurances devient l'article L. 141-4 dudit code.

  • Article 4

    En vigueur

    Obligations du personnel


    Le 1° de l'article 5 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé comme suit :
    « 1° De fournir, en principe, par l'intermédiaire de son employeur, tous les renseignements qui lui seront demandés par le groupe B2V, ou par l'organisme gestionnaire ; »

  • Article 5

    En vigueur

    Administration


    L'article 6 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
    « L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs.
    Le conseil d'administration de l'ASARPA est, chaque année, informé par le groupement d'assureurs de l'évolution des ressources et des charges du régime et des facteurs de cette évolution. »

  • Article 6

    En vigueur

    Capital décès

    I.-Le 2° de l'article 10 du règlement du régime professionnel de prévoyance est supprimé. Par suite, cet article est désormais rédigé comme suit :
    « 1° Garantie de base
    Le personnel bénéficie d'une garantie égale à 50 % de la rémunération définie à l'article 9.
    Toutefois, pour le personnel célibataire, veuf ou divorcé, ayant au moins un descendant à sa charge, cette garantie est portée à 100 % de cette même rémunération.
    2° Majoration pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité
    Le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à 125 % de la rémunération définie à l'article 9.
    3° Majoration pour ascendant ou descendant à charge (1)
    Le personnel ayant un ou plusieurs ascendants ou descendants à charge bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à autant de fois 50 % de la rémunération définie à l'article 9 qu'il existe d'ascendants ou de descendants à sa charge.
    Toutefois, pour le personnel veuf, la garantie supplémentaire afférente au premier descendant à charge est portée à 100 % de la rémunération précitée. En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales.
    Le montant assuré suit immédiatement la variation des charges de famille du personnel.
    Si un autre bénéficiaire que les conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant ou descendant est désigné, le montant de la garantie est celui prévu au 1° ci-dessus. »
    II.-Corollairement, dans la note annexe au règlement du régime professionnel de prévoyance concernant le capital décès, les références à l'article 10, 1° csont remplacées par l'article 10, 3°.

    (1) Se référer également à la note annexe page 27.

  • Article 7

    En vigueur

    Rente d'éducation

    Au premier alinéa de l'article 11 du règlement du régime professionnel de prévoyance, la référence à l'article 10, 1° cdevient l'article 10, 3°.

  • Article 8

    En vigueur

    Etendue de la garantie en cas de perte totale et irréversible d'autonomie

    Au troisième alinéa de l'article 14 du règlement du régime professionnel de prévoyance, les références à l'article 10, 1° b et à l'article 10, 1° b et cdeviennent respectivement l'article 10, 2° et l'article 10, 2° et 3°.

  • Article 9

    En vigueur

    Cessation de la garantie


    Le 1° de l'article 16 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
    « 1° à la date d'entrée en jouissance de la retraite ; »

  • Article 10

    En vigueur

    Pension d'invalidité partielle


    Au premier alinéa de l'article 18 du règlement du régime professionnel de prévoyance, l'expression « et au maximum jusqu'à 65 ans » est supprimée.

  • Article 11

    En vigueur

    Pension d'invalidité totale


    I.-Au deuxième alinéa de l'article 19 du règlement du régime professionnel de prévoyance, l'expression « mais au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance des retraites acquises au titre des régimes complémentaires interprofessionnels AGIRC et ARRCO, et au maximum jusqu'à 65 ans » est supprimée.
    II.-Le dernier alinéa dudit article 19 est rédigé comme suit :
    « Elle cesse d'être versée :
    ― lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
    ― en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
    ― et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la retraite. »

  • Article 12

    En vigueur

    Remboursement des frais de soins


    Le 1° de l'article 22 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
    « 1° Montant et limite des remboursements
    La prestation est fixée à 100 % de la différence globale entre les frais réels engagés et les remboursements correspondants de la sécurité sociale dans les limites prévues par le barème ci-dessous et sous les réserves suivantes :
    a) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :
    ― les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
    b) En application de l'article L. 871-1 précité, la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge. »
    (... le reste sans changement.)

  • Article 13

    En vigueur

    Risques exclus


    La première phrase de l'article 23 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigée comme suit :
    « Sont exclues des garanties prévues à la présente section, à l'exception de celles visées à l'article 22, les conséquences : ».
    (... le reste sans changement.)

  • Article 14

    En vigueur

    Cessation de la garantie


    L'article 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé ainsi :
    « La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel :
    1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;
    2° A la fin du mois où il quitte le service de l'employeur pour toute autre cause.
    Par exception aux dispositions ci-dessus :
    1° La rupture ou la cessation du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident n'interrompt pas le bénéfice de la garantie des risques prévus dans la présente section tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite.
    2° Les garanties prévues à l'article 22 sont maintenues :
    ― aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail. »
    (... le reste sans changement.)

  • Article 15

    En vigueur

    Comptes du régime


    Le dernier alinéa de l'article 29 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
    « Chaque année, l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance présente les comptes de ce régime au conseil d'administration de l'ASARPA. »

  • Article 16

    En vigueur

    Mécanisme d'autorégulation automatique


    Le 5° de l'article 31 du règlement du régime professionnel de prévoyance est modifié comme suit :
    « 5° Rapport au conseil d'administration de l'ASARPA
    Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre. »
    (... le reste sans changement.)

  • Article 17

    En vigueur

    Dépôt


    L'article 35 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé comme suit :
    « Le présent règlement est déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. »

    Articles cités
    • articles D. 2231-2 et suivants du code du travail
  • Article 18

    En vigueur

    Date d'effet

    Les modifications apportées au règlement du régime professionnel de prévoyance par les articles 1er et 2, 6 à 14 et 17 ci-dessus prendront effet à compter du lendemain de la date de signature du présent accord ; celles prévues par les articles 3 à 5, 15 et 16 s'appliqueront à compter du 1er janvier 2009.