En vigueur
Le présent avenant a pour objet, d'une part de réactualiser certaines dispositions du texte de l'article 2.3 du titre II de la convention collective nationale des cabinets dentaires intitulé « Absences pour l'exercice d'une activité syndicale » et d'autre part, de matérialiser le résultat de négociations ayant eu lieu entre les partenaires sociaux, au sujet d'autres dispositions de ce même article.En vigueur
Nouvelle rédaction de l'article 2.3L'article 2.3 tel qu'il est actuellement rédigé est supprimé et remplacé par :
« Article 2.3
Le droit syndical s'exerçant dans le cadre des lois en vigueur, le temps nécessaire à l'exercice de ce droit sera accordé aux salariés.
2.3.1. Congé de formation économique, sociale et syndicale
Le salarié peut demander à bénéficier d'un congé de formation « économique, sociale et syndicale », sans condition d'ancienneté. Il dispose de 12 jours par an. (1)
Ce congé lui permet de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale en vue d'acquérir des connaissances pour l'exercice de fonctions syndicales.
Il est régi par les dispositions du code du travail.
Pendant ce congé, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération.
La demande d'absence pour formation sera adressée à son employeur 30 jours avant la date de formation.
Dans tous les cas, il sera demandé une justification écrite. Les salariés s'efforceront de réduire au minimum les inconvénients que leur absence pourrait apporter à la bonne organisation du travail. (2)
Ces absences seront considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits et des indemnités à congés annuels.
2.3.2. Participation aux congrès et instances statutaires
Sur convocation écrite de leur organisation syndicale présentée au plus tard 30 jours à l'avance, des autorisations d'absence peuvent être accordées aux salariés dans les conditions suivantes :
Réunions nationales, départementales et/ ou locales : dans la limite de 5 jours fractionnables, par an.
Ces absences ne donnent pas lieu à un maintien de salaire versé par l'employeur.
Ces absences ne peuvent s'imputer sur la durée des congés annuels.
Elles sont considérées comme du temps de travail effectif pour l'appréciation des droits liés à l'ancienneté et à l'acquisition des congés payés. »
(1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 2145-7 du code du travail la limite de douze jours de congés par an ne s'applique pas aux animateurs des stages et sessions, qui bénéficient légalement de dix-huit jours.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)(2) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2135-11 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariésPour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, la branche professionnelle des cabinets dentaires libéraux est très majoritairement composée des très petites entreprises (TPE), donc de moins de 50 salariés.
Dès lors, les partenaires sociaux ont nécessairement pris en compte leurs spécificités pour rédiger le présent texte, c'est pourquoi celui-ci ne comporte pas de règles particulières à leur sujet.
Articles cités
En vigueur
Formalités administratives4.1 Notification
À l'issue de la procédure de signature, le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ensemble des organisations représentatives, signataires ou non.
4.2 Dépôt et extension
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du texte et à défaut d'opposition, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procèdera à la demande d'extension du présent avenant dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues par le code du travail.
Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992
Textes Attachés : Avenant du 18 novembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (art. 2.3 « Absences pour l'exercice d'une activité syndicale » du titre II « Droit syndical et institutions représentatives du personnel »)
Extension
Etendu par arrêté du 1 avril 2022 JORF 15 avril 2022
IDCC
- 1619
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 18 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : UD ; CDF,
- Organisations syndicales des salariés : UNSA santé sociaux,
Numéro du BO
2022-3
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché