Article 9.2 (1) (non en vigueur)
9.2.1. (2) Salaires minima conventionnels
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant.
(En euros.)
| Groupe 1 | SMC (1) | 1 230,00 |
| Groupe 2 | SMC majoré de 7,5 % | 1 322,25 |
| Groupe 3 | SMC majoré de 17,5 % | 1 445,25 |
| Groupe 4 | SMC majoré de 25 % | 1 537,50 |
| Groupe 5 | SMC majoré de 40 % | 1 722,00 |
| Groupe 6 | SMC majoré de 75 % | 2 152,25 |
| (1) SMC : salaire minimum conventionnel. | ||
Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur au salaire défini par le tableau suivant :
(En euros)
| Groupe 7 | 25 SMC | 30 750,00 |
| Groupe 8 | 29 SMC | 35 670,00 |
9.2.2. Cas des salariés à temps partiel et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins
Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous :
(En euros.)
| Groupe 1 | SMC majoré de 5 % | 1 291,50 |
| Groupe 2 | SMC majoré de 12,5 % | 1 383,75 |
| Groupe 3 | SMC majoré de 22,5 % | 1 506,75 |
| Groupe 4 | SMC majoré de 30 % | 1 599,00 |
| Groupe 5 | SMC majoré de 45 % | 1 783,50 |
| Groupe 6 | SMC majoré de 80 % | 2 214,00 |
Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur au salaire défini par le tableau suivant :
(En euros.)
| Groupe 7 | 25 SMC majoré de 5 % | 32 287,50 |
| Groupe 8 | 29 SMC majoré de 5 % | 37 453,50 |
9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.
9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.
9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.
9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
(1) Voir également l'avenant n° 5 du 8 mars 2007 dans la partie salaires.
(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).