Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

En vigueur depuis le 06/12/2002En vigueur depuis le 06 décembre 2002

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Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

Article 6.03

En vigueur

Modifié par Avenant n° 1 1981-06-11 étendu par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981

Modifié par Avenant n° 13 1986-05-29 étendu par arrêté du 12 mars 1987 JORF 20 mars 1984

Modifié par Avenant n° 17 1990-07-04, en vigueur le 1er octobre 1990, étendu par arrêté du 5 décembre 1990 JORF 18 décembre 1990

Modifié par Avenant n° 32 2000-03-31 art. 8 BO conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 11 juillet 2000 JORF 25 juillet 2000

Modifié par Avenant n° 9 1984-11-27 étendu par arrêté du 29 mars 1985 JORF 6 avril 1985

Création Convention collective nationale 1981-01-15 en vigueur le 1er avril 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981

a) Salariés chargés de prospecter et de visiter la clientèle et autres salariés itinérants

L'activité du salarié qui s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise est caractérisée par la difficulté de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées, ce nombre ne pouvant être prédéterminé puisque l'activité est soumise aux aléas de la durée des trajets et des délais d'attente. De ce fait, le travail peut être organisé :

– soit conformément aux dispositions de l'article 1.09 d à g, selon les contraintes particulières de l'activité et le degré d'autonomie de l'intéressé ;

– soit dans le cadre d'un temps de travail individuel mesuré hebdomadairement.

b) Salariés affectés à un hall ou à un magasin d'exposition

Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail prescrit. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail conformément aux dispositions de l'article 1.09 a. L'horaire de ces salariés est l'horaire collectif ou un forfait conforme à l'article 1.09 (d ou e).