Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
  • Article 2.12 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis, en cas de congédiement ou de démission, après la période d'essai, est déterminée comme suit :


    CLASSEMENT : Niveau I.

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 2 semaines.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 2 semaines.


    CLASSEMENT : Niveau II.

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 1 mois.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 1 mois.


    CLASSEMENT : Niveau III.

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 1 mois.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 1 mois.


    b) Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire pratiqué dans l'entreprise.


    c) En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour l'inobservation de ce délai.


    d) Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un emploi pendant vingt-quatre heures par mois, lorsque le délai-congé est de deux semaines, pendant cinquante heures par mois lorsque ce délai est supérieur. Ces absences pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail avec maximum deux heures par jour. Si les parties y consentent, elles peuvent être cumulées en partie ou en totalité avant l'expiration du délai de prévenance.

    Ces heures d'absence ne donnent pas lieu à réduction d'appointements, sauf en cas de démission. Le salarié ayant trouvé un nouvel emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

    e) Il est précisé que la durée du préavis des personnels affectés à la vente de véhicules est définie à l'article 6.09 du chapitre IV concernant cette catégorie de personnel.
  • Article 2.12 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, après la période d'essai, est déterminée comme suit :


    CLASSEMENT : Niveau I.

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 2 semaines.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 2 semaines.


    CLASSEMENT : Niveau II.

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 1 mois.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 1 mois.


    CLASSEMENT : Niveau III.

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 1 mois.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 1 mois.


    b) Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire pratiqué dans l'entreprise.

    c) En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour l'inobservation de ce délai.

    d) Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un emploi pendant vingt-quatre heures lorsque le préavis est de deux semaines, pendant cinquante heures par mois lorsque ce délai est supérieur.
    Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de l'absence autorisée est égale à 30 p.100 de l'horaire inscrit au contrat de travail, arrondi le cas échéant au nombre entier supérieur.

    Ces absences pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail avec un maximum de deux heures par jour. Si les parties y consentent, elles peuvent être cumulées en partie ou en totalité avant l'expiration du préavis.

    Elles ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération , sauf en cas de démission. Le salarié ayant trouvé un nouvel emploi ne peut se prévaloir du droit aux absences à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

    e) Le tableau du paragraphe a n'est pas applicable aux personnels directement affectés à la vente de véhicules, dont la durée du préavis est fixée à l'article 6.09.
  • Article 2.12 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, après la période d'essai, est déterminée comme suit :


    CLASSEMENT : Niveau I.

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 2 semaines.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 2 semaines.


    CLASSEMENT : Niveau II.

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 1 mois.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 1 mois.


    CLASSEMENT : Niveau III.

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 1 mois.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 1 mois.


    b) Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire pratiqué dans l'entreprise.

    c) En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour l'inobservation de ce délai.

    d) Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un emploi pendant vingt-quatre heures lorsque le préavis est de deux semaines, pendant cinquante heures par mois lorsque ce délai est supérieur.
    Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de l'absence autorisée est égale à 30 p.100 de l'horaire inscrit au contrat de travail, arrondi le cas échéant au nombre entier supérieur.

    Ces absences pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail avec un maximum de deux heures par jour. Si les parties y consentent, elles peuvent être cumulées en partie ou en totalité avant l'expiration du préavis.

    Elles ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération , sauf en cas de démission. Le salarié ayant trouvé un nouvel emploi ne peut se prévaloir du droit aux absences à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
  • Article 2.12 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, après la période d'essai, est déterminée comme suit :


    CLASSEMENT : Echelons 1 ou 2

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 2 semaines.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 2 semaines.


    CLASSEMENT : Echelons 3 à 12

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 1 mois.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 1 mois.


    CLASSEMENT : Echelons 3 à 12

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 1 mois.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 1 mois.


    b) Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire pratiqué dans l'entreprise.

    c) En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour l'inobservation de ce délai.

    d) Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un emploi pendant vingt-quatre heures lorsque le préavis est de deux semaines, pendant cinquante heures par mois lorsque ce délai est supérieur.
    Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de l'absence autorisée est égale à 30 p.100 de l'horaire inscrit au contrat de travail, arrondi le cas échéant au nombre entier supérieur.

    Ces absences pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail avec un maximum de deux heures par jour. Si les parties y consentent, elles peuvent être cumulées en partie ou en totalité avant l'expiration du préavis.

    Elles ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération , sauf en cas de démission. Le salarié ayant trouvé un nouvel emploi ne peut se prévaloir du droit aux absences à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
  • Article 2.12 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, après la période d'essai, est déterminée comme suit :

    CLASSEMENT : Echelons 1 ou 2

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 2 semaines.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 2 semaines.

    CLASSEMENT : Echelons 3 à 12

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 1 mois.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 1 mois.

    CLASSEMENT : Echelons 3 à 12

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 1 mois.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 1 mois.

    b) Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire pratiqué dans l'entreprise.

    c) En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour l'inobservation de ce délai.

    d) Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un emploi pendant 24 heures lorsque le préavis est de 2 semaines, pendant 50 heures par mois lorsque ce délai est supérieur.

    Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de l'absence autorisée est égale à 30 % de l'horaire inscrit au contrat de travail, arrondi le cas échéant au nombre entier supérieur.

    Ces absences pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail avec un maximum de 2 heures par jour. Si les parties y consentent, elles peuvent être cumulées en partie ou en totalité avant l'expiration du préavis.

    Elles ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération , sauf en cas de démission. Le salarié ayant trouvé un nouvel emploi ne peut se prévaloir du droit aux absences à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

    e) En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié est autorisé à s'absenter dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 1.24 a.2 de la présente convention collective.

  • Article 2.12

    En vigueur étendu

    a) Sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, après la période d'essai, est déterminée comme suit :

    CLASSEMENT : Echelons 1 ou 2

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 2 semaines.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 2 semaines.

    CLASSEMENT : Echelons 3 à 12

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 1 mois.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 1 mois.

    CLASSEMENT : Echelons 3 à 12

    LICENCIEMENT :

    Présence continue dans l'entreprise :

    Moins de 6 mois : 1 mois.

    6 mois à 2 ans : 1 mois.

    A partir de 2 ans : 2 mois.

    DEMISSION : 1 mois.

    b) Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire pratiqué dans l'entreprise.

    c) En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour l'inobservation de ce délai.

    d) Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un emploi pendant 24 heures lorsque le préavis est de 2 semaines, pendant 50 heures par mois lorsque ce délai est supérieur.

    Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de l'absence autorisée est égale à 30 % de l'horaire inscrit au contrat de travail, arrondi le cas échéant au nombre entier supérieur.

    Ces absences pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail avec un maximum de 2 heures par jour. Si les parties y consentent, elles peuvent être cumulées en partie ou en totalité avant l'expiration du préavis.

    Elles ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération, sauf en cas de démission. Le salarié ayant trouvé un nouvel emploi ne peut se prévaloir du droit aux absences à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

    Le présent paragraphe n'est pas applicable dans le cas du préavis de départ volontaire à la retraite, lorsque le salarié a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de notification de ce départ.

    e) En cas de départ à la retraite, il est fait application de l'article 1.24 b 4 de la présente convention collective.

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