Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
  • Article 6.02 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'engagement d'un collaborateur relevant du présent chapitre donnera lieu à remise immédiate d'une lettre d'embauche précisant la durée de la période d'essai, le classement hiérarchique et la rémunération de l'intéressé.

    Tout embauchage définitif donnera lieu à la rédaction d'un contrat de travail avant la fin de la période d'essai.

    Ce contrat précisera en particulier :

    - le niveau de classement, l'échelon et le coefficient hiérarchique, conformément au chapitre III, ou la position et l'indice, conformément aux chapitres III bis et V de la présente convention ;

    - l'appellation de l'emploi : par exemple, prospecteur, vendeur très qualifié ;

    - le caractère forfaitaire de l'horaire de travail selon les modalités précisées à l'article 6.05 ci-dessous, sauf dans le cas exceptionnel d'un horaire fixe, qui serait alors explicitement indiqué ;

    - la fonction, ses modalités et conditions d'exercice : par exemple, avantages en nature, conditions d'usage d'une voiture de démonstration, clause de non-concurrence ;

    - le détail de la rémunération : fixe, primes et leurs conditions d'attribution ;

    - le taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.
  • Article 6.02 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le contrat de travail visé aux articles 2.03 et 4.02, ou un avenant à celui-ci, devront indiquer avec précision les conditions d'exercice de l'activité du salarié.

    Lorsque le salarié est affecté à la vente de véhicules, ce contrat ou son avenant devront indiquer en outre les modalités du recours éventuel au travail dominical visées à l'article 1.10.

    Les dispositions relatives à la période d'essai et au préavis sont celles prévues par le chapitre II ou le chapitre IV selon le statut du salarié, sous les seules réserves ci-après qui concernent les vendeurs de véhicules pour lesquels :

    - par dérogation aux articles 2.02 a et 5.02, la durée de la période d'essai initiale est de 3 mois lorsque l'intéressé est classé au coefficient 190 ou au-dessus, ou bien en position A ;

    - et par dérogation à l'article 2.12, la durée du préavis de démission est la même que celle du préavis de licenciement.
  • Article 6.02 (non en vigueur)

    Remplacé

    L'engagement d'un collaborateur relevant du présent chapitre donnera lieu à remise immédiate d'une lettre d'embauche précisant la durée de la période d'essai, le classement hiérarchique et la rémunération de l'intéressé.

    Tout embauchage définitif donnera lieu à la rédaction d'un contrat de travail avant la fin de la période d'essai.

    Ce contrat précisera en particulier :

    - le niveau de classement, l'échelon et le coefficient hiérarchique conformément au chapitre III, ou la position et l'indice conformément aux chapitres III bis et V de la présente convention ;

    - l'appellation de l'emploi, conforme aux illustrations des chapitres III, III bis et V dans la mesure du possible, et les missions correspondantes ainsi que, le cas échéant, les modalités relatives à la demi-journée de liberté visée à l'article 6.05 a.

    - les conditions de rémunération ;

    - les éventuelles clauses particulières d'exercice des fonctions, telles que les avantages en nature, les conditions d'usage d'un véhicule de démonstration, la clause de non-concurrence, les conditions de l'éventuel recours au travail dominical ;

  • Article 6.02

    En vigueur étendu

    Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci indique, outre les mentions requises par les articles 2.03 ou 4.02, les conditions d'exercice de l'activité du salarié ainsi que toutes clauses particulières pouvant être prévues notamment quant à l'usage des véhicules, l'obligation de non-concurrence ou le recours éventuel au travail dominical.

  • Article 6.02 (non en vigueur)

    Modifié


    L'engagement d'un collaborateur relevant du présent chapitre donnera lieu à remise immédiate d'une lettre d'embauche précisant la durée de la période d'essai, le classement hiérarchique et la rémunération de l'intéressé.

    Tout embauchage définitif donnera lieu à la rédaction d'un contrat de travail avant la fin de la période d'essai.

    Ce contrat précisera en particulier :

    " - le niveau de classement, l'échelon et le coefficient hiérarchique conformément au chapitre III, ou la position et l'indice conformément aux chapitres III bis et V de la présente convention ;

    " - l'appellation de l'emploi, conforme aux illustrations des chapitres III, III bis et V dans la mesure du possible, et les missions correspondantes ;

    " - les conditions de rémunération ;

    " - les éventuelles clauses particulières d'exercice des fonctions, telles que les avantages en nature, les conditions d'usage d'un véhicule de démonstration, la clause de non-concurrence, les conditions de l'éventuel recours au travail dominical ; "

    - le taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.
  • Article 6.02 (non en vigueur)

    Modifié


    L'engagement d'un collaborateur relevant du présent chapitre donnera lieu à remise immédiate d'une lettre d'embauche précisant la durée de la période d'essai, le classement hiérarchique et la rémunération de l'intéressé.

    Tout embauchage définitif donnera lieu à la rédaction d'un contrat de travail avant la fin de la période d'essai.

    Ce contrat précisera en particulier :

    " - le niveau de classement, l'échelon et le coefficient hiérarchique conformément au chapitre III, ou la position et l'indice conformément aux chapitres III bis et V de la présente convention ;

    " - l'appellation de l'emploi, conforme aux illustrations des chapitres III, III bis et V dans la mesure du possible, et les missions correspondantes ainsi que, le cas échéant, les modalités relatives à la demi-journée de liberté visée à l'article 6.05 a ;

    " - les conditions de rémunération ;

    " - les éventuelles clauses particulières d'exercice des fonctions, telles que les avantages en nature, les conditions d'usage d'un véhicule de démonstration, la clause de non-concurrence, les conditions de l'éventuel recours au travail dominical ; "

    - le taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.
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