Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
  • Article 1.13 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.


    b) Sont également comptés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :

    - le temps passé dans les différents établissement de l'entreprise ;

    - les périodes passées dans l'entreprise au titre des contrats de travail à durée déterminée ;

    - la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972 ;

    - les interruptions pour congés payés annuels, les congés pour événements familiaux ou personnels selon les listes citées aux articles 2.09 et 4.07, les congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

    - les interruptions pour maladie dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs et les absences pour accident de travail et maladie professionnelle dans la limite d'une durée maximale de douze mois consécutifs ;

    - les absences pour maternité et congé postnatal prévues aux articles 2.11 et 4.09 ;

    - les périodes militaires obligatoires ; le service national et la période qui le précède, sous réserve que le salarié ait un an d'ancienneté au moment de son départ et qu'il ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dès la fin de son service. Si ces conditions ne sont pas remplies, seule la période antérieure au service national comptera dans l'ancienneté.

    c) Une période passée antérieurement dans l'entreprise se cumulera en cas de réintégration, seulement lorsque le contrat de travail aura été rompu pour cause de licenciement, et sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite, dans des conditions d'emploi équivalentes.

  • Article 1.13 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Périodes de travail prises en compte.

    Pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise.

    Ce temps d'occupation comprend, outre les périodes de travail accomplies en vertu du contrat de travail à durée indéterminée en cours :

    - Les périodes passées au titre de contrat à durée déterminée ;

    - Les périodes d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972 ;

    - Les périodes passées dans les différents établissements de l'entreprise.

    b) Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté.

    Outre les périodes de travail visées au paragraphe a, sont également pris en compte :

    - les congés payés visés à l'article 1.15 ;

    - les stages de formation professionnelle continue et les congés individuels de formation ;

    - les congés pour événements familiaux visés aux articles 2.09 et 4.07 ainsi que les congés exceptionnels résultat d'un accord entre les parties ;

    - la durée des congés indemnisée grâce aux droits inscrits au compte épargne-temps ;

    - les congés de formation économique, sociale et syndicale visés à l'article 1.04 c ;

    - les périodes de préavis non travaillées ;

    - les interruptions pour maladie dans la limite d'une durée maximale de 6 mois consécutifs et les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle sans limitation de durée ;

    - la durée du congé de maternité et du congé pour soigner un enfant malade prévus aux articles 2.11 et 4.09 ;

    - la moitié de la durée du congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps, lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail.

    - les périodes militaires obligatoires ; le service national et la période qui le précède, dès lors que le salarié réintégré avait au moins 1 an d'ancienneté au moment de son départ. Dans le cas contraire, seule la période antérieure au service national comptera dans l'ancienneté.

    - les périodes non travaillées dans le cadre du contrat à temps partiel annualisé.

    c) Périodes de travail antérieures au contrat de travail en cours.

    Il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant liés le salarié à l'entreprise considérée, l'ancienneté correspondante étant calculée comme indiqué aux paragraphes a et b.

    Toutefois, les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement visée aux articles 2.13 et 4.11 sont, en cas de licenciement suivant lui-même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d'une précédente indemnité de licenciement.

  • Article 1.13 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Périodes de travail prises en compte

    Pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise.

    Ce temps d'occupation comprend, outre les périodes de travail accomplies en vertu du contrat de travail à durée indéterminée en cours :

    – les périodes passées au titre de contrat à durée déterminée ;

    – les périodes d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972 ;

    – les périodes passées dans les différents établissements de l'entreprise.

    b) Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté

    Outre les périodes de travail visées au paragraphe a, sont également pris en compte :

    – les congés payés visés à l'article 1.15 ;

    – les stages de formation professionnelle continue et les congés individuels de formation ;

    – les congés pour événements familiaux visés aux articles 2.09 et 4.07 ainsi que les congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

    – la durée des congés indemnisée grâce aux droits inscrits au compte épargne-temps ;

    – les congés de formation économique, sociale et syndicale visés à l'article 1.04 c ;

    – les périodes de préavis non travaillées ;

    – les interruptions pour maladie, dans la limite d'une durée maximale de 6 mois consécutifs, et les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle sans limitation de durée ;

    – la durée du congé de maternité et du congé pour soigner un enfant malade prévus aux articles 2.11 et 4.09 ;

    – la moitié de la durée du congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps, lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail ;

    – les absences pour participer à l'appel de préparation à la défense nationale, les absences autorisées dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ainsi que la durée du service national accompli par un salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté au moment de son appel sous les drapeaux ;

    – les périodes non travaillées dans le cadre du contrat à temps partiel annualisé.

    c) Périodes de travail antérieures au contrat de travail en cours

    Il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l'entreprise considérée, l'ancienneté correspondante étant calculée comme indiqué aux paragraphes a et b.

    Toutefois, les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement visée aux articles 2.13 et 4.11 sont, en cas de licenciement suivant lui-même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d'une précédente indemnité de licenciement.

  • Article 1.13

    En vigueur étendu

    a) Prise en compte des périodes de travail au titre du contrat de travail en cours :

    Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans les différents établissements de l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise.

    b) Prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail :

    Outre les périodes de travail effectif visées au paragraphe a, sont également prises en compte pour le calcul de l'ancienneté toutes les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, à l'exception :
    – des interruptions pour maladie ou accident de la vie courante, qui ne sont prises en compte que dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs ;
    – du congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail, dont la durée n'est prise en compte que pour moitié.

    c) Périodes d'activité antérieures au contrat de travail en cours :


    1. Contrats de travail antérieurs

    Il est également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l'entreprise considérée, l'ancienneté correspondante étant alors calculée comme indiqué aux paragraphes a et b.

    Toutefois, les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul d'une indemnité de rupture sont, en cas de nouvelle rupture suivant elle-même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d'une précédente indemnité.


    2. Stages

    Lorsque le stagiaire a été embauché dans l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, consécutifs ou non, réalisés au cours de la même année scolaire ou universitaire, la durée de ce stage est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.

  • Article 1.13 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Périodes de travail prises en compte.
    Pour la détermination de l'ancienneté il sera tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours , quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise.

    Ce temps d'occupation comprend, outre les périodes de travail accomplies en vertu du contrat de travail à durée indéterminée en cours :

    - Les périodes passées au titre de contrat à durée déterminée ;

    - Les périodes d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972 ;

    - Les périodes passées dans les différents établissements de l'entreprise.

    b) Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté.
    Outre les périodes de travail visées au paragraphe a, sont également pris en compte :

    - les congés payés visés à l'article 1.15 ;

    - les stages de formation professionnelle continue et les congés individuels de formation ;

    - les congés pour événements familiaux visés aux articles 2.09 et 4.07 ainsi que les congés exceptionnels résultat d'un accord entre les parties ;

    - les congés de formation économique, sociale et syndicale visés à l'article 1.04.c ;

    - les périodes de préavis non travaillées ;

    - les interruptions pour maladie dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs et les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle sans limitation de durée ;

    - la durée du congé de maternité et du congé pour soigner un enfant malade prévus aux articles 2.11 et 4.09 et, pour moitié, celle du congé parental d'éducation lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail ;

    - les périodes militaires obligatoires ; le service national et la période qui le précède, dès lors que le salarié reintégré avait au moins un an d'ancienneté au moment de son départ. Dans le cas contraire , seule la période antérieure au service national comptera dans l'ancienneté.

    c) Périodes de travail antérieures au contrat de travail en cours.
    Il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant liés le salarié à l'entreprise considérée, l'ancienneté correspondante étant calculée comme indiqué aux paragraphes a et b.
    Toutefois, les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement visée aux articles 2.13 et 4.11 sont, en cas de licenciement suivant lui même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d'une précédente indemnité de licenciement.
  • Article 1.13 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Périodes de travail prises en compte.
    Pour la détermination de l'ancienneté il sera tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours , quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise.

    Ce temps d'occupation comprend, outre les périodes de travail accomplies en vertu du contrat de travail à durée indéterminée en cours :

    - Les périodes passées au titre de contrat à durée déterminée ;

    - Les périodes d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972 ;

    - Les périodes passées dans les différents établissements de l'entreprise.

    b) Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté.
    Outre les périodes de travail visées au paragraphe a, sont également pris en compte :

    - les congés payés visés à l'article 1.15 ;

    - les stages de formation professionnelle continue et les congés individuels de formation ;

    - les congés pour événements familiaux visés aux articles 2.09 et 4.07 ainsi que les congés exceptionnels résultat d'un accord entre les parties ;

    - la durée des congés indemnisée grâce aux droits inscrits au compte épargne-temps ;

    - les congés de formation économique, sociale et syndicale visés à l'article 1.04.c ;

    - les périodes de préavis non travaillées ;

    - les interruptions pour maladie dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs et les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle sans limitation de durée ;

    - la durée du congé de maternité et du congé pour soigner un enfant malade prévus aux articles 2-11 et 4-09 ;

    - la moitié de la durée du congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps, lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail.

    - les périodes militaires obligatoires ; le service national et la période qui le précède, dès lors que le salarié reintégré avait au moins un an d'ancienneté au moment de son départ. Dans le cas contraire , seule la période antérieure au service national comptera dans l'ancienneté.

    c) Périodes de travail antérieures au contrat de travail en cours.
    Il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant liés le salarié à l'entreprise considérée, l'ancienneté correspondante étant calculée comme indiqué aux paragraphes a et b.
    Toutefois, les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement visée aux articles 2.13 et 4.11 sont, en cas de licenciement suivant lui même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d'une précédente indemnité de licenciement.
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