Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
  • Article 4.02 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Tout engagement doit être confirmé par une lettre ou avis indiquant, notamment :

    - la date d'entrée en fonctions ;

    - la fonction qui sera exercée ;

    - la position repère ;

    - l'indice hiérarchique et les appointements minimaux afférents à cette position repère ;

    - le lieu où la fonction sera exercée ;

    - la durée et les conditions de l'essai ;

    - le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;

    - la mention éventuelle du droit à la demi-journée de repos supplémentaire découlant de l'article 4.05, paragraphe c ;

    - l'énumération éventuelle des primes et des avantages en nature ;

    - le taux des cotisations au régime de retraites des cadres.

    Cette lettre devra faire l'objet d'un accusé de réception dans les quinze jours. Passé ce délai, l'ingénieur ou cadre sera considéré comme ayant donné son accord tacite sur les conditions qui lui auront été fixées.

    b) Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera, préalablement, l'objet d'une nouvelle notification écrite. Dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par l'intéressé, celle-ci sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.

    Cette disposition n'est pas applicable aux déplacements à l'intérieur d'un département ou d'une concession.
  • Article 4.02 (non en vigueur)

    Remplacé

    L'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

    Ces mentions sont les suivantes :

    – la date d'entrée en fonction ;

    – la qualification de branche attribuée au salarié, assortie le cas échéant d'une appellation d'emploi ;

    – l'échelon attribué maîtrise ou le niveau et le degré de classement attribués cadres ;

    – le lieu où la fonction sera exercée ;

    – le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;

    – le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;

    – l'organisation du travail selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4.04 ;

    – la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;

    – les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;

    – la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail ;

    – les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.

    Le contrat de travail est obligatoirement accompagné d'une "lettre de classement" remise par l'employeur au salarié. Cette lettre expose les modalités de classement de l'emploi considéré, conformément aux prescriptions des articles 3 B.02 ou 5.02 ; elle explicite les éventuelles particularités de l'emploi et les extensions d'activités lorsqu'elles sont envisagées ; elle indique enfin le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et au degré attribué.

  • Article 4.02

    En vigueur étendu

    L'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

    Ces mentions sont les suivantes :

    – la date d'entrée en fonction ;

    – la fiche du RNQSA correspondant à la qualification de branche attribuée au salarié ;

    – la dénomination d'emploi dans les cas visés à l'article 3B. 02 a ou 5.02 a, ou en cas de recours à une qualification générique tel que défini par les articles 3B. 02 b et 5.02 b ;

    – l'échelon attribué maîtrise ou le niveau et le degré de classement attribués cadres ;

    – le lieu où la fonction sera exercée ;

    – le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;

    – le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;

    – l'organisation du travail selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4.04 ;

    – la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;

    – les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;

    – la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail ;

    – les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.

  • Article 4.02 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) L'embauchage doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions énumérées ci-après.
    Toutefois, si les parties ne souhaitent pas fixer immédiatement toutes les conditions contractuelles, l'engagement doit être confirmé par une lettre indiquant, au minimum :

    - la date d'entrée en fonctions ;

    - la fonction qui sera exercée ;

    - la position repère ;

    - l'indice hiérarchique et les appointements minima afférents à cette position repère ;

    - le lieu où la fonction sera exercée ;

    - la durée et les conditions de l'essai ;

    - le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;

    - la mention du droit éventuel à la demi-journée supplémentaire de repos prévue à l'article 4.05, paragraphe c ;

    - l'énumération des primes et des avantages en nature éventuels ;

    - le taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.

    Cette lettre devra faire l'objet d'un accusé de réception dans les quinze jours. Passé ce délai, l'intéressé sera considéré comme ayant donné son accord tacite sur les conditions qui lui auront été fixées.

    b) Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une notification écrite. Si cette modification revêt un caractère essentiel, le salarié est en droit de la refuser. Dans le cas où l'employeur n'entendrait pas renoncer à une telle modification malgré le refus de l'intéressé, celle-ci sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.
  • Article 4.02 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) L'embauchage doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions énumérées ci-après.

    Toutefois, si les parties ne souhaitent pas fixer immédiatement toutes les conditions contractuelles, l'engagement doit être confirmé dès la prise de fonctions par une lettre indiquant, au minimum :

    - la date d'entrée en fonctions ;

    - la fonction qui sera exercée ;

    - la position repère ;

    - l'indice hiérarchique et les appointements minima afférents à cette position repère ;

    - le lieu où la fonction sera exercée ;

    - le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;

    - le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;

    - l'organisation du travail conforme aux articles 1.09 et suivants, ainsi qu'aux articles 4.04 ou 4.05, selon le cas ;

    - l'énumération des primes et avantages en nature éventuels ;

    - les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.

    Cette lettre devra faire l'objet d'un accusé de réception dans les 15 jours. Passé ce délai, l'intéressé sera considéré comme ayant donné son accord tacite sur les conditions qui lui auront été fixées.

    b) Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une notification écrite. Si cette modification revêt un caractère essentiel, le salarié est en droit de la refuser. Dans le cas où l'employeur n'entendrait pas renoncer à une telle modification malgré le refus de l'intéressé, celle-ci sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.

  • Article 4.02 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

    Ces mentions sont les suivantes :

    - la date d'entrée en fonction ;

    - la fonction qui sera exercée ;

    - la position, l'indice et l'appellation de l'emploi, ainsi que les appointements minima afférents à cette position ;

    - le lieu où la fonction sera exercée ;

    - le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;

    - le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;

    - l'organisation du travail selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4.04 ;

    - la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;

    - les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;

    - la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail ;

    - les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.
  • Article 4.02 (non en vigueur)

    Modifié


    a) L'embauchage doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions énumérées ci-après.

    Toutefois, si les parties ne souhaitent pas fixer immédiatement toutes les conditions contractuelles, l'engagement doit être confirmé dès la prise de fonctions par une lettre indiquant, au minimum :

    - la date d'entrée en fonctions ;

    - la fonction qui sera exercée ;

    - la position repère ;

    - l'indice hiérarchique et les appointements afférents à cette position repère ;

    - le lieu où la fonction sera exercée ;

    - le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;

    - le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;

    " - l'organisation du travail conforme aux articles 1.09 et suivants, ainsi qu'aux articles 4.04 ou 4.05, selon le cas " ;

    - l'énumération des primes et avantages en nature éventuels ;

    - les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.

    Cette lettre devra faire l'objet d'un accusé de réception dans les quinze jours. Passé ce délai, l'intéressé sera considéré comme ayant donné son accord tacite sur les conditions qui lui auront été fixées.

    b) Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une notification écrite. Si cette modification revêt un caractère essentiel, le salarié est en droit de la refuser. Dans le cas où l'employeur n'entendrait pas renoncer à une telle modification malgré le refus de l'intéressé, celle-ci sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.
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