Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. (Articles 1.01 à 16)
- Préambule
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1.01 à 1.32)
- Objet et domaine d'application (Article 1.01)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 1.02)
- Avantages acquis (Article 1.03)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 1.04)
- Développement du dialogue paritaire
- Délégués du personnel et comité d'entreprise (Article 1.05)
- Dialogue social de branche (Article 1.05)
- Embauchage (Article 1.06)
- Dialogue social dans les territoires (Article 1.06)
- Promotion (Article 1.07)
- Dialogue social dans l'entreprise (Article 1.07)
- Mutations (Article 1.08)
- Mutations économiques (Article 1.08)
- Conditions d'emploi (Article 1.08)
- Organisation du travail (Article 1.09)
- Heures supplémentaires (Article 1.09 bis)
- Temps de trajet inhabituel (Article 1.09 ter)
- Réglementation des périodes de travail et de repos (Article 1.10)
- Travail à temps partiel (Article 1.11)
- Compte épargne-temps (Article 1.12)
- Ancienneté (Article 1.13)
- Réfectoires et titres-restaurant. (Article 1.14)
- Congés payés et congés spéciaux (Article 1.15)
- Salaires (Article 1.16)
- Egalité professionnelle entre hommes et femmes. (Article 1.17)
- Bulletin de salaire. - Certificat de travail (Article 1.18)
- Jeunes salariés (Article 1.19)
- Qualifications professionnelles (Article 1.20)
- Formation professionnelle (Article 1.21)
- Dispositifs de formation professionnelle (Article 1.22)
- Insertion et formation des jeunes
- Insertion professionnelle des jeunes
- Formation en alternance
- Handicapés
- Apprentissage
- Prime d'intégration
- Emploi et formation professionnelle
- Qualifications professionnelles
- Certifications reconnues par la branche
- Formation des salariés
- Retraite (Article 1.23)
- Emploi des salariés âgés (Article 1.23)
- Régimes complémentaires obligatoires de retraite (Article 1.24)
- Epargne salariale (Article 1.25)
- Régime obligatoire de prévoyance (Article 1.26)
- Garanties supplémentaires de prévoyance (Article 1.26 bis)
- Service national (Article 1.27)
- Garanties supplémentaires de santé (Article 1.27)
- Régime professionnel complémentaire de santé (Article 1.27)
- Hygiène et sécurité - Médecine du travail
- Santé et sécurité des salariés (Article 1.28)
- Réalisations sociales (Article 1.29)
- Travail clandestin - Travail temporaire - Travail à temps partiel
- Conciliation. - Interprétation : commission nationale paritaire de conciliation
- Date d'application (Article 1.32)
- Chapitre II : Statut professionnel des ouvriers et des employés (Articles 2.01 à 2.13)
- Domaine d'application (Article 2.01)
- Période d'essai (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.03)
- Période d'essai (Article 2.03)
- Salaires (Article 2.04)
- Formation-qualification (Article 2.05)
- Prime de formation-qualification
- Acomptes (Article 2.06)
- Congés payés annuels (Article 2.07)
- Durée du travail (Article 2.08)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 2.09)
- Maladies et accidents (Article 2.10)
- Maternité - Congé parental (Article 2.11)
- Préavis (Article 2.12)
- Indemnités de licenciement (Article 2.13)
- Rupture amiable du contrat de travail
- Versement anticipé d'un capital de fin de carrière
- Chapitre III : Classification des personnels ouvriers et employés (Articles 3.01 à 3.03)
- Classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.01)
- Modalités du classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.02)
- Classification des ouvriers et employés (Article 3.03)
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de magasin
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel d'atelier
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel comptable et administratif
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de vente
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés PERSONNEL D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
- Conditions d'accès à la position Maîtrise
- Dispositions particulières aux entreprises comptant huit salariés au maximum
- Définitions générales des niveaux et des échelons
- Illustrations de classement adaptées aux principaux groupes de salariés.
- Garantie minimale de classement d'un diplômé
- Embauchage d'un diplômé
- Promotion d'un diplômé
- Cas du CAP
- Grille des seuils d'accueil (1)
- Chapitre III bis : Classification du personnel de maîtrise (Articles 3B.01 à 3B.03)
- Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel de maîtrise et aux cadres (Articles 4.01 à 4.12 BIS)
- Domaine d'application (Article 4.01)
- Contrat de travail (Article 4.02)
- Période d'essai (Article 4.03)
- Organisation du travail (Article 4.04)
- Rémunération (Article 4.05)
- Congés payés (Article 4.06)
- Forfait en jours (Article 4.06)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 4.07)
- Indisponibilité (Article 4.08)
- Congés au bénéfice des parents (Article 4.09)
- Préavis (Article 4.10)
- Licenciement (Article 4.11)
- Indemnité de licenciement (Article 4.11)
- Rupture amiable du contrat de travail (Article 4.12)
- Versement d'un capital de fin de carrière avant soixante ans (Article 4.12 BIS)
- Chapitre V : Classification des cadres (Articles 5.01 à 5.03)
- Classement en catégorie cadres (Article 5.01)
- Modalités du classement en catégorie cadres (Article 5.02)
- Méthode de classement
- Classification des cadres (Article 5.03)
- Choix d'une appellation
- Définitions générales des positions
- Diplômes entraînant une garantie minimale de classement
- Engagement d'un jeune diplômé
- Diplôme acquis en cours de carrière
- Chapitre VI : Statut du personnel affectés à la vente de véhicules et des salariés itinérants (Articles 6.01 à 6.05)
- Indemnisation des absences
- Changement d'affectation.
- Repos hebdomadaire
- Préavis
- Indemnités
- Droit syndical - Heures de délégation
- Domaine d'application (Article 6.01)
- Contrat de travail (Article 6.02)
- Organisation du travail (Article 6.03)
- Rémunération (Article 6.04)
- Indemnisation des absences (Article 6.05)
- Absences (Article 6.05)
- Annexe : Régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- I. – Prestations minimales garanties
- I. – Prestations garanties
- II. – Bénéficiaires du RPCS
- III. – Modalités de la couverture
- IV. – Actions de solidarité et de prévention
- V. – Financement du RPCS
- Notice d'information : Portabilité des prestations complémentaires de santé Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Notice d'information : Portabilité des droits du régime de prévoyance obligatoire Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Annexe : Accompagnement et insertion professionnelle des jeunes : programme d'actions de l'ANFA 2015-2019
- Annexe : Apprentissage : objectifs de la période 2015-2019
- Annexe : Contrats de professionnalisation
- Annexe : Périodes de professionnalisation
- Annexe : Certificats de qualification professionnelle
- Annexe : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Annexe : Validation des acquis de l'expérience (Articles 1 à 16)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Dispositions particulières relatives à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (Articles 4 à 15)
- Section 1 : Eligibilité de la demande (Article 4)
- Section 2 : Information conseil (Article 5)
- Section 3 : Accompagnement (Articles 6 à 7)
- Section 4 : Dossier de candidature (Article 8)
- Section 5 : Organisation et déroulement de la validation (Articles 9 à 10)
- Section 6 : Dispositions financières (Articles 11 à 12)
- Section 7 : suivi (Articles 13 à 15)
- Chapitre III : Application (Article 16)
Article 4.02 (non en vigueur)
Remplacé
a) Tout engagement doit être confirmé par une lettre ou avis indiquant, notamment :
- la date d'entrée en fonctions ;
- la fonction qui sera exercée ;
- la position repère ;
- l'indice hiérarchique et les appointements minimaux afférents à cette position repère ;
- le lieu où la fonction sera exercée ;
- la durée et les conditions de l'essai ;
- le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;
- la mention éventuelle du droit à la demi-journée de repos supplémentaire découlant de l'article 4.05, paragraphe c ;
- l'énumération éventuelle des primes et des avantages en nature ;
- le taux des cotisations au régime de retraites des cadres.
Cette lettre devra faire l'objet d'un accusé de réception dans les quinze jours. Passé ce délai, l'ingénieur ou cadre sera considéré comme ayant donné son accord tacite sur les conditions qui lui auront été fixées.
b) Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera, préalablement, l'objet d'une nouvelle notification écrite. Dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par l'intéressé, celle-ci sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.
Cette disposition n'est pas applicable aux déplacements à l'intérieur d'un département ou d'une concession.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 13 du 29 mai 1986 étendu par arrêté du 12 mars 1987 JORF 20 mars 1987.
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Article 4.02 (non en vigueur)
Remplacé
L'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Ces mentions sont les suivantes :
– la date d'entrée en fonction ;
– la qualification de branche attribuée au salarié, assortie le cas échéant d'une appellation d'emploi ;
– l'échelon attribué maîtrise ou le niveau et le degré de classement attribués cadres ;
– le lieu où la fonction sera exercée ;
– le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;
– le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;
– l'organisation du travail selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4.04 ;
– la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;
– les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;
– la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail ;
– les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.
Le contrat de travail est obligatoirement accompagné d'une "lettre de classement" remise par l'employeur au salarié. Cette lettre expose les modalités de classement de l'emploi considéré, conformément aux prescriptions des articles 3 B.02 ou 5.02 ; elle explicite les éventuelles particularités de l'emploi et les extensions d'activités lorsqu'elles sont envisagées ; elle indique enfin le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et au degré attribué.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 art. 9 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 30 avril 2003 JORF 14 mai 2003.
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Article 4.02
En vigueur étendu
L'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Ces mentions sont les suivantes :
– la date d'entrée en fonction ;
– la fiche du RNQSA correspondant à la qualification de branche attribuée au salarié ;
– la dénomination d'emploi dans les cas visés à l'article 3B. 02 a ou 5.02 a, ou en cas de recours à une qualification générique tel que défini par les articles 3B. 02 b et 5.02 b ;
– l'échelon attribué maîtrise ou le niveau et le degré de classement attribués cadres ;
– le lieu où la fonction sera exercée ;
– le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;
– le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;
– l'organisation du travail selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4.04 ;
– la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;
– les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;
– la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail ;
– les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.
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Article 4.02 (non en vigueur)
Remplacé
a) L'embauchage doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions énumérées ci-après.
Toutefois, si les parties ne souhaitent pas fixer immédiatement toutes les conditions contractuelles, l'engagement doit être confirmé par une lettre indiquant, au minimum :
- la date d'entrée en fonctions ;
- la fonction qui sera exercée ;
- la position repère ;
- l'indice hiérarchique et les appointements minima afférents à cette position repère ;
- le lieu où la fonction sera exercée ;
- la durée et les conditions de l'essai ;
- le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;
- la mention du droit éventuel à la demi-journée supplémentaire de repos prévue à l'article 4.05, paragraphe c ;
- l'énumération des primes et des avantages en nature éventuels ;
- le taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.
Cette lettre devra faire l'objet d'un accusé de réception dans les quinze jours. Passé ce délai, l'intéressé sera considéré comme ayant donné son accord tacite sur les conditions qui lui auront été fixées.
b) Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une notification écrite. Si cette modification revêt un caractère essentiel, le salarié est en droit de la refuser. Dans le cas où l'employeur n'entendrait pas renoncer à une telle modification malgré le refus de l'intéressé, celle-ci sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 17 du 4 juillet 1990, en vigueur le 1er octobre 1990, étendu par arrêté du 5 décembre 1990 JORF 18 décembre 1990.
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Article 4.02 (non en vigueur)
Remplacé
a) L'embauchage doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions énumérées ci-après.
Toutefois, si les parties ne souhaitent pas fixer immédiatement toutes les conditions contractuelles, l'engagement doit être confirmé dès la prise de fonctions par une lettre indiquant, au minimum :
- la date d'entrée en fonctions ;
- la fonction qui sera exercée ;
- la position repère ;
- l'indice hiérarchique et les appointements minima afférents à cette position repère ;
- le lieu où la fonction sera exercée ;
- le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;
- le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;
- l'organisation du travail conforme aux articles 1.09 et suivants, ainsi qu'aux articles 4.04 ou 4.05, selon le cas ;
- l'énumération des primes et avantages en nature éventuels ;
- les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.
Cette lettre devra faire l'objet d'un accusé de réception dans les 15 jours. Passé ce délai, l'intéressé sera considéré comme ayant donné son accord tacite sur les conditions qui lui auront été fixées.
b) Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une notification écrite. Si cette modification revêt un caractère essentiel, le salarié est en droit de la refuser. Dans le cas où l'employeur n'entendrait pas renoncer à une telle modification malgré le refus de l'intéressé, celle-ci sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.Dernière modification :
Modifié par Accord du 18 décembre 1998 art. 8 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 17 février 1999 JORF 23 février 1999.
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Article 4.02 (non en vigueur)
Remplacé
L'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Ces mentions sont les suivantes :
- la date d'entrée en fonction ;
- la fonction qui sera exercée ;
- la position, l'indice et l'appellation de l'emploi, ainsi que les appointements minima afférents à cette position ;
- le lieu où la fonction sera exercée ;
- le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;
- le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;
- l'organisation du travail selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4.04 ;
- la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;
- les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;
- la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail ;
- les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 31 mars 2000 art. 4 BO conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 11 juillet 2000 JORF 25 juillet 2000.
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Article 4.02 (non en vigueur)
Modifié
a) L'embauchage doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions énumérées ci-après.
Toutefois, si les parties ne souhaitent pas fixer immédiatement toutes les conditions contractuelles, l'engagement doit être confirmé dès la prise de fonctions par une lettre indiquant, au minimum :
- la date d'entrée en fonctions ;
- la fonction qui sera exercée ;
- la position repère ;
- l'indice hiérarchique et les appointements afférents à cette position repère ;
- le lieu où la fonction sera exercée ;
- le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;
- le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;
" - l'organisation du travail conforme aux articles 1.09 et suivants, ainsi qu'aux articles 4.04 ou 4.05, selon le cas " ;
- l'énumération des primes et avantages en nature éventuels ;
- les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.
Cette lettre devra faire l'objet d'un accusé de réception dans les quinze jours. Passé ce délai, l'intéressé sera considéré comme ayant donné son accord tacite sur les conditions qui lui auront été fixées.
b) Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une notification écrite. Si cette modification revêt un caractère essentiel, le salarié est en droit de la refuser. Dans le cas où l'employeur n'entendrait pas renoncer à une telle modification malgré le refus de l'intéressé, celle-ci sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 31 du 20 octobre 1998 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 98-42.
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