Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. (Articles 1.01 à 16)
- Préambule
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1.01 à 1.32)
- Objet et domaine d'application (Article 1.01)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 1.02)
- Avantages acquis (Article 1.03)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 1.04)
- Développement du dialogue paritaire
- Délégués du personnel et comité d'entreprise (Article 1.05)
- Dialogue social de branche (Article 1.05)
- Embauchage (Article 1.06)
- Dialogue social dans les territoires (Article 1.06)
- Promotion (Article 1.07)
- Dialogue social dans l'entreprise (Article 1.07)
- Mutations (Article 1.08)
- Mutations économiques (Article 1.08)
- Conditions d'emploi (Article 1.08)
- Organisation du travail (Article 1.09)
- Heures supplémentaires (Article 1.09 bis)
- Temps de trajet inhabituel (Article 1.09 ter)
- Réglementation des périodes de travail et de repos (Article 1.10)
- Travail à temps partiel (Article 1.11)
- Compte épargne-temps (Article 1.12)
- Ancienneté (Article 1.13)
- Réfectoires et titres-restaurant. (Article 1.14)
- Congés payés et congés spéciaux (Article 1.15)
- Salaires (Article 1.16)
- Egalité professionnelle entre hommes et femmes. (Article 1.17)
- Bulletin de salaire. - Certificat de travail (Article 1.18)
- Jeunes salariés (Article 1.19)
- Qualifications professionnelles (Article 1.20)
- Formation professionnelle (Article 1.21)
- Dispositifs de formation professionnelle (Article 1.22)
- Insertion et formation des jeunes
- Insertion professionnelle des jeunes
- Formation en alternance
- Handicapés
- Apprentissage
- Prime d'intégration
- Emploi et formation professionnelle
- Qualifications professionnelles
- Certifications reconnues par la branche
- Formation des salariés
- Retraite (Article 1.23)
- Emploi des salariés âgés (Article 1.23)
- Régimes complémentaires obligatoires de retraite (Article 1.24)
- Epargne salariale (Article 1.25)
- Régime obligatoire de prévoyance (Article 1.26)
- Garanties supplémentaires de prévoyance (Article 1.26 bis)
- Service national (Article 1.27)
- Garanties supplémentaires de santé (Article 1.27)
- Régime professionnel complémentaire de santé (Article 1.27)
- Hygiène et sécurité - Médecine du travail
- Santé et sécurité des salariés (Article 1.28)
- Réalisations sociales (Article 1.29)
- Travail clandestin - Travail temporaire - Travail à temps partiel
- Conciliation. - Interprétation : commission nationale paritaire de conciliation
- Date d'application (Article 1.32)
- Chapitre II : Statut professionnel des ouvriers et des employés (Articles 2.01 à 2.13)
- Domaine d'application (Article 2.01)
- Période d'essai (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.03)
- Période d'essai (Article 2.03)
- Salaires (Article 2.04)
- Formation-qualification (Article 2.05)
- Prime de formation-qualification
- Acomptes (Article 2.06)
- Congés payés annuels (Article 2.07)
- Durée du travail (Article 2.08)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 2.09)
- Maladies et accidents (Article 2.10)
- Maternité - Congé parental (Article 2.11)
- Préavis (Article 2.12)
- Indemnités de licenciement (Article 2.13)
- Rupture amiable du contrat de travail
- Versement anticipé d'un capital de fin de carrière
- Chapitre III : Classification des personnels ouvriers et employés (Articles 3.01 à 3.03)
- Classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.01)
- Modalités du classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.02)
- Classification des ouvriers et employés (Article 3.03)
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de magasin
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel d'atelier
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel comptable et administratif
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de vente
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés PERSONNEL D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
- Conditions d'accès à la position Maîtrise
- Dispositions particulières aux entreprises comptant huit salariés au maximum
- Définitions générales des niveaux et des échelons
- Illustrations de classement adaptées aux principaux groupes de salariés.
- Garantie minimale de classement d'un diplômé
- Embauchage d'un diplômé
- Promotion d'un diplômé
- Cas du CAP
- Grille des seuils d'accueil (1)
- Chapitre III bis : Classification du personnel de maîtrise (Articles 3B.01 à 3B.03)
- Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel de maîtrise et aux cadres (Articles 4.01 à 4.12 BIS)
- Domaine d'application (Article 4.01)
- Contrat de travail (Article 4.02)
- Période d'essai (Article 4.03)
- Organisation du travail (Article 4.04)
- Rémunération (Article 4.05)
- Congés payés (Article 4.06)
- Forfait en jours (Article 4.06)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 4.07)
- Indisponibilité (Article 4.08)
- Congés au bénéfice des parents (Article 4.09)
- Préavis (Article 4.10)
- Licenciement (Article 4.11)
- Indemnité de licenciement (Article 4.11)
- Rupture amiable du contrat de travail (Article 4.12)
- Versement d'un capital de fin de carrière avant soixante ans (Article 4.12 BIS)
- Chapitre V : Classification des cadres (Articles 5.01 à 5.03)
- Classement en catégorie cadres (Article 5.01)
- Modalités du classement en catégorie cadres (Article 5.02)
- Méthode de classement
- Classification des cadres (Article 5.03)
- Choix d'une appellation
- Définitions générales des positions
- Diplômes entraînant une garantie minimale de classement
- Engagement d'un jeune diplômé
- Diplôme acquis en cours de carrière
- Chapitre VI : Statut du personnel affectés à la vente de véhicules et des salariés itinérants (Articles 6.01 à 6.05)
- Indemnisation des absences
- Changement d'affectation.
- Repos hebdomadaire
- Préavis
- Indemnités
- Droit syndical - Heures de délégation
- Domaine d'application (Article 6.01)
- Contrat de travail (Article 6.02)
- Organisation du travail (Article 6.03)
- Rémunération (Article 6.04)
- Indemnisation des absences (Article 6.05)
- Absences (Article 6.05)
- Annexe : Régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- I. – Prestations minimales garanties
- I. – Prestations garanties
- II. – Bénéficiaires du RPCS
- III. – Modalités de la couverture
- IV. – Actions de solidarité et de prévention
- V. – Financement du RPCS
- Notice d'information : Portabilité des prestations complémentaires de santé Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Notice d'information : Portabilité des droits du régime de prévoyance obligatoire Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Annexe : Accompagnement et insertion professionnelle des jeunes : programme d'actions de l'ANFA 2015-2019
- Annexe : Apprentissage : objectifs de la période 2015-2019
- Annexe : Contrats de professionnalisation
- Annexe : Périodes de professionnalisation
- Annexe : Certificats de qualification professionnelle
- Annexe : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Annexe : Validation des acquis de l'expérience (Articles 1 à 16)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Dispositions particulières relatives à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (Articles 4 à 15)
- Section 1 : Eligibilité de la demande (Article 4)
- Section 2 : Information conseil (Article 5)
- Section 3 : Accompagnement (Articles 6 à 7)
- Section 4 : Dossier de candidature (Article 8)
- Section 5 : Organisation et déroulement de la validation (Articles 9 à 10)
- Section 6 : Dispositions financières (Articles 11 à 12)
- Section 7 : suivi (Articles 13 à 15)
- Chapitre III : Application (Article 16)
Article 2.11 (non en vigueur)
Remplacé
a) Congé de maternité.
Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi.
Pendant les quarante-cinq premiers jours du congé de maternité, l'employeur versera, si besoin est, la différence entre les appointements nets de la salariée et ses indemnités journalières de la sécurité sociale. Cette période de quarante-cinq jours ne se confond pas avec celle prévue par l'article 2.10 de la présente convention concernant l'indisponibilité du salarié.
A partir du quarante-sixième jour du congé de maternité, au cas où un complément serait nécessaire pour assurer le maintien de ses appointements nets jusqu'à expiration du congé, la salariée percevra ce complément au titre du régime de prévoyance dans les conditions indiquées à l'article 1.26 de la présente convention collective.
b) Congé parental d'éducation (1).
Le père ou la mère désirant élever leur enfant pourront obtenir un congé sans solde de deux ans au maximum à compter de l'expiration du congé de maternité.
La demande de congé devra mentionner précisément son point de départ et sa durée, et être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un mois avant le terme du congé de maternité.
Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier le ou la salariée en cas de licenciement collectif. Il en sera de même à l'issue du congé si, l'emploi ayant été supprimé, il n'existe pas d'emploi similaire disponible. Dans ces deux cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.
c) Enfant malade.
Il sera accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical pouvant éventuellement donner lieu à contre-visite à la demande de l'entreprise, un congé non payé pour soigner un enfant malade.
(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 8 du 9 juillet 1984 étendu par arrêté du 27 novembre JORF 7 décembre 1985.
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Article 2.11 (non en vigueur)
Remplacé
a) Congé de maternité.
Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi.
Pendant les quarante-cinq premiers jours du congé de maternité, l'employeur versera, si besoin est, la différence entre les appointements nets de la salariée et ses indemnités journalières de la sécurité sociale. Cette période de quarante-cinq jours ne se confond pas avec celle prévue par l'article 2.10 de la présente convention.
A partir du quarante-sixième jour du congé de maternité, au cas où un complément serait nécessaire pour assurer le maintien de ses appointements nets jusqu'à expiration du congé, la salariée percevra ce complément au titre du régime de prévoyance dans les conditions indiquées à l'article 1.26 de la présente convention .
b) Congé parental d'éducation (1).
Le droit à un congé parental d'éducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
c) Enfant malade.
Il est accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 32 du 31 mars 2000 art. 21 BO conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 11 juillet 2000 JORF 25 juillet 2000.
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Article 2.11 (non en vigueur)
Remplacé
a) Congé de maternité.
Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi.
Pendant les quarante-cinq premiers jours du congé de maternité, l'employeur versera, si besoin est, la différence entre les appointements nets de la salariée et ses indemnités journalières de la sécurité sociale. Cette période de quarante-cinq jours ne se confond pas avec celle prévue par l'article 2.10 de la présente convention.
A partir du quarante-sixième jour du congé de maternité, au cas où un complément serait nécessaire pour assurer le maintien de ses appointements nets jusqu'à expiration du congé, la salariée percevra ce complément au titre du régime de prévoyance dans les conditions indiquées à l'article 1.26 de la présente convention .
b) Congé parental d'éducation (1).
Le droit à un congé parental d'éducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
c) Enfant malade.
Il est accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade.
(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 17 du 4 juillet 1990, en vigueur le 1er octobre 1990, étendu par arrêté du 5 décembre 1990 JORF 18 décembre 1990
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Article 2.11
En vigueur étendu
a) Congé de maternité
Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi.
Pendant les 45 premiers jours du congé de maternité, l'employeur versera, si besoin est, la différence entre les appointements nets de la salariée et ses indemnités journalières de la sécurité sociale. Cette période de 45 jours ne se confond pas avec celle prévue par l'article 2.10 de la présente convention.
A partir du 46e jour du congé de maternité, au cas où un complément serait nécessaire pour assurer le maintien de ses appointements nets jusqu'à expiration du congé, la salariée percevra ce complément au titre du régime de prévoyance dans les conditions précisées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 de la présente convention .
b) Congé parental d'éducation
Le droit à un congé parental d'éducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
c) Enfant malade.
Il est accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 16 novembre 2000 BO conventions collectives 2000-51 étendu par arrêté du 22 février 2001 JORF 6 mars 2001
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