Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. (Articles 1.01 à 16)
- Préambule
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1.01 à 1.32)
- Objet et domaine d'application (Article 1.01)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 1.02)
- Avantages acquis (Article 1.03)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 1.04)
- Développement du dialogue paritaire
- Délégués du personnel et comité d'entreprise (Article 1.05)
- Dialogue social de branche (Article 1.05)
- Embauchage (Article 1.06)
- Dialogue social dans les territoires (Article 1.06)
- Promotion (Article 1.07)
- Dialogue social dans l'entreprise (Article 1.07)
- Mutations (Article 1.08)
- Mutations économiques (Article 1.08)
- Conditions d'emploi (Article 1.08)
- Organisation du travail (Article 1.09)
- Heures supplémentaires (Article 1.09 bis)
- Temps de trajet inhabituel (Article 1.09 ter)
- Réglementation des périodes de travail et de repos (Article 1.10)
- Travail à temps partiel (Article 1.11)
- Compte épargne-temps (Article 1.12)
- Ancienneté (Article 1.13)
- Réfectoires et titres-restaurant. (Article 1.14)
- Congés payés et congés spéciaux (Article 1.15)
- Salaires (Article 1.16)
- Egalité professionnelle entre hommes et femmes. (Article 1.17)
- Bulletin de salaire. - Certificat de travail (Article 1.18)
- Jeunes salariés (Article 1.19)
- Qualifications professionnelles (Article 1.20)
- Formation professionnelle (Article 1.21)
- Dispositifs de formation professionnelle (Article 1.22)
- Insertion et formation des jeunes
- Insertion professionnelle des jeunes
- Formation en alternance
- Handicapés
- Apprentissage
- Prime d'intégration
- Emploi et formation professionnelle
- Qualifications professionnelles
- Certifications reconnues par la branche
- Formation des salariés
- Retraite (Article 1.23)
- Emploi des salariés âgés (Article 1.23)
- Régimes complémentaires obligatoires de retraite (Article 1.24)
- Epargne salariale (Article 1.25)
- Régime obligatoire de prévoyance (Article 1.26)
- Garanties supplémentaires de prévoyance (Article 1.26 bis)
- Service national (Article 1.27)
- Garanties supplémentaires de santé (Article 1.27)
- Régime professionnel complémentaire de santé (Article 1.27)
- Hygiène et sécurité - Médecine du travail
- Santé et sécurité des salariés (Article 1.28)
- Réalisations sociales (Article 1.29)
- Travail clandestin - Travail temporaire - Travail à temps partiel
- Conciliation. - Interprétation : commission nationale paritaire de conciliation
- Date d'application (Article 1.32)
- Chapitre II : Statut professionnel des ouvriers et des employés (Articles 2.01 à 2.13)
- Domaine d'application (Article 2.01)
- Période d'essai (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.03)
- Période d'essai (Article 2.03)
- Salaires (Article 2.04)
- Formation-qualification (Article 2.05)
- Prime de formation-qualification
- Acomptes (Article 2.06)
- Congés payés annuels (Article 2.07)
- Durée du travail (Article 2.08)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 2.09)
- Maladies et accidents (Article 2.10)
- Maternité - Congé parental (Article 2.11)
- Préavis (Article 2.12)
- Indemnités de licenciement (Article 2.13)
- Rupture amiable du contrat de travail
- Versement anticipé d'un capital de fin de carrière
- Chapitre III : Classification des personnels ouvriers et employés (Articles 3.01 à 3.03)
- Classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.01)
- Modalités du classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.02)
- Classification des ouvriers et employés (Article 3.03)
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de magasin
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel d'atelier
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel comptable et administratif
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de vente
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés PERSONNEL D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
- Conditions d'accès à la position Maîtrise
- Dispositions particulières aux entreprises comptant huit salariés au maximum
- Définitions générales des niveaux et des échelons
- Illustrations de classement adaptées aux principaux groupes de salariés.
- Garantie minimale de classement d'un diplômé
- Embauchage d'un diplômé
- Promotion d'un diplômé
- Cas du CAP
- Grille des seuils d'accueil (1)
- Chapitre III bis : Classification du personnel de maîtrise (Articles 3B.01 à 3B.03)
- Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel de maîtrise et aux cadres (Articles 4.01 à 4.12 BIS)
- Domaine d'application (Article 4.01)
- Contrat de travail (Article 4.02)
- Période d'essai (Article 4.03)
- Organisation du travail (Article 4.04)
- Rémunération (Article 4.05)
- Congés payés (Article 4.06)
- Forfait en jours (Article 4.06)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 4.07)
- Indisponibilité (Article 4.08)
- Congés au bénéfice des parents (Article 4.09)
- Préavis (Article 4.10)
- Licenciement (Article 4.11)
- Indemnité de licenciement (Article 4.11)
- Rupture amiable du contrat de travail (Article 4.12)
- Versement d'un capital de fin de carrière avant soixante ans (Article 4.12 BIS)
- Chapitre V : Classification des cadres (Articles 5.01 à 5.03)
- Classement en catégorie cadres (Article 5.01)
- Modalités du classement en catégorie cadres (Article 5.02)
- Méthode de classement
- Classification des cadres (Article 5.03)
- Choix d'une appellation
- Définitions générales des positions
- Diplômes entraînant une garantie minimale de classement
- Engagement d'un jeune diplômé
- Diplôme acquis en cours de carrière
- Chapitre VI : Statut du personnel affectés à la vente de véhicules et des salariés itinérants (Articles 6.01 à 6.05)
- Indemnisation des absences
- Changement d'affectation.
- Repos hebdomadaire
- Préavis
- Indemnités
- Droit syndical - Heures de délégation
- Domaine d'application (Article 6.01)
- Contrat de travail (Article 6.02)
- Organisation du travail (Article 6.03)
- Rémunération (Article 6.04)
- Indemnisation des absences (Article 6.05)
- Absences (Article 6.05)
- Annexe : Régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- I. – Prestations minimales garanties
- I. – Prestations garanties
- II. – Bénéficiaires du RPCS
- III. – Modalités de la couverture
- IV. – Actions de solidarité et de prévention
- V. – Financement du RPCS
- Notice d'information : Portabilité des prestations complémentaires de santé Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Notice d'information : Portabilité des droits du régime de prévoyance obligatoire Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Annexe : Accompagnement et insertion professionnelle des jeunes : programme d'actions de l'ANFA 2015-2019
- Annexe : Apprentissage : objectifs de la période 2015-2019
- Annexe : Contrats de professionnalisation
- Annexe : Périodes de professionnalisation
- Annexe : Certificats de qualification professionnelle
- Annexe : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Annexe : Validation des acquis de l'expérience (Articles 1 à 16)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Dispositions particulières relatives à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (Articles 4 à 15)
- Section 1 : Eligibilité de la demande (Article 4)
- Section 2 : Information conseil (Article 5)
- Section 3 : Accompagnement (Articles 6 à 7)
- Section 4 : Dossier de candidature (Article 8)
- Section 5 : Organisation et déroulement de la validation (Articles 9 à 10)
- Section 6 : Dispositions financières (Articles 11 à 12)
- Section 7 : suivi (Articles 13 à 15)
- Chapitre III : Application (Article 16)
Article 2.05 (non en vigueur)
Remplacé
Les salariés visés au présent chapitre bénéficient, s'ils ont au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date du 30 juin 1988, d'une prime d'ancienneté.
Les salariés n'ayant pas trois ans d'ancienneté au 30 juin 1988 ou embauchés après cette date n'auront pas accès à une prime d'ancienneté, mais ils auront accès dès cette date à une prime de formation-qualification conformément à l'article 2.05 bis de la présente convention collective.
a) Assiette de la prime d'ancienneté.
La base de calcul des primes d'ancienneté est la grille des salaires minima conventionnels du 1er juillet 1988. Pendant toutes les périodes mentionnées au tableau du paragraphe b ci-après, sont ainsi applicables les valeurs suivantes :
140 : 4.800 F
145 : 1.850 F
155 : 4.900 F
170 : 5.000 F
180 : 5.100 F
190 : 5.200 F
215 : 5.300 F
225 : 5.400 F
240 : 5.500 F
b) Montant de la prime d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté doit être au moins égal au pourcentage indiqué au tableau ci-dessous, qui évolue selon l'ancienneté du salarié et selon la date à laquelle il a atteint cette ancienneté.
Le montant ainsi déterminé est versé, dès le mois au cours duquel l'ancienneté considérée est acquise, pendant douze mois consécutifs. Il s'ajoute à la rémunération mensuelle et doit figurer à part sur le bulletin de paie. Il est adapté à l'horaire de travail et supporte, de ce fait, les majorations pour heures supplémentaires.
En cas de promotion en position " Maîtrise ", la prime d'ancienneté est intégrée au salaire de base conformément à l'article 3 B-05 de la présente convention.
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 3 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 3 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 3,8 %
30 juin 1989 : 4,4 %
30 juin 1990 : 4,8 %
30 juin 1991 : 5,0 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 4 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 4 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 4,8 %
30 juin 1989 : 5,4 %
30 juin 1990 : 5,8 %
30 juin 1991 : 6,0 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 5 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 5 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 5,8 %
30 juin 1989 : 6,4 %
30 juin 1990 : 6,8 %
30 juin 1991 : 7,0 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 6 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 6 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 6,8 %
30 juin 1989 : 7,4 %
30 juin 1990 : 7,8 %
30 juin 1991 : 8,0 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 7 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 7 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 7,8 %
30 juin 1989 : 8,4 %
30 juin 1990 : 8,8 %
30 juin 1991 : 9,0 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 8 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 8 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 8,8 %
30 juin 1989 : 9,4 %
30 juin 1990 : 9,8 %
30 juin 1991 : 10,0 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 9 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 9 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 9,8 %
30 juin 1989 : 10,4 %
30 juin 1990 : 10,8 %
30 juin 1991 : 11,0 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 10 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 10 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 10,8 %
30 juin 1989 : 11,4 %
30 juin 1990 : 11,8 %
30 juin 1991 : 12,0 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 11 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 11 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 11,8 %
30 juin 1989 : 12,4 %
30 juin 1990 : 12,8 %
30 juin 1991 : 13,0 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 12 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 12 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 12,8 %
30 juin 1989 : 13,4 %
30 juin 1990 : 13,8 %
30 juin 1991 : 14,0 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 13 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 13 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 13,8 %
30 juin 1989 : 14,4 %
30 juin 1990 : 14,4 %
30 juin 1991 : 14,8 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 14 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 14 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 14,8 %
30 juin 1989 : 14,8 %
30 juin 1990 : 14,8 %
30 juin 1991 : 14,8 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 15 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 15 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 15,0 %
30 juin 1989 : 15,0 %
30 juin 1990 : 15,0 %
30 juin 1991 : 15,0 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 16 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 15 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 15,0 %
30 juin 1989 : 15,0 %
30 juin 1990 : 15,0 %
30 juin 1991 : 15,4 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 17 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 15 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 15,0 %
30 juin 1989 : 15,0 %
30 juin 1990 : 15,8 %
30 juin 1991 : 15,8 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 18 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 15 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 15,0 %
30 juin 1989 : 16,2 %
30 juin 1990 : 16,2 %
30 juin 1991 : 16,2 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 19 ans.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 15 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 16,6 %
30 juin 1989 : 16,6 %
30 juin 1990 : 16,6 %
30 juin 1991 : 16,6 %
ANCIENNETE dans l'entreprise au 30 juin 1988 : 20 ans ou plus.
TAUX de la prime d'ancienneté au 30 juin 1988 (en %) : 17 %.
TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE applicable dès l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise suivant le :
30 juin 1988 : 17,0 %
30 juin 1989 : 17,0 %
30 juin 1990 : 17,0 %
30 juin 1991 : 17,0 %
Prime de formation-qualification
Article 2-05 (Remplacé par avenant n° 14 du 2 mai 1988, à compter du 1er juillet 1992)
a) Définition.
Les stages de formation professionnelle suivis par le salarié donnent droit, dans les conditions déterminées ci-après, à l'attribution d'une prime de formation-qualification qui s'ajoute au salaire de base et doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Cette prime est constituée par l'un ou l'autre, ou la somme des éléments suivants :
1° La valeur, exprimée en francs, de la prime d'ancienneté acquise par le salarié au 30 juin 1992 s'il en bénéficiait à cette date ;
2° La valeur des points de formation-qualification attachés aux stages de formation professionnelle agréés par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle ; cette valeur est égale au nombre de points acquis à ce titre multiplié par la valeur du point de formation-qualification ;
3° La valeur des points de formation-qualification que l'employeur peut décider d'attribuer, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à des stages ou actions de formation autres que ceux indiqués au 2° (stages fournisseurs, constructeurs, pétroliers).
b) Variabilité de la prime de formation-qualification.
La valeur de la prime d'ancienneté au 30 juin 1992, ainsi que les points de formation-qualification sur stages agréés sont définitivement acquis. Si le salarié est promu sur un coefficient de classement supérieur ou en position maîtrise, la valeur correspondant à ces points est transférée dans le salaire mensuel de base qui s'en trouve augmenté d'autant.
Les points de formation-qualification sur stages non agréés sont temporaires pour six mois, sauf prolongation pour une durée limitée notifiée par l'employeur.
c) Paiement de la prime de formation-qualification.
La valeur du point de formation-qualification, qui est fixée pour un horaire correspondant à la durée légale du travail, est déterminée à l'occasion des négociations paritaires sur les salaires minima.
Lorsque l'horaire effectif est supérieur à la durée légale du travail, le montant de la prime de formation-qualification supporte les majorations pour heures supplémentaires ; de même, lorsqu'il est inférieur, il est calculé au prorata du temps de travail effectué.
NB : voir avenant n° 14 1988-05-02 en vigueur le 1er juillet 1992.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 14 du 2 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988 étendu par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
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Articles cités par
Article 2.05 (non en vigueur)
Remplacé
a) Définition (Dispositions exclues de l'extension).
b) Variabilité de la prime de formation-qualification.
La valeur de la prime d'ancienneté au 30 juin 1992, ainsi que les points de formation-qualification sur stages agréés sont définitivement acquis. Si le salarié est promu sur un coefficient de classement supérieur ou en position maîtrise, la valeur correspondant à ces points est transférée dans le salaire mensuel de base qui s'en trouve augmenté d'autant.
Les points de formation-qualification sur stages non agréés sont temporaires pour six mois, sauf prolongation pour une durée limitée notifiée par l'employeur.
c) Paiement de la prime de formation-qualification.
La valeur du point de formation-qualification, qui est fixée pour un horaire correspondant à la durée légale du travail, est déterminée à l'occasion des négociations paritaires sur les salaires minima.
Lorsque l'horaire effectif est supérieur à la durée légale du travail, le montant de la prime de formation-qualification supporte les majorations pour heures supplémentaires ; de même, lorsqu'il est inférieur, il est calculé au prorata du temps de travail effectué.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 14 du 2 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1992 étendu par arrêté du 4 novembre 1992 JORF 15 novembre 1988.
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Articles cités par
Article 2.05 (non en vigueur)
Remplacé
a) Actions de formation concernées
Sont concernées par le présent article, les actions relevant de la formation professionnelle continue réalisées par un organisme extérieur à l'entreprise, bénéficiaire ou non de la reconnaissance paritaire visée à l'article 1.22 a) de la convention collective, mais à l'exclusion des actions rendues obligatoires par la loi ou le règlement, ainsi que des actions de bilan ou de vérification des compétences.
Ne sont pas concernées les actions de formation initiale ou de formation en alternance, les actions suivies dans le cadre du congé individuel de formation et les actions organisées exclusivement avec le concours du personnel de l'entreprise.
b) Actions d'une durée inférieure à 20 heures
Ces actions n'ouvrent pas droit à une prime de formation-qualification. Toutefois, lorsque plusieurs actions de moins de 20 heures chacune ont été suivies sur une période de 12 mois consécutifs, les salariés visés au paragraphe c) bénéficient d'une prime unique calculée selon le barème ci-après, en fonction de la durée totale de ces actions.
c) Actions d'une durée comprise entre 20 et 160 heures
Les ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue des actions de formation visant à leur adaptation à l'emploi, d'une prime mensuelle de formation-qualification temporaire basée sur :
- 8 points de formation-qualification, lorsque leur durée est d'au moins 20 heures et de 40 heures au plus ;
- 16 points de formation-qualification, lorsque leur durée est supérieure à 40 heures et inférieure ou égale à 120 heures ;
- 24 points de formation-qualification, lorsque leur durée est supérieure à 120 heures et inférieure ou égale à 160 heures.
La prime de formation-qualification est égale au produit du nombre de points attribués et de la valeur du point déterminée à l'occasion des négociations paritaires sur les salaires minima. Le montant ainsi déterminé correspond à la durée légale du travail ; chaque versement mensuel est donc calculé en proportion du nombre d'heures rémunérées du mois considéré. En cas de paiement d'heures supplémentaires, la prime de formation-qualification est augmentée pour tenir compte des majorations légales.
Sous réserve de la présentation par le salarié de l'attestation de suivi de l'action, le paiement de la prime de formation-qualification intervient dès le mois suivant celui au cours duquel l'action de formation considérée ou, le cas échéant, le dernier module de l'action, s'est achevé.
La prime est versée pendant chacun des 6 mois qui suivent la fin de l'action, sans indemnité compensatrice pour les mensualités manquantes sauf en cas de licenciement pour motif économique pendant cette période. Elle doit être mentionnée sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
d) Actions d'une durée supérieure à 160 heures
Les ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue des actions de longue durée ayant pour objet de faire évoluer leur qualification et à la place d'une prime de formation-qualification, d'une majoration de leur salaire de base équivalente à :
- 32 points de formation-qualification, lorsque l'intéressé obtient à l'issue d'une telle action un des diplômes ou titres qualifiants visés à l'article 1.23 a de la présente convention, et que ce diplôme ou titre entraîne sa promotion sur un coefficient de classement supérieur au titre de la garantie minimale de classement visée à l'article 1.23 bis c ; le nouveau salaire de base ainsi majoré doit être au moins égal au minimum conventionnel garanti du nouveau coefficient attribué au salarié ; à défaut, il doit être complété à hauteur de ce minimum ;
- 24 points de formation-qualification, lorsque l'intéressé obtient à l'issue d'une telle action un diplôme ou un titre qualifiant, qui ne donne cependant pas lieu à promotion par le jeu de la garantie minimale de classement visée à l'article 1.23 bis c de la présente convention ;
- 16 points de formation-qualification, lorsque l'action de formation ne conduit pas à un diplôme ou un titre qualifiant, ou lorsque l'intéressé n'a pas obtenu le diplôme ou le titre visé à l'issue de cette action.
La majoration du salaire de base est égale, pour un salarié à temps plein, au produit du nombre de points ci-dessus et de la valeur du point déterminée à l'occasion des négociations paritaires sur les salaires minima ; elle est calculée au prorata de l'horaire contractuel pour les salariés à temps partiel. Elle intervient dès le mois suivant celui au cours duquel le salarié aura justifié qu'il a terminé l'action considérée et, le cas échéant, obtenu le diplôme ou le titre correspondant.Dernière modification :
Modifié par Accord du 18 décembre 1998 art. 7 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 17 février 1999 JORF 23 février 1999.
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Articles cités par
Article 2.05 (non en vigueur)
Remplacé
a) Actions de formation concernées
Sont concernées par le présent article, les actions relevant de la formation professionnelle continue réalisées par un organisme extérieur à l'entreprise, bénéficiaire ou non de la reconnaissance paritaire visée à l'article 1.22 a) de la convention collective, mais à l'exclusion des actions rendues obligatoires par la loi ou le règlement, ainsi que des actions de bilan ou de vérification des compétences.
Ne sont pas concernées les actions de formation initiale ou de formation en alternance, les actions suivies dans le cadre du congé individuel de formation et les actions organisées exclusivement avec le concours du personnel de l'entreprise.
b) Actions d'une durée inférieure à 20 heures :
Ces actions n'ouvrent pas droit à une prime de formation-qualification. Toutefois, lorsque plusieurs actions de moins de 20 heures chacune ont été suivies sur une période de 12 mois consécutifs, atteignant ou dépassant 20 heures au total, les salariés visés au paragraphe c bénéficient d'une prime calculée selon le barème ci-après en fonction de la durée totale des actions, versée du 13e au 18e mois suivant cette période de 12 mois.
Sous réserve des modalités particulières de calcul ainsi déterminées, les conditions de versement de cette prime sont identiques à celles prévues à l'article 2.05 c.
Les actions qui ont donné lieu au versement d'une prime au titre du présent paragraphe ne seront pas prises en compte ultérieurement, pour le calcul des droits d'un salarié qui serait amené par la suite à suivre un ou plusieurs stages de formation.
c) Actions d'une durée comprise entre 20 et 160 heures
Les ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue des actions de formation visant à leur adaptation à l'emploi, d'une prime mensuelle de formation-qualification temporaire basée sur :
- 8 points de formation-qualification, lorsque leur durée est d'au moins 20 heures et de 40 heures au plus ;
- 16 points de formation-qualification, lorsque leur durée est supérieure à 40 heures et inférieure ou égale à 120 heures ;
- 24 points de formation-qualification, lorsque leur durée est supérieure à 120 heures et inférieure ou égale à 160 heures.
La prime de formation-qualification est égale au produit du nombre de points attribués et de la valeur du point déterminée à l'occasion des négociations paritaires sur les salaires minima. Le montant ainsi déterminé correspond à la durée légale du travail ; chaque versement mensuel est donc calculé en proportion du nombre d'heures rémunérées du mois considéré. En cas de paiement d'heures supplémentaires, la prime de formation-qualification est augmentée pour tenir compte des majorations légales.
Sous réserve de la présentation par le salarié de l'attestation de suivi de l'action, le paiement de la prime de formation-qualification intervient dès le mois suivant celui au cours duquel l'action de formation considérée ou, le cas échéant, le dernier module de l'action, s'est achevé.
La prime est versée pendant chacun des 6 mois qui suivent la fin de l'action, sans indemnité compensatrice pour les mensualités manquantes sauf en cas de licenciement pour motif économique pendant cette période. Elle doit être mentionnée sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
d) Actions d'une durée supérieure à 160 heures
Les ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue des actions de longue durée ayant pour objet de faire évoluer leur qualification et à la place d'une prime de formation-qualification, d'une majoration de leur salaire de base équivalente à :
- 32 points de formation-qualification, lorsque l'intéressé obtient à l'issue d'une telle action un des diplômes ou titres qualifiants visés à l'article 1.23 a de la présente convention, et que ce diplôme ou titre entraîne sa promotion sur un coefficient de classement supérieur au titre de la garantie minimale de classement visée à l'article 1.23 bis c ; le nouveau salaire de base ainsi majoré doit être au moins égal au minimum conventionnel garanti du nouveau coefficient attribué au salarié ; à défaut, il doit être complété à hauteur de ce minimum ;
- 24 points de formation-qualification, lorsque l'intéressé obtient à l'issue d'une telle action un diplôme ou un titre qualifiant, qui ne donne cependant pas lieu à promotion par le jeu de la garantie minimale de classement visée à l'article 1.23 bis c de la présente convention ;
- 16 points de formation-qualification, lorsque l'action de formation ne conduit pas à un diplôme ou un titre qualifiant, ou lorsque l'intéressé n'a pas obtenu le diplôme ou le titre visé à l'issue de cette action.
La majoration du salaire de base est égale, pour un salarié à temps plein, au produit du nombre de points ci-dessus et de la valeur du point déterminée à l'occasion des négociations paritaires sur les salaires minima ; elle est calculée au prorata de l'horaire contractuel pour les salariés à temps partiel. Elle intervient dès le mois suivant celui au cours duquel le salarié aura justifié qu'il a terminé l'action considérée et, le cas échéant, obtenu le diplôme ou le titre correspondant.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 31 mars 2000 art. 3 BO conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 11 juillet 2000 JORF 25 juillet 2000.
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Article 2.05 (non en vigueur)
Remplacé
a) Actions de formation concernées
Sont concernées par le présent article, les actions relevant de la formation professionnelle continue réalisées par un organisme extérieur à l'entreprise, bénéficiaire ou non de la reconnaissance paritaire visée à l'article 1.22 a) de la convention collective, mais à l'exclusion des actions rendues obligatoires par la loi ou le règlement, ainsi que des actions de bilan ou de vérification des compétences.
Ne sont pas concernées les actions de formation initiale ou de formation en alternance, les actions suivies dans le cadre du congé individuel de formation et les actions organisées exclusivement avec le concours du personnel de l'entreprise.
b) Actions d'une durée inférieure à 18 heures :
Ces actions n'ouvrent pas droit à une prime de formation-qualification. Toutefois, lorsque plusieurs actions de moins de 20 heures chacune ont été suivies sur une période de 12 mois consécutifs, atteignant ou dépassant 20 heures au total, les salariés visés au paragraphe c bénéficient d'une prime calculée selon le barème ci-après en fonction de la durée totale des actions, versée du 13e au 18e mois suivant cette période de 12 mois.
Sous réserve des modalités particulières de calcul ainsi déterminées, les conditions de versement de cette prime sont identiques à celles prévues à l'article 2.05 c.
Les actions qui ont donné lieu au versement d'une prime au titre du présent paragraphe ne seront pas prises en compte ultérieurement, pour le calcul des droits d'un salarié qui serait amené par la suite à suivre un ou plusieurs stages de formation.
c) Actions d'une durée comprise entre 18 et 140 heures
Les ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue de telles actions, d'une prime mensuelle de formation-qualification temporaire basée sur :
- 8 points de formation-qualification, lorsque leur durée est d'au moins 18 heures et de 35 heures au plus ;
- 16 points de formation-qualification, lorsque leur durée est supérieure à 35 heures et inférieure ou égale à 105 heures ;
- 24 points de formation-qualification, lorsque leur durée est supérieure à 105 heures et inférieure ou égale à 140 heures.
La prime de formation-qualification est égale au produit du nombre de points attribués et de la valeur du point déterminée à l'occasion des négociations paritaires sur les salaires minima. Le montant ainsi déterminé correspond à la durée légale du travail ; chaque versement mensuel est donc calculé en proportion du nombre d'heures rémunérées du mois considéré. En cas de paiement d'heures supplémentaires, la prime de formation-qualification est augmentée pour tenir compte des majorations légales.
Sous réserve de la présentation par le salarié de l'attestation de suivi de l'action, le paiement de la prime de formation-qualification intervient dès le mois suivant celui au cours duquel l'action de formation considérée ou, le cas échéant, le dernier module de l'action, s'est achevé.
La prime est versée pendant chacun des 6 mois qui suivent la fin de l'action, sans indemnité compensatrice pour les mensualités manquantes sauf en cas de licenciement pour motif économique pendant cette période. Elle doit être mentionnée sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
d) Actions d'une durée supérieure à 140 heures
Les ouvriers et employés ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue de telles actions et à la place d'une prime de formation-qualification, d'une majoration de leur salaire de base équivalente à :
- 32 points de formation-qualification, lorsque l'intéressé est susceptible de se voir attribuer dans la classification Ouvriers. - Employés, à l'issue d'une telle action, un échelon supérieur à celui attribué jusqu'alors ; en cas de promotion, une vérification du niveau du salaire de base doit être faite conformément aux dispositions des articles 3.02 b, 3 B.02 b ou 5.02 b, selon le cas ;
- 24 points de formation-qualification, lorsque l'intéressé n'est pas susceptible de se voir attribuer dans la classification Ouvriers. - Employés, à l'issue d'une telle action, un échelon supérieur à celui attribué jusqu'alors ;
- 16 points de formation-qualification, lorsque le salarié n'a pas obtenu la certification recherchée à l'issue de cette action.
La majoration du salaire de base est égale, pour un salarié à temps plein, au produit du nombre de points ci-dessus et de la valeur du point de formation-qualification visée à l'article 1.16 ; elle est calculée au prorata de l'horaire contractuel pour les salariés à temps partiel. Elle intervient dès le mois suivant celui au cours duquel le salarié aura justifié qu'il a terminé l'action considérée.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 art. 4 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 30 avril 2003 JORF 14 mai 2003.
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Article 2.05 (non en vigueur)
Remplacé
a) Actions de formation concernées par la prime de formation-qualification.
Sont concernées par le versement d'une prime de formation-qualification les actions relevant de la formation professionnelle continue réalisées par un organisme extérieur à l'entreprise, bénéficiaire ou non de la reconnaissance paritaire visée à l'article 1.22 a de la convention collective, mais à l'exclusion des actions rendues obligatoires par la loi ou le règlement.
Ne sont pas concernées par le versement d'une prime de formation-qualification les actions de formation initiale ou de formation en alternance, les actions de bilan ou de vérification des compétences, les actions suivies dans le cadre du congé individuel de formation, et toute action organisée exclusivement avec le concours du personnel de l'entreprise.
Les actions qui relèvent du droit individuel à la formation ouvrent droit à la prime de formation-qualification si elles s'inscrivent dans les priorités de formation décidées par l'employeur, ou dans le plan de formation s'il existe.
b) Actions d'une durée inférieure à 18 heures.
Ces actions n'ouvrent pas droit à une prime de formation-qualification. Toutefois, lorsque plusieurs actions de moins de 20 heures chacune ont été suivies sur une période de 12 mois consécutifs, atteignant ou dépassant 20 heures au total, les salariés visés au paragraphe c bénéficient d'une prime calculée selon le barème ci-après en fonction de la durée totale des actions, versée du 13e au 18e mois suivant cette période de 12 mois.
Sous réserve des modalités particulières de calcul ainsi déterminées, les conditions de versement de cette prime sont identiques à celles prévues à l'article 2.05 c.
Les actions qui ont donné lieu au versement d'une prime au titre du présent paragraphe ne seront pas prises en compte ultérieurement, pour le calcul des droits d'un salarié qui serait amené par la suite à suivre un ou plusieurs stages de formation.
c) Actions d'une durée comprise entre 18 et 140 heures.
Les ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue de telles actions, d'une prime mensuelle de formation-qualification temporaire basée sur :
- 8 points de formation-qualification, lorsque leur durée est d'au moins 18 heures et de 35 heures au plus ;
- 16 points de formation-qualification, lorsque leur durée est supérieure à 35 heures et inférieure ou égale à 105 heures ;
- 24 points de formation-qualification, lorsque leur durée est supérieure à 105 heures et inférieure ou égale à 140 heures.
La prime de formation-qualification est égale au produit du nombre de points attribués et de la valeur du point déterminée à l'occasion des négociations paritaires sur les salaires minima. Le montant ainsi déterminé correspond à la durée légale du travail ; chaque versement mensuel est donc calculé en proportion du nombre d'heures rémunérées du mois considéré. En cas de paiement d'heures supplémentaires, la prime de formation-qualification est augmentée pour tenir compte des majorations légales.
Sous réserve de la présentation par le salarié de l'attestation de suivi de l'action, le paiement de la prime de formation-qualification intervient dès le mois suivant celui au cours duquel l'action de formation considérée ou, le cas échéant, le dernier module de l'action, s'est achevé.
La prime est versée pendant chacun des 6 mois qui suivent la fin de l'action, sans indemnité compensatrice pour les mensualités manquantes, sauf en cas de licenciement pour motif économique pendant cette période. Elle doit être mentionnée sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
d) Actions d'une durée supérieure à 140 heures.
Les ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue de telles actions et à la place d'une prime de formation-qualification, d'une majoration de leur salaire de base équivalente à :
- 32 points de formation-qualification, lorsque l'intéressé est susceptible de se voir attribuer dans la classification Ouvriers. - Employés, à l'issue d'une telle action, un échelon supérieur à celui attribué jusqu'alors ; en cas de promotion, une vérification du niveau du salaire de base doit être faite conformément aux dispositions des articles 3.02 b, 3 B.02 b ou 5.02 b, selon le cas ;
- 24 points de formation-qualification, lorsque l'intéressé n'est pas susceptible de se voir attribuer dans la classification Ouvriers. - Employés, à l'issue d'une telle action, un échelon supérieur à celui attribué jusqu'alors ;
- 16 points de formation-qualification, lorsque le salarié n'a pas obtenu la certification recherchée à l'issue de cette action.
La majoration du salaire de base est égale, pour un salarié à temps plein, au produit du nombre de points ci-dessus et de la valeur du point de formation-qualification visée à l'article 1.16 ; elle est calculée au prorata de l'horaire contractuel pour les salariés à temps partiel. Elle intervient dès le mois suivant celui au cours duquel le salarié aura justifié qu'il a terminé l'action considérée.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 43 du 14 décembre 2004 art. 8 BO conventions collectives 2005-8 étendu par arrêté du 11 juillet 2005 JORF 22 juillet 2005.
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a) Actions de formation concernées par la prime de formation-qualification
Sont concernées par le versement d'une prime de formation-qualification les actions relevant de la formation professionnelle continue réalisées par un organisme extérieur à l'entreprise, à l'exclusion des actions rendues obligatoires par la loi ou le règlement.
Ne sont pas concernées par le versement d'une prime de formation-qualification les actions de formation initiale ou de formation en alternance, les actions de bilan ou de vérification des compétences, les actions suivies dans le cadre du congé individuel de formation et toute action organisée exclusivement avec le concours du personnel de l'entreprise.
Les actions qui relèvent du droit individuel à la formation ouvrent droit à la prime de formation-qualification si elles s'inscrivent dans les priorités de formation décidées par l'employeur ou dans le plan de formation, s'il existe.
b) Actions d'une durée inférieure à 18 heures
Ces actions n'ouvrent pas droit à une prime de formation-qualification. Toutefois, lorsque plusieurs actions de moins de 20 heures chacune ont été suivies sur une période de 12 mois consécutifs, atteignant ou dépassant 20 heures au total, les salariés visés au paragraphe c bénéficient d'une prime calculée selon le barème ci-après en fonction de la durée totale des actions, versée du 13e au 18e mois suivant cette période de 12 mois.
Sous réserve des modalités particulières de calcul ainsi déterminées, les conditions de versement de cette prime sont identiques à celles prévues à l'article 2.05 c.
Les actions qui ont donné lieu au versement d'une prime au titre du présent paragraphe ne seront pas prises en compte ultérieurement, pour le calcul des droits d'un salarié qui serait amené par la suite à suivre un ou plusieurs stages de formation.
c) Actions d'une durée comprise entre 18 heures et 105 heures
Les ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue de telles actions, d'une prime mensuelle de formation-qualification temporaire basée sur :
– 8 points de formation-qualification lorsque leur durée est d'au moins 18 heures et de 35 heures au plus ;
– 16 points de formation-qualification lorsque leur durée est supérieure à 35 heures et inférieure ou égale à 105 heures.La prime de formation-qualification est égale au produit du nombre de points attribués et de la valeur du point déterminée à l'occasion des négociations paritaires sur les salaires minima. Le montant ainsi déterminé correspond à la durée légale du travail ; chaque versement mensuel est donc calculé en proportion du nombre d'heures rémunérées du mois considéré. En cas de paiement d'heures supplémentaires, la prime de formation-qualification est augmentée pour tenir compte des majorations légales.
Sous réserve de la présentation par le salarié de l'attestation de suivi de l'action, le paiement de la prime de formation-qualification intervient dès le mois suivant celui au cours duquel l'action de formation considérée ou, le cas échéant, le dernier module de l'action s'est achevé.
La prime est versée pendant chacun des 6 mois qui suivent la fin de l'action, sans indemnité compensatrice pour les mensualités manquantes, sauf en cas de licenciement pour motif économique pendant cette période. Elle doit être mentionnée sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
d) Actions d'une durée supérieure à 105 heures
Les ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue de telles actions et à la place d'une prime de formation-qualification, d'une majoration de leur salaire de base équivalente à :
– 32 points de formation-qualification lorsque l'intéressé est susceptible de se voir attribuer dans la classification ouvriers et employés, à l'issue d'une telle action, un échelon supérieur à celui attribué jusqu'alors ; en cas de promotion, une vérification du niveau du salaire de base doit être faite conformément aux dispositions des articles 3.02 b, 3 B.02 b ou 5.02 b, selon le cas ;
– 24 points de formation-qualification lorsque l'intéressé n'est pas susceptible de se voir attribuer dans la classification ouvriers et employés, à l'issue d'une telle action, un échelon supérieur à celui attribué jusqu'alors ;
– 16 points de formation-qualification lorsque le salarié n'a pas obtenu la certification recherchée à l'issue de cette action.La majoration du salaire de base est égale, pour un salarié à temps plein, au produit du nombre de points ci-dessus et de la valeur du point de formation-qualification visée à l'article 1.16 ; elle est calculée au prorata de l'horaire contractuel pour les salariés à temps partiel. Elle intervient dès le mois suivant celui au cours duquel le salarié aura justifié qu'il a terminé l'action considérée.
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Article 2.05 (non en vigueur)
Modifié
a) Actions de formation concernées :
Sont concernées par le présent article, les actions relevant de la formation professionnelle continue réalisées par un organisme extérieur à l'entreprise, bénéficiaire ou non de la reconnaissance paritaire visée à l'article 1.22 a de la convention collective, mais à l'exclusion des actions rendues obligatoires par la loi ou le règlement, ainsi que des actions de bilan ou de vérification des compétences.
Ne sont pas concernées, les actions de formation initiale ou de formation en alternance, les actions suivies dans le cadre du congé individuel de formation, et les actions organisées exclusivement avec le concours du personnel de l'entreprise.
b) Actions d'une durée inférieure à 20 heures :
Ces actions n'ouvrent pas droit à une prime de formation-qualification. Toutefois, lorsque plusieurs actions de moins de 20 heures chacune ont été suivies sur une période de 12 mois consécutifs, les salariés visés au paragraphe c bénéficient d'une prime unique calculée selon le barème ci-après, en fonction de la durée totale de ces actions.
c) Actions d'une durée comprise entre 20 et 160 heures :
Les ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue des actions de formation visant à leur adaptation à l'emploi, d'une prime mensuelle de formation-qualification temporaire basée sur :
- 8 points de formation-qualification, lorsque leur durée est d'au moins 20 heures et de 40 heures au plus ;
- 16 points de formation-qualification, lorsque leur durée est supérieure à 40 heures et inférieure ou égale à 120 heures ;
- 24 points de formation-qualification, lorsque leur durée est supérieure à 120 heures et inférieure ou égale à 160 heures.
La prime de formation-qualification est égale au produit du nombre de points attribués et de la valeur du point déterminée à l'occasion des négociations paritaires sur les salaires minima. Le montant ainsi déterminé correspond à la durée légale du travail ; chaque versement mensuel est donc calculé en proportion du nombre d'heures rémunérées du mois considéré. En cas de paiement d'heures supplémentaires, la prime de formation-qualification est augmentée pour tenir compte des majorations légales.
Sous réserve de la présentation par le salarié de l'attestation de suivi de l'action, le paiement de la prime de formation-qualification intervient dès le mois suivant celui au cours duquel l'action de formation considérée, ou le cas échéant le dernier module de l'action, s'est achevée.
La prime est versée pendant chacun des 6 mois qui suivent la fin de l'action, sans indemnité compensatrice pour les mensualités manquantes sauf en cas de licenciement pour motif économique pendant cette période. Elle doit être mentionnée sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
d) Actions d'une durée supérieure à 160 heures :
Les ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue des actions de longue durée ayant pour objet de faire évoluer leur qualification et à la place d'une prime de formation-qualification, d'une majoration de leur salaire de base équivalente à :
- 32 points de formation-qualification, lorsque l'intéressé obtient à l'issue d'une telle action un des diplômes ou titres qualifiants visés à l'article 1.23 a de la présente convention, et que ce diplôme ou titre entraîne sa promotion sur un coefficient de classement supérieur au titre de la garantie minimale de classement visée à l'article 1.23 bis c ; le nouveau salaire de base ainsi majoré doit être au moins égal au minimum conventionnel garanti du nouveau coefficient attribué au salarié ; à défaut, il doit être complété à hauteur de ce minimum ;
- 24 points de formation-qualification, lorsque l'intéressé obtient à l'issue d'une telle action un diplôme ou un titre qualifiant, qui ne donne cependant pas lieu à promotion par le jeu de la garantie minimale de classement visée à l'article 1.23 bis c de la présente convention ;
- 16 points de formation-qualification, lorsque l'action de formation ne conduit pas à un diplôme ou un titre qualifiant, ou lorsque l'intéressé n'a pas obtenu le diplôme ou le titre visé à l'issue de cette action.
La majoration du salaire de base est égale, pour un salarié à temps plein, au produit du nombre de points ci-dessus et de la valeur du point déterminée à l'occasion des négociations paritaires sur les salaires minima ; elle est calculée au prorata de l'horaire contractuel pour les salariés à temps partiel. Elle intervient dès le mois suivant celui au cours duquel le salarié aura justifié qu'il a terminé l'action considérée et, le cas échéant, obtenu le diplôme ou le titre correspondant.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 31 du 20 octobre 1998 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 98-42.
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