Article R711-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
Article D712-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.Article R712-1-1
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Pour l'application en Guadeloupe et en Guyane de l'article R. 315-3 :
1° Les mots : “Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” sont supprimés et, après les mots : “peuvent déposer”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ;
2° Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :
“Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.”
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Article R712-2
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Pour l'application de l'article R. 412-62 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4 et L. 3422-2”.
Article D712-3
Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025
Pour l'application de l'article D. 412-72 en Guadeloupe, à La Réunion, et en Martinique, les mots : “ directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ”.
Pour leur application en Guyane, ils sont remplacés par les mots : “ directeur général des populations ”.
Article R713-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour leur application à Mayotte :
1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots " l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées " sont supprimés ;
2° Au 4° de l'article R. 227-5, les mots : " ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes " sont supprimés ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6sont supprimés.Article R713-2
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 4 (V)
Pour leur application à Mayotte :
1° A l'article R. 331-2, les références aux archives départementales sont remplacées par les références au service des archives compétent ;
2° A l'article R. 315-3 :
a) Les mots : “Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” sont supprimés et, après les mots : “peuvent déposer”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ;
b) Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :
"Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif."
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Article D713-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Mayotte, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.Article R713-3-1
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Pour l'application de l'article R. 412-62 à Mayotte, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4, L. 3422-2 et L. 3422-3”.
Article R713-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Mayotte, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. "Article R713-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
" A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "Article D713-6
Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025
Pour l'application de l'article D. 412-72 à Mayotte, les mots : “ directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ”.
Article R721-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.Article R721-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, les références au préfet de département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité.
Article R722-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Pour son application à Saint-Barthélemy, l' article R. 122-8 est ainsi rédigé :
Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.
Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D724-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.
Pour l'application de la section 9 du chapitre II du titre I du livre IV à Saint-Barthélemy, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par des références au directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Article R725-1
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Pour l'application de l'article R. 412-62 à Saint-Barthélemy, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4 et L. 3422-2”.
Article D725-2
Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025
Pour l'application de l'article D. 412-72 à Saint-Barthélemy, les mots : “ directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe ”.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R727-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Barthélemy, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "Article R727-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Barthélemy, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "Article R727-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Barthélemy, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "
Article R731-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.Article R731-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, les références au préfet de département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité.
Article R732-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Pour son application à Saint-Martin, l' article R. 122-8 est ainsi rédigé :
Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.
Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D734-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.
Pour l'application de la section 9 du chapitre II du titre I du livre IV à Saint-Martin, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par des références au directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Article R735-1
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Pour l'application de l'article R. 412-62 à Saint-Martin, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4 et L. 3422-2”.
Article D735-2
Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025
Pour l'application de l'article D. 412-72 à Saint-Martin, les mots : “ directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe ”.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R737-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Martin, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "Article R737-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Martin, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "Article R737-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Martin, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
" A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "
Article R741-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.Article R741-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références à l'administration centrale de la direction générale des finances publiques sont remplacées par les références à la direction des services fiscaux localement compétente.Article D741-3
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions des articles D. 742-3 à D. 742-8 :
1° Les références au service pénitentiaire d'insertion et de probation sont remplacées par les références au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2° Les références au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont remplacées par les références au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9.
Article R742-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l' article R. 122-8 est ainsi rédigé :
Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.
Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.
Article R742-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 113-66 est ainsi rédigé :
" Art. R. 113-66.-Le chef de l'établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement qu'il dirige.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "Article D742-3
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article D. 112-35 est ainsi rédigé :" Art. D. 112-35.-Un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 113-25, D. 113-26, D. 113-36, D. 113-41, D. 113-43, D. 113-44, D. 113-59, D. 113-62, D. 421-2, D. 522-3 et D. 542-1. " ;
2° L'article D. 113-23 est ainsi rédigé :
" Art. D. 113-23.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9. "
Article D742-4
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-34 est ainsi rédigé :
" Art. D. 113-34.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation tient un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1. Ce dossier comprend les pièces judiciaires nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, et par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9.
En cas de changement de résidence de la personne suivie, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer transmet sous pli fermé ces documents au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de la nouvelle résidence.
Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. "Article D742-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article D. 113-45 est ainsi rédigé :
" Art. D. 113-45.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans le cadre de l'exécution des mesures mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. " ;
2° L'article D. 113-42 est ainsi rédigé :
" Art. D. 113-42.-Chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice. "Article D742-6
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article D. 112-36, les références au directeur interrégional des services pénitentiaires sont remplacées par des références au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9.
Article D742-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Article D742-8
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé :
" Art. D. 113-69.-Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. "
Article R743-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "Article R743-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "Article R743-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase de l'article R. 234-12 est ainsi rédigée :
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "Article R743-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef de l'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
Article R744-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon ; à l'article R. 312-1, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés.Article D744-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.
Pour l'application de la section 9 du chapitre II du titre I du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par des références au représentant de l'Etat.
Article R745-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article R. 411-3, les références au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont supprimées.Article D745-2
Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025
Pour l'application de l'article D. 412-72 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités” sont remplacés par les mots : “directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer”.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R747-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "Article R747-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "Article R747-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
" A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "
Article R751-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions réglementaires du présent code ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.Article R751-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit :
1° " département " ou " région " par " collectivité d'outre-mer " ;
2° " préfet " et " sous-préfet " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
3° " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer " ;
4° " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ou, le cas échéant, par les termes de " section détachée du tribunal de première instance " ;
5° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;
6° " greffier " par " chef du greffe " ;
7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;
8° " régisseur des recettes " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;
9° " salaire minimum interprofessionnel de croissance " par " salaire minimum horaire garanti " ;
10° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
11° " directeur interrégional des services pénitentiaires " par " directeur des services pénitentiaires d'outre-mer " ;
12° " sécurité sociale " par " organisme de protection sociale " ;
13° " services des agences régionales de santé " par “services de l'agence de santé” ;
14° " L'opérateur France Travail ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;
15° " maire " par " chef de circonscription " ;
16° " commune " par " circonscription " ;
17° " avocat ", " défenseur " par " citoyen défenseur agréé par le président du tribunal de première instance en application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 " ;
18° " juge de l'application des peines " par " président du tribunal de première instance " ;
19° " juge d'instruction " par " président du tribunal de première instance " ;
20° " établissement de santé " ou établissement public de santé " par " agence de santé de Wallis et Futuna ".Article R751-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les références à des dispositions non applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article D751-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans les îles de Wallis et Futuna, les dispositions pécuniaires prévues par les dispositions du présent code sont converties en monnaie locale compte-tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
Article R752-1
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 112-2 à R. 112-4 R. 112-7 à R. 112-9 Décret n° 2023-200 du 24 mars 2023 R. 112-15 à R. 112-17 R. 112-22 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 112-23 à R. 112-45 R. 112-46 Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 R. 112-47 à R. 112-52 R. 112-53 Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 R. 112-54 à R. 112-66 R. 113-9-1 à R. 113-9-4 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 R 113-12 à R. 113-14 R. 113-14-1 Décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 R. 113-15 à R. 113-64 R. 115-21 Décret n° 2024-773 du 8 juillet 2024 R. 115-22 à R. 122-7 R. 122-8 à R. 122-9 Décret n° 2024-837 du 16 juillet 2024 R. 122-10 à R. 136-1 Article R752-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.Article R752-3
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance.
Article R752-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l' article R. 122-8 est ainsi rédigé :
Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.
Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.
Article D752-5
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
D. 112-1 à D. 112-19Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022 Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022 Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022
D. 112-35 à D. 112 36
Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022
D. 112-38
Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022
D. 112-39 à D. 112-42
Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023
D. 113-1
D. 113-2 à D. 113-22
D. 113-23
Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022
D. 113-24 à D. 113-28
D. 113-29 à D. 113-30
Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022
D. 113-31 et D. 113-32
D. 113-33
Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022
D. 113-34 à D. 113-39
D. 113-40
Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022
D. 113-41
D. 113-42
Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022
D. 113-43 et D. 113-44
D. 113-45
Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022
D. 113-69
Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022D. 114-1 à D. 115-20
D. 115-20-1
Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024 D. 115-23 à D. 131-5
D. 133-2 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 D. 134-1 à D. 131-5
D. 134-6Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024 D. 136-2 Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023
D. 136-3 à D. 136-6
Article D752-6
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 112-35 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 112-35.-Un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1.
“ Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'antenne locale d'insertion et de probation y intervenant sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code. ”Article D752-7
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 113-69.-Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. ”Article D752-8
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
“ Le président du tribunal de première instance de Mata'Utu et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
“ Le conseil d'évaluation comprend :
“ 1° Le président de l'assemblée territoriale ou son représentant ;
“ 2° Le président du conseil de la circonscription territoriale sur le territoire duquel est situé l'établissement pénitentiaire ou son représentant ;
“ 3° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;
“ 4° Le vice-recteur de Wallis et Futuna ou son représentant ;
“ 5° Le directeur général de l'agence de santé de Wallis et Futuna ou son représentant ;
“ 6° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
“ 7° Un représentant des citoyens défenseurs ;
“ 8° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
“ 9° Un représentant des visiteurs de prison intervenant dans l'établissement ;
“ 10° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
“ Les membres du conseil prévus aux 7° à 9° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
“ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
“ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
“ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent et le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”
Article D752-9
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1
Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :
" Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
" Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
" Le conseil d'évaluation comprend :
" 1° Un représentant désigné par l'assemblée territoriale ;
" 2° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;
" 3° La personne exerçant localement la fonction de directeur académique des services de l'Education nationale ou son représentant ;
" 4° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ;
" 5° Le commandant du groupement de gendarmerie de la collectivité ou son représentant ;
" 6° Un représentant des citoyens défenseurs ;
" 7° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
" 8° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
" 9° Un aumônier de chaque culte intervenant dans l'établissement ;
" Les membres de la commission visés aux 7° et 8° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
" La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
" Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
" La personne exerçant les fonctions de directeur de l'établissement pénitentiaire et le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.
Article R753-1
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 211-1
Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023
R. 212-1 à R. 212-18
R. 212-19
Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022
R. 213-3 à R. 213-20
R. 213-21
Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 213-22 à R. 213-35
Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022
R. 214-1 à R. 214-24
R. 221-4 à R. 223-7
R. 224 et R. 224 bis
Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 224-1 à R. 224-25
R. 224-26 à R. 224-46
Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 225-1
Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
R. 225-2 à R. 226-1
R. 227-1 à R. 227-11
Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022
R. 231-1 à R. 232-2
R. 232-3
Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024
R. 232-4
Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023
R. 232-5 et R. 232-6
Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 232-7 à R. 232-13
Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024
R. 233-1
R. 233-2
Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
R. 234-1 à R. 234-23
R. 234-24
Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 234-25 à R. 240-9Article R753-2
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 dans les îles Wallis et Futuna :
1° Au 1° de l'article R. 227-5, les mots : “ l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” sont supprimés ;
2° Au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” sont supprimés ;
3° Les quatrième et cinquième alinéa de l'article R. 227-6 sont supprimés.
Article R753-3
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions de l'article R. 227-4, les dispositions de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article R753-4
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 4Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "
Article R753-5
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. " ;
2° L'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "Article R753-6
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-7, le 4° est ainsi rédigé :
" 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ".Article R753-7
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
Article R753-8
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :
" Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.
Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.
Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, les auteurs du compte rendu d'incident et du rapport ne siègent pas à la commission de discipline. "Article D753-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 12
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 211-2 à D. 212-4 D. 212-5 Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 212-6 à D. 214-17 D. 214-20 à D. 214-23-1 Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 214-25 à D. 234-11 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
Article D753-10
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1
Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 211-11 est ainsi rédigé :
" Art. D. 211-11.-Lorsqu'il estime qu'une personne condamnée doit être transférée dans un établissement situé hors du territoire des îles de Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance constitue un dossier d'orientation. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire de la personne condamnée et les éléments afférents aux conditions de sa prise en charge sanitaire.
Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. "Article D753-11
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".
Article D753-12
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :
" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "
Article D753-13
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "
Article R753-10
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.
Article R753-9
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, aux articles R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
Article D753-10-1
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décretD. 211-2 et D. 211-3 D. 211-4 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 D. 211-5 à D. 212-4
D. 212-5
Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022
D. 212-6 à D. 214-2
D. 214-3
Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024D. 214-4 à D. 214-17
D. 214-20 à D. 214-23-1
Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 214-25 à D. 215-16
D. 215-17
Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024 D. 215-18 à D. 216-21
D. 216-22 à D. 216-23
Décret n° 2023-1044 du 16 novembre 2023
D. 216-24 à D. 234-11
Article R754-1
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 311-1 à R. 311-13 R. 312-1 à R. 312-12 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 R. 313-1 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 R. 313-2 à R. 321-6 R. 322-1 Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 R. 322-2 à R. 322-12 R. 322-31 à R. 341-17 R. 342-1 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 R. 344-1 à R. 382-1 Article R754-2
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 312-1.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanence et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes des îles Wallis et Futuna. ”
Article R754-3
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 313-14, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.
Article R754-4
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, aux articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l' article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
Article R754-5
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :
1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;
2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "Article D754-6
Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 311-6 à D. 332-8
D. 332-8-1 à D. 332-8-2
Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022
D. 332-9 à D. 3333-3
D. 381-2Article D754-7
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'alinéa 3 de l'article D. 332-14 les mots " dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 " sont supprimés.
Article D754-8
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 345-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
" Les autorités de la collectivité avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
1° Les membres du conseil territorial ;
2° Les membres de l'assemblée territoriale. "Article D754-9
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 352-1 est ainsi rédigé :
" Art. D. 352-1.-L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, après avis de l'administrateur des îles Wallis et Futuna, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.
En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.
Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.
Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. "
Article D754-10
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 352-1, tel que rédigé à l'article D. 754-8, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés dans les îles si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 754-8 peut y être obtenu, y compris à distance.
Article R755-1
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret R. 412-1 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
R. 412-2 Décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023 R. 412-3 à R. 412-23 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 412-23
Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 R. 412-24
Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 412-25 Décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023 R. 412-26 à R. 412-77 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 412-78
Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 R. 412-96 à R. 412-127
Décret n° 2024-773 du 8 juillet 2024 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 Article D755-2
Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret D. 412-6 à D. 412-13
Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 412-32 Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024 D. 412-46 à D. 412-68 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024
D. 412-73 Décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023 D. 412-74 à D. 412-77 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 413-3 à D. 413-7 D. 413-8 Décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023 D. 413-9 à D. 413-10 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 414-2 à D. 422-4 D. 422-4-1 à D. 422-4-3 Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 422-5 à D. 424-1 D. 424-2 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 424-3 à D. 424-9 D. 424-10 à D. 424-14 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 424-22 à D. 424-30 Article R755-3
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Pour l'application de l'article R. 412-62 à Wallis-et-Futuna, les mots : “aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “par la règlementation de droit du travail en vigueur localement”.
Article R755-4
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Pour l'application de la section 10 du chapitre II du titre Ier du livre IV au territoire des îles Wallis et Futuna :
1° Les références au code du travail sont remplacées par celles de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et des textes pris pour son application ;
2° Les références aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du présent code sont remplacées par des références à l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna mentionnée à l'article L. 6431-1 du code de la santé publique.Article D755-5
Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025
Pour l'application de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au code du travail et aux décrets pris pour son application sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et des textes pris pour son application ;
2° Pour l'application de l'article D. 412-72, les mots : “ au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ à l'administrateur supérieur de l'Etat dans le territoire des iles Wallis-et-Futuna ”.
Article R756-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret R. 510-1 à R. 511-2
R. 512-2 Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 512-3 à R. 544-18
Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R756-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 512-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 512-2.-Pour l'application de l'article L. 512-2, le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. "Article D756-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret D. 511-1 à D. 522-2
D. 522-3 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 522-4 à D. 544-6 Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R757-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 621-1 à R. 622-3 R. 622-4 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 R. 622-6 à R. * 623-1 R. 623-2 Décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024 R. 623-3 à R. 623-5 R. 623-6 et R. 623-7 Décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024 R. 623-8 à R. 642-4 Article R757-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 623-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : “ ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ” sont supprimés ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "Article R757-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "Article R757-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 623-6 est ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5, l'habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.
Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification.
La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.
La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R757-3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé :
Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils envisagent de faire exécuter ces travaux dans les îles Wallis et Futuna.
Article R757-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
" A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "Article R757-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 623-16 est ainsi rédigé :
" Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "Article D757-6
Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret D. 632-2 à D. 632-2-1 Décret n° 2025-154 du 19 février 2025 D. 632-3 à D. 633-2
Article R761-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions réglementaires du présent code ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.Article R761-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Pour l'application du présent code en Polynésie française, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit :
1° " département " ou " région " par " collectivité d'outre-mer " ;
2° " préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat " ;
3° " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer " ;
4° " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ou, le cas échéant, par les termes de " section détachée du tribunal de première instance " ;
5° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;
6° " greffier " par " chef du greffe " ;
7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;
8° " régisseur des recettes " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;
9° " salaire minimum interprofessionnel de croissance " par " salaire minimum horaire garanti " ;
10° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
11° " directeur interrégional des services pénitentiaires " par " directeur des services pénitentiaires d'outre-mer " ;
12° " sécurité sociale " par " organisme de protection sociale " ;
13° " services des agences régionales de santé " par " autorités localement compétentes en matière de santé "
14° " L'opérateur France Travail ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;
15° “ structure d'insertion par l'activité économique ” par “ association pour l'aide à l'insertion ”.
Article R761-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les références à des dispositions non applicables en en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article R761-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En Polynésie française, les dispositions pécuniaires prévues par les dispositions du présent code sont converties en monnaie locale compte-tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
Article R762-1
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 112-2 à R. 112-4 R. 112-7 à R. 112-9 Décret n° 2023-200 du 24 mars 2023 R. 112-15 à R. 112-17 R. 112-22 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 112-23 à R. 112-45 R. 112-46 Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 R. 112-47 à R. 112-52 R. 112-53 Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 R. 112-54 à R. 112-66 R. 113-9-1 à R. 113-9-4 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 R 113-12 à R. 113-14 R. 113-14-1 Décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 R. 113-15 à R. 113-64 R. 115-21 Décret n° 2024-773 du 8 juillet 2024 R. 115-22 à R. 122-7 R. 122-8 à R. 122-9 Décret n° 2024-837 du 16 juillet 2024 R. 122-10 à R. 136-1 Article R762-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.Article R762-3
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour leur application en Polynésie française, les dispositions des articles R. 115-21 et R. 115-22 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 764-2.
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.Article R762-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :
Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.
Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.
Article R762-5
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Par dérogation à l'article R. 136-1, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.
Article D762-6
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 112-1 à D. 112-19
D. 112-20
Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022
D. 112-21
D. 112-21-1
Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022
D. 112-27
D. 112-28
Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022
D. 112-29 à D. 112-63
D. 113-64
Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022D. 113-67 à D. 115-20
D. 115-20-1
Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024 D. 115-23 à D. 131-5
D. 133-2 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 D. 134-1 à D. 131-5 D. 134-6
Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024 D. 136-2 Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023
D. 136-3 à D. 136-6
Article D762-7
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-3 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-3.-Les missions de diagnostic et de soins ambulatoires et l'organisation d'actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire. "
Article D762-8
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-4 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-4.-Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné par les dispositions de l'article précédent sont fixées par une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. "
Article D762-9
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-5.-L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance.
Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. "Article D762-10
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-6 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-6.-La prise en charge psychiatrique des personnes détenues est assurée par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un psychiatre, praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire.
Les modalités d'intervention de l'équipe chargée des soins psychiatriques et de sa coordination avec l'équipe chargée des soins médicaux généraux sont fixées dans le cadre d'une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.
L'administration pénitentiaire met à la disposition de l'équipe chargée des soins psychiatriques des équipements et locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon déroulement de sa mission. Elle en assure la maintenance. "
Article D762-11
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-8 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-8.-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. "
Article D762-12
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 115-10 les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. " sont remplacés par les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des conventions. Il est également adressé au conseil d'évaluation ainsi qu'aux instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé. "
Article D762-13
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, l'alinéa 1 de l'article D. 115-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les praticiens et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans les équipes visées aux articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le haut-commissaire de la République. "Article D762-14
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 115-15, les mots : ", après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, " sont supprimés.
Article D762-15
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 115-18, les mots : " du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " des conventions mentionnées par les dispositions des articles D. 115-4 et D. 115-6 du présent code ".
Article D762-16
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 115-20, les mots : " des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie " sont remplacés par les mots : " des structures spécialisées chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. "
Article D762-17
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-23 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-23.-Les médecins responsables des équipes hospitalières organisent le suivi médical des personnes détenues et coordonnent les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément à la réglementation locale applicable. "
Article D762-18
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 115-26, les mots : " en application des dispositions relatives aux règles de la profession d'infirmier ou d'infirmière prévues par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation locale applicable ".
Article D762-19
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
“ Le président du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
“ Le conseil d'évaluation comprend :
“ 1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
“ 2° Un membre du gouvernement de la Polynésie française désigné par le président de la Polynésie française, ou son représentant ;
“ 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les établissements pénitentiaires ou leurs représentants ;
“ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle sont situés les établissements concernés, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par les établissements pénitentiaires ;
“ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans les établissements pénitentiaires ou leurs représentants désignés par le président du tribunal de première instance de Papeete ;
“ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans les établissements ;
“ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Papeete ;
“ 8° Le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant ;
“ 9° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ;
“ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
“ 11° Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;
“ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Papeete ou son représentant ;
“ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans les établissements ;
“ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans les établissements ;
“ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans les établissements.
“ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
“ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
“ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Papeete peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
“ Les chefs des établissements pénitentiaires, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse territorialement compétent ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”
Article D762-20
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Les établissements pénitentiaires de Taiohae et d'Uturoa sont placés sous la responsabilité du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania.
Article R763-1
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 211-1
Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023
R. 212-1 à R. 213-20
R. 213-21
Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 213-22 à R. 214-24
R. 221-4 à R. 223-7
R. 224 et R. 224 bis
Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 224-1 à R. 224-25
R. 224-26 à R. 224-46
Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 225-1
Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
R. 225-2 à R. 232-2
R. 232-3
Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024
R. 232-4
Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023
R. 232-5 et R. 232-6
Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 232-7 à R. 232-13
Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024
R. 233-1
R. 233-2
Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
R. 234-1 à R. 234-23
R. 234-24
Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 234-25 à R. 240-9Article R763-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour leur application en Polynésie française, les dispositions des articles R. 213-19, R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30, R. 234-31 et R. 235-10 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 764-2.
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.Article R763-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 en Polynésie française :
1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots : " l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées " sont supprimés ;
2° Au 4° du même article, les mots : " ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes " sont supprimés ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6 sont supprimés.Article R763-4
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "Article R763-5
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "Article R763-6
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
Article R763-7
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :
" Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.
Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline.
Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "Article R763-8
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 213-21, R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l' article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
Article R763-9
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.
Article D763-10
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret D. 211-2 et D. 211-3 D. 211-4 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 D. 211-5 à D. 212-4 D. 212-5
Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 212-6 à D. 214-2
D. 214-3 D. 214-4 à D. 214-17
D. 214-20 à D. 214-23-1
Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 214-25 à D. 215-16
D. 215-17
Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024 D. 215-18 à D. 216-21
D. 216-22 à D. 216-23
Décret n° 2023-1044 du 16 novembre 2023 D. 216-24 à D. 234-11
Article D763-11
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".
Article D763-12
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :
" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "Article D763-13
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "
Article D763-14
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 4 de l'article D. 216-24, les mots : " appartenant à un service de protection maternelle et infantile " sont supprimés.
Article D763-14-1
Version en vigueur du 09/06/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 09 juin 2022 au 06 octobre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
Créé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 4 (V)Pour son application en Polynésie française, au premier alinéa de l'article D. 216-11, les mots : “ la langue française ” sont remplacés par les mots : “ la langue française ou la langue tahitienne ”
Article R764-1
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 311-1 à R. 312-2 R. 313-1 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 R. 313-2 à R. 321-6 R. 322-1 Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 R. 322-2 à R. 322-12 R. 322-31 à R. 382-1 Article R764-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Pour leur application en Polynésie française, à l'article R. 311-2, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à l'opérateur France Travail sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.Article R764-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 312-1.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Polynésie française. "Article R764-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 313-14, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.Article R764-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
Article R764-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 322-2, les mots : ", conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, " et les mots : " en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique " sont supprimés.Article R764-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 322-3, les mots : " conformément à aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique " et les mots : " selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code " sont supprimés.Article R764-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'alinéa 5 de l'article R. 322-7est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le signalement aux autorités des cas de tuberculose est réalisé conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable. "Article R764-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 322-8est remplacé par les dispositions suivantes :
" La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. "Article R764-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 322-10 est ainsi rédigé :
" Art. R. 322-10.-Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes détenues présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les établissements de santé favorisent et coordonnent, en collaboration avec les équipes hospitalières mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des structures spécialisées de soins, notamment celles chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. "Article R764-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l' article R. 324-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 324-1.-Les personnes détenues sont affiliées au régime de protection sociale dont elles relèvent conformément à la réglementation locale applicable.
Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliées au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de la réglementation locale applicable. "Article R764-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour leur application en Polynésie française :
1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;
2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "Article R764-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, au 2° de l'article R. 370-1, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes.Article D764-14
Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret D. 311-6 à D. 332-8
D. 332-8-1 à D. 332-8-2
Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022
D. 332-9 à D. 3333-3D. 341-18 à D. 343-1
D. 345-10
Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024
D. 346-1 à D. 363-1
D. 381-2Article D764-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l' article D. 324-2 est ainsi rédigé :
" Art. D. 324-2.-Les personnes détenues malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé. Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert leur état de santé.
Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale continuent à bénéficier de la gratuité des soins jusqu'à ce qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie.
Le financement des soins, appareillages, prothèses, traitements ou interventions chirurgicales, dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, est à l'entière charge des personnes intéressées, après autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux personnes détenues en application de la réglementation locale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Les frais de séjour des personnes détenues hospitalisées sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des personnes détenues.
Toutefois, les frais de transfèrement et de séjour des personnes détenues militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les personnes intéressées sont dirigées vers un hôpital militaire. "Article D764-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 3 de l'article D. 332-14 les mots " dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 " sont supprimés.
Article D764-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 332-34, les mots : " Sauf en ce qui concerne le tabac ", sont remplacés par les mots : " Sauf pour les produits dont le prix est réglementé ".Article D764-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 345-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les autorités de la collectivité avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
1° Le président de la Polynésie française ;
2° Les membres du gouvernement et du conseil des ministres de la Polynésie française ;
3° Le président et les représentants de l'assemblée de la Polynésie française. "Article D764-19
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application en Polynésie française, l' article D. 352-1 est ainsi rédigé :
" Art. D. 352-1.-L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis du préfet de département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.
En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.
Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.
Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer. "Article D764-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 352-1 tel que rédigé à l'article D. 764-19, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés en Polynésie française si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 764-19 peut y être obtenu, y compris à distance.
Article R765-1
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret R. 411-1 à R. 411-8
R. 412-1 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
R. 412-2 Décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023 R. 412-3 à R. 412-22 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 412-23
Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 R. 412-24
Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 412-25 Décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023 R. 412-26 à R. 412-77 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 412-78
Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 R. 412-96 à R. 412-127
Décret n° 2024-773 du 8 juillet 2024 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 Article D765-2
Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret D. 412-6 à D. 412-13
Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 412-32 Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024
D. 412-73 Décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023 D. 412-74 à D. 412-77 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 413-3 à D. 413-7 D. 413-8 Décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023 D. 413-9 à D. 413-10 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 414-2 à D. 422-4 D. 422-4-1 à D. 422-4-3 Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 422-5 à D. 424-1 D. 424-2 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 424-3 à D. 424-9 D. 424-10 à D. 424-14 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 424-22 à D. 424-30 Article R765-2-1
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Pour l'application de l'article R. 412-62 en Polynésie française, les mots : “aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “par la règlementation de droit du travail en vigueur localement”.
Article D765-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :
" Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D765-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)
Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 413-4, les mots : " des services compétents du ministère de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots " des services localement compétents ".
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D765-4-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa de l'article D. 413-3, les mots : “ la langue française ” sont remplacés par les mots : “ la langue française ou la langue tahitienne ”.
Article D765-5
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 1er de l'article D. 413-5, les mots : " affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires " sont remplacés par les mots : " affectés conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable et ayant reçu un agrément du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 ".
Article D765-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-8, les mots " services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports " sont remplacés par les mots " services localement compétents ".
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D765-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-10, les mots : " du garde des sceaux, ministre de la justice " sont remplacés par les mots " du haut-commissaire de la République ".
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R765-8
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Pour l'application de la section 10 du chapitre II du titre Ier du livre IV en Polynésie française :
1° Les références au code du travail sont remplacées par celles du code du travail de la Polynésie française ;
2° Les références aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du présent code sont remplacées par les références aux établissements de santé autorisés par le gouvernement de la Polynésie française ;
3° Les références au code de la santé publique sont remplacées par des références aux textes ayant le même objet applicables localement.Article D765-9
Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025
Pour l'application de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV en Polynésie française :
1° Les références au code du travail et aux décrets pris pour son application sont remplacées par des références aux textes en vigueur localement ayant le même objet. L'intervention de l'inspection du travail est organisée dans les conditions prévues par convention prise en application du premier alinéa de l'article 168 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
2° Pour l'application de l'article D. 412-72, les mots : “ au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ au chef du service de l'inspection du travail en Polynésie française ”.
Article R766-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret R. 510-1 à R. 511-2
R. 512-2 Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 512-3 à R. 544-18
Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R766-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 512-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 512-2.-Pour l'application de l'article L. 512-2, le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. "Article D766-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret D. 522-3 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 522-4 à D. 544-6 Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R767-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 621-1 à R. 622-3 R. 622-4 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 R. 622-6 à R. * 623-1 R. 623-2 Décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024 R. 623-3 à R. 623-5 R. 623-6 et R. 623-7 Décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024 R. 623-8 à R. 642-4 Article R767-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 623-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : “ ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ” sont supprimés ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "Article R767-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "Article R767-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
" A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "Article R767-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, le 3° de l'article R. 623-14 est ainsi rédigé :
" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les mêmes maladies que celles contre lesquelles doivent être immunisés les personnels exerçant leur activité dans ces établissements, en application de la réglementation applicable localement. "Article R767-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 623-16 est ainsi rédigé :
" Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "Article D767-7
Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret D. 611-1 à D. 622-5 D. 622-9 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 D. 622-10 à D. 632-1 D. 632-2 à D. 632-2-1 Décret n° 2025-154 du 19 février 2025 D. 632-3 à D. 633-2 Article R767-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour son application Polynésie française, l'article R. 623-6 est ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5, l'habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.
Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification.
La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.
La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R767-3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé :
Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française lorsqu'ils envisagent de les faire exécuter dans ce territoire.
Article R771-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions réglementaires du présent code ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.Article R771-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit :
1° " département " ou " région " par " collectivité d'outre-mer " ;
2° " préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat " ;
3° " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer " ;
4° " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ou, le cas échéant, par les termes de " section détachée du tribunal de première instance " ;
5° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;
6° " greffier " par " chef du greffe " ;
7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;
8° " régisseur des recettes " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;
9° " salaire minimum interprofessionnel de croissance " par " salaire minimum horaire garanti " ;
10° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
11° " directeur interrégional des services pénitentiaires " par " directeur des services pénitentiaires d'outre-mer " ;
12° " sécurité sociale " par " organisme de protection sociale " ;
13° " services des agences régionales de santé " par " autorités localement compétentes en matière de santé "
14° " L'opérateur France Travail ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;
15° “ structure d'insertion par l'activité économique ” les mots : “ structure d'insertion par le travail ” ;
16° “ entreprise adaptée ” par “ structure d'emploi adapté ”.
Article R771-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article R771-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En Nouvelle-Calédonie, les dispositions pécuniaires prévues par les dispositions du présent code sont converties en monnaie locale compte-tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
Article R772-1
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 112-2 à R. 112-4 R. 112-7 à R. 112-9 Décret n° 2023-200 du 24 mars 2023 R. 112-15 à R. 112-17 R. 112-22 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 112-23 à R. 112-45 R. 112-46 Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 R. 112-47 à R. 112-52 R. 112-53 Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 R. 112-54 à R. 112-66 R. 113-9-1 à R. 113-9-4 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 R 113-12 à R. 113-14 R. 113-14-1 Décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 R. 113-15 à R. 113-64 R. 115-21 Décret n° 2024-773 du 8 juillet 2024 R. 115-22 à R. 122-7 R. 122-8 à R. 122-9 Décret n° 2024-837 du 16 juillet 2024 R. 122-10 à R. 136-1 Article R772-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.Article R772-3
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 115-21 et R. 115-22 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 774-2.
Article R772-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :
Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.
Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.
Article D772-6
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-3 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-3.-Les missions de diagnostic et de soins ambulatoires et l'organisation d'actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire. "
Article D772-7
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-4 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-4.-Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné par les dispositions de l'article précédent sont fixées par une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. "
Article D772-8
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-5.-L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance.
Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. "Article D772-9
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-6 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-6.-La prise en charge psychiatrique des personnes détenues est assurée par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un psychiatre, praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire.
Les modalités d'intervention de l'équipe chargée des soins psychiatriques et de sa coordination avec l'équipe chargée des soins médicaux généraux sont fixées dans le cadre d'une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.
L'administration pénitentiaire met à la disposition de l'équipe chargée des soins psychiatriques des équipements et locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon déroulement de sa mission. Elle en assure la maintenance. "
Article D772-10
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article D. 115-8 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-8.-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. "Article D772-11
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 2 de l'article D. 115-10 les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. " sont remplacés par les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des conventions. Il est également adressé au conseil d'évaluation ainsi qu'aux instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé. "
Article D772-12
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'alinéa 1 de l'article D. 115-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les praticiens et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans les équipes visées aux articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le haut-commissaire de la République. "Article D772-13
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-15, les mots : ", après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, " sont supprimés.
Article D772-14
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-18, les mots : " du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " des conventions mentionnées par les dispositions des articles D. 115-4 et D. 115-6 du présent code ".
Article D772-15
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-20, les mots : " des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie " sont remplacés par les mots : " des structures spécialisées chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. "
Article D772-16
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-23 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-23.-Les médecins responsables des équipes hospitalières organisent le suivi médical des personnes détenues et coordonnent les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément à la réglementation locale applicable. "
Article D772-17
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-26, les mots : " en application des dispositions relatives aux règles de la profession d'infirmier ou d'infirmière prévues par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation locale applicable ".
Article D772-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 8 (V)
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
“ Le président du tribunal de première instance de Nouméa et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
“ Le conseil d'évaluation comprend :
“ 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
“ 2° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
“ 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;
“ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;
“ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;
“ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;
“ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ;
“ 8° Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
“ 9° L'autorité compétente en matière de santé ou son représentant ;
“ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
“ 11° Le directeur territorial de la police nationale, ou son représentant ;
“ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ou son représentant ;
“ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
“ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
“ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
“ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
“ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
“ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
“ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et le directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.
Article D772-5
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 112-1 à D. 112-19
D. 112-20
Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022
D. 112-21
D. 112-21-1
Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022
D. 112-27
D. 112-28
Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022
D. 112-29 à D. 112-63
D. 113-64
Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022D. 113-67 à D. 115-20
D. 115-20-1
Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024 D. 115-23 à D. 131-5
D. 133-2 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 D. 134-1 à D. 131-5 D. 134-6
Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024 D. 136-2 Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023
D. 136-3 à D. 136-6
Article R773-1
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 211-1
Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023
R. 212-1 à R. 213-20
R. 213-21
Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 213-22 à R. 214-24
R. 221-4 à R. 223-7
R. 224 et R. 224 bis
Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 224-1 à R. 224-25
R. 224-26 à R. 224-46
Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 225-1
Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
R. 225-2 à R. 232-2
R. 232-3
Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024
R. 232-4
Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023
R. 232-5 et R. 232-6
Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 232-7 à R. 232-13
Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024
R. 233-1
R. 233-2
Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
R. 234-1 à R. 234-23
R. 234-24
Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 234-25 à R. 240-9Article R773-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 213-19, R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30, R. 234-31 et R. 235-10, relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 774-2.
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.Article R773-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, aux articles R. 213-21, R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
Article R773-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 en Nouvelle-Calédonie :
1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots : " l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées " sont supprimés ;
2° Au 4° du même article, les mots : " ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes " sont supprimés ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6 sont supprimés.Article R773-5
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "Article R773-6
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "Article R773-7
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
Article R773-8
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :
" Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.
Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline.
Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "Article R773-9
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.
Article D773-11
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".
Article D773-12
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :
" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "
Article D773-13
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "
Article D773-14
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 4 de l'article D. 216-24, les mots : " appartenant à un service de protection maternelle et infantile " sont supprimés.
Article D773-10
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret D. 211-2 et D. 211-3 D. 211-4 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 D. 211-5 à D. 212-4 D. 212-5
Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 212-6 à D. 214-2
D. 214-3
Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024 D. 214-4 à D. 214-17
D. 214-20 à D. 214-23-1
Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 214-25 à D. 215-16
D. 215-17
Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024 D. 215-18 à D. 216-21
D. 216-22 à D. 216-23
Décret n° 2023-1044 du 16 novembre 2023 D. 216-24 à D. 234-11
Article R774-1
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 311-1 à R. 312-2 R. 313-1 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 R. 313-2 à R. 321-6 R. 322-1 Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 R. 322-2 à R. 322-12 R. 322-31 à R. 382-1 Article R774-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 311-2, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à l'opérateur France Travail sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.Article R774-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 312-1.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie. "Article R774-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 313-14, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.Article R774-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, aux articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
Article R774-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 322-2, les mots : ", conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, " et les mots : " en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique " sont supprimés.Article R774-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 322-3, les mots : " conformément à aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique " et les mots : " selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code " sont supprimés.Article R774-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'alinéa 5 de l'article R. 322-7est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le signalement aux autorités des cas de tuberculose est réalisé conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable. "Article R774-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 322-8est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 322-8.-La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. "Article R774-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 322-10 est ainsi rédigé :
" Art. R. 322-10.-Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes détenues présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les établissements de santé favorisent et coordonnent, en collaboration avec les équipes hospitalières mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des structures spécialisées de soins, notamment celles chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. "Article R774-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 324-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 324-1.-Les personnes détenues sont affiliées au régime de protection sociale dont elles relèvent conformément à la réglementation locale applicable.
Lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur, elles sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.
Sont affiliées en application du premier alinéa du présent article, les personnes détenues mentionnées au deuxième alinéa lorsqu'elles n'exercent pas d'activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur ou qu'elles ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont elles relèvent au titre de leur activité. "Article R774-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;
2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "Article R774-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, au 2° de l'article R. 370-1, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes.Article D774-14
Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret D. 311-6 à D. 332-8
D. 332-8-1 à D. 332-8-2
Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022
D. 332-9 à D. 3333-3D. 341-18 à D. 343-1
D. 345-10
Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024
D. 346-1 à D. 363-1
D. 381-2Article D774-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article D. 324-2 est ainsi rédigé :
" Art. D. 324-2.-Les personnes détenues malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé. Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert leur état de santé.
Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale continuent à bénéficier de la gratuité des soins jusqu'à ce qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie. La part qui reste éventuellement à leur charge, après remboursement par l'assurance maladie, et déduction faite du versement par l'administration pénitentiaire de la part des dépenses relative à la dotation annuelle de financement, est prise sur leur compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes.
Le financement des soins, appareillages, prothèses, traitements ou interventions chirurgicales, dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, est à l'entière charge des personnes intéressées, après autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies en application de la réglementation locale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Les frais de séjour des personnes détenues hospitalisées sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des personnes détenues.
Toutefois, les frais de transfèrement et de séjour des personnes détenues militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les personnes intéressées sont dirigées vers un hôpital militaire. "Article D774-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 3 de l'article D. 332-14 les mots " dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 " sont supprimés.
Article D774-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 332-34, les mots : " Sauf en ce qui concerne le tabac ", sont remplacés par les mots : " Sauf pour les produits dont le prix est réglementé ".Article D774-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 345-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les autorités de la collectivité avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
1° Le président et les membres du Congrès de Nouvelle-Calédonie
2° Le président et les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;
3° Les membres du sénat coutumier ;
4° Les présidents et membres des assemblées de province. "Article D774-19
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 352-1 est ainsi rédigé :
" Art. D. 352-1.-L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.
En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.
Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.
Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer. "Article D774-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 352-1 tel que rédigé à l'article D. 774-19, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés en Nouvelle-Calédonie si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 774-19 peut y être obtenu, y compris à distance.
Article R775-1
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret R. 411-1 à R. 411-8
R. 412-1 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
R. 412-2 Décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023 R. 412-3 à R. 412-23 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 412-23
Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 R. 412-24
Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 412-25 Décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023 R. 412-26 à R. 412-77 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 412-78
Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 R. 412-96 à R. 412-127
Décret n° 2024-773 du 8 juillet 2024 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 Article D775-2
Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret D. 412-6 à D. 412-13
Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 412-32 Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024
D. 412-73 Décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023 D. 412-74 à D. 412-77 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 413-3 à D. 413-7 D. 413-8 Décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023 D. 413-9 à D. 413-10 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 414-2 à D. 422-4 D. 422-4-1 à D. 422-4-3 Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 422-5 à D. 424-1 D. 424-2 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 424-3 à D. 424-9 D. 424-10 à D. 424-14 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 424-22 à D. 424-30 Article R775-2-1
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Pour l'application de l'article R. 412-62 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “par la règlementation de droit du travail en vigueur localement”.
Article D775-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :
" Art. D. 412-15.-Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D775-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 2 de l'article D. 413-4, les mots : " des services compétents du ministère de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " des services localement compétents ".
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D775-5
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 1er de l'article D. 413-5, les mots : " affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires " sont remplacés par les mots : " affectés conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable et ayant reçu un agrément du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 ".
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D775-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-8, les mots : " services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports " sont remplacés par les mots : " services localement compétents ".
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D775-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-10, les mots : " du garde des sceaux, ministre de la justice " sont remplacés par les mots " du haut-commissaire de la République ".
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R775-8
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Pour l'application de la section 10 du chapitre II du titre Ier du livre IV en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au code du travail sont remplacées par celles du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du présent code sont remplacées par les références aux établissements de santé autorisés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références au code de la santé publique sont remplacées par des références aux textes ayant le même objet applicables localement.Article D775-9
Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025
Pour l'application de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au code du travail et aux décrets pris pour son application sont remplacées par des références aux textes en vigueur localement ayant le même objet. L'intervention de l'inspection du travail est organisée dans les conditions prévues par l'article 202 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Pour l'application de l'article D. 412-72, les mots : “ au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ au chef du service de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie ”.
Article R776-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret R. 510-1 à R. 511-2
R. 512-2 Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 512-3 à R. 544-18
Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R776-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 512-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 512-2.-Pour l'application de l'article L. 512-2, le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. "Article D776-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret D. 522-3 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 522-4 à D. 544-6 Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R777-1
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 621-1 à R. 622-3 R. 622-4 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 R. 622-6 à R. 642-4 Article R777-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 623-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : “ ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ” sont supprimés ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "Article R777-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "Article R777-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 623-6 est ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5, l'habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.
Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification.
La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.
La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R777-3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé :
Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils envisagent de les faire exécuter dans ce territoire.
Article R777-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
" A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "Article R777-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 3° de l'article R. 623-14 est ainsi rédigé :
" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les mêmes maladies que celles contre lesquelles doivent être immunisés les personnels exerçant leur activité dans ces établissements, en application de la réglementation applicable localement. "Article R777-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 623-16 est ainsi rédigé :
" Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "Article D777-7
Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret D. 611-1 à D. 622-5 D. 622-9 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 D. 622-10 à D. 632-1 D. 632-2 à D. 632-2-1 Décret n° 2025-154 du 19 février 2025 D. 632-3 à D. 633-2 Article D777-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1 A du code pénal, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 623-7, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal.
Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 777-3.
La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.