Article R753-4
Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 4
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "