Code pénitentiaire

Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article D763-11

Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".


Retourner en haut de la page