Code des transports

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article A5332-600

    Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

    Créé par Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 1

    Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé "CEZAR" qui a pour finalités :

    1° Le dépôt dématérialisé par les personnes morales mentionnées à l'article R. 5332-62 des demandes d'autorisation, d'agrément, d'habilitation mentionnées au même article pour le compte des personnes physiques sollicitant une décision d'autorisation, d'agrément, d'habilitation ;

    2° L'instruction par les services du préfet de département des demandes mentionnées au 1°, en lien avec les services enquêteurs, puis l'édiction par les services du préfet de département des décisions d'autorisation, d'agrément, d'habilitation ;

    3° Le suivi et la gestion par les personnes morales mentionnées à l'article R. 5332-62, les services du préfet de département ainsi que les services du ministère chargé des transports, de la validité des décisions d'autorisation, d'agrément et d'habilitation ainsi que des titres d'accès matérialisant les décisions portant autorisation d'accès ;

    4° La production par les services du préfet de département territorialement compétent ainsi que par les services du ministère chargé des transports de statistiques départementales ou nationales relatives au nombre de demandes d'autorisation, d'agrément, d'habilitation déposées, en instruction, sans suite, abandonnées, validées (dont celles avec accord, refus, retrait) et de décisions en cours de validité aux fins de permettre l'établissement de ratios et des délais moyens d'instruction.

  • Article A5332-601

    Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

    Créé par Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 1

    I. - Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article A. 5332-600 sont les suivantes :

    1° Données d'identification relatives à la personne physique pour laquelle une décision d'autorisation, d'agrément, d'habilitation est sollicitée :

    a) Données relatives à l'identité :

    - civilité ;

    - sexe ;

    - nom de famille ;

    - nom d'usage ;

    - prénoms ;

    - type du document d'identité présenté ;

    - numéro du document d'identité présenté ;

    - nom et prénom du père et nom de jeune fille et prénom de la mère si nécessaire pour l'instruction du dossier mentionnée au 2° de l'article A. 5332-600 ;


    b) Données relatives à la naissance :


    - nom de naissance ;

    - date ;

    - ville ;

    - code postal ;

    - département ;

    - pays ;

    - nationalité ;

    c) Données relatives aux coordonnées :

    - adresse du domicile principal ;

    - numéro de téléphone (facultatif) ;

    - adresse électronique nominative professionnelle ou, à défaut, personnelle (facultatif) ;

    d) Données relatives à l'activité professionnelle :

    - profession du bénéficiaire ;

    - description du poste ;

    - date de début d'activité ;

    2° Données relatives à la personne morale employant le bénéficiaire :

    - dénomination ou raison sociale ;

    - adresse ;

    - numéro de SIRET (API SIRENE) ;

    - nom, prénom et adresse électronique nominative professionnelle de la personne chargée du dépôt de la demande placée sous la responsabilité des personnes morales mentionnées à l'article R. 5332-62 ;

    3° Données relatives à la décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation :

    - nom, prénom et adresse électronique nominative professionnelle de la personne en charge de l'instruction de la demande placée sous l'autorité du préfet de département ;

    - numéro d'ordre de la décision ;

    - type de décision sollicitée telle que prévue au I. de l'article R. 5332-62 ;

    - date de début de validité ;

    - date de fin de validité ;

    - sens de la décision (favorable / défavorable) sans mention du motif et pour les décisions défavorables portée de celles-ci (refusée, suspendue, retirée) ;

    4° Données relatives aux titres d'accès délivrés consécutivement aux décisions d'autorisation, d'agrément et d'habilitation :

    - numéro d'ordre du titre d'accès ;

    - date de délivrance ;

    - date d'échéance ;

    - identification du port ou de l'installation portuaire ayant délivré le titre d'accès.

    II. - Les mentions de la détention des documents prévus à l'article R. 5332-63 nécessaires à l'instruction par les services du préfet de département des demandes enregistrées dans le traitement prévu à l'article A. 5332-600 sont les suivantes :

    1° Pour les demandes d'agréments prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5332-62 :

    - mention de la détention du diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau B1 (oui/non, intitulé du diplôme le cas échéant) à l'exclusion de tout original, copie numérique ou papier de ces documents ;

    - mention de la détention d'un document équivalent à une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire (oui/non) à l'exclusion de tout original, copie numérique ou papier dudit document ;

    2° Pour les demandes d'agrément prévues au 6° de l'article R. 5332-62 :

    - mention de la détention d'une attestation d'inscription au concours de la station de pilotage (oui/non, intitulé du concours le cas échéant) à l'exclusion de tout original, copie numérique ou papier de ladite attestation.

  • Article A5332-603

    Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

    Créé par Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 1

    Peuvent seuls accéder, à tout ou partie des données mentionnées à l'article A. 5332-601, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d'en connaître :

    1° Les agents individuellement désignés par :

    a) Le ministre chargé des transports pour assurer la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre du traitement mentionné à l'article A. 5332-600 ou pour réaliser les audits nationaux de sûreté portuaire prévus à l'article R. 5332-21 ;

    b) Le préfet de département ;

    2° Les personnes physiques dûment agréés par le préfet de département suivantes :

    a) Les personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté du port, ainsi que toute personne placée sous leur autorité pour l'exercice de leurs fonctions, au titre du dépôt des demandes d'autorisation, d'agrément et d'habilitation prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 9° de l'article R. 5332-62 ;

    b) Les personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de l'installation portuaire, ainsi que toute personne placée sous leur autorité pour l'exercice de leurs fonctions, au titre du dépôt des demandes d'autorisation, d'agrément et d'habilitation prévues aux 1°, 3°, 4°, 5° et 10° de l'article R. 5332-62 ;

    c) Les personnes exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de la compagnie, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 5332-62 ;

    d) Le chef du service du pilotage ou toute personne individuellement désignée par ce dernier pour exercer ses fonctions, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues au 6° de l'article R. 5332-62 ;

    e) Le dirigeant d'un organisme de sûreté habilité ou toute personne individuellement désignée par ce dernier pour exercer ses fonctions, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues au 8° de l'article R. 5332-62.

  • Article A5332-604

    Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

    Créé par Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 1

    Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article A. 5332-601, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services enquêteurs de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dûment habilités et individuellement désignés à cet effet dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête.

  • Article A5332-605

    Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

    Créé par Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 1

    Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s'exercent directement auprès du préfet de département ayant enregistré de la demande.

  • Article A5332-606

    Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026

    Créé par Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 1

    Le droit d'opposition, prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du même règlement.