Article A5332-612
Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026
La demande de renouvellement d'une d'autorisation, d'un agrément et d'une habilitation est sollicitée dans les mêmes conditions que celles applicables à la demande initiale.
Article A5332-613
Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026
Pour la bonne application du II de l'article L. 5332-18, la personne qui bénéficie d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation informe, par l'intermédiaire de son employeur, les personnes mentionnées au V de l'article A. 5332-608 de tout changement affectant une ou plusieurs de ses données personnelles mentionnées à l'article A. 5332-601 au cours de la durée de validité de cette décision.
Les personnes mentionnées au V de l'article A. 5332-608 informent le préfet compétent mentionné à l'article A. 5332-609 de ce changement en actualisant le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600.
Le préfet de département compétent mentionné à l'article A. 5332-610 qui a pris la décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation valide cette actualisation dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600.Article A5332-614
Version en vigueur depuis le 19/07/2026Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026
I. - La décision de suspension d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise par le préfet de département et notifiée immédiatement et par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée.
II. - La décision de retrait d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise selon les modalités prévues aux 1° ou 2° de l'article R. 5332-67 et intervient après que l'intéressé ait été préalablement mis à même de présenter des observations au préfet de département. Elle est motivée sans toutefois faire apparaitre d'informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sûreté du port ou de l'installation portuaire concernés. Elle est notifiée par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée.
III. - Les décisions mentionnées aux I et II comportent la mention des voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
IV. - Le préfet de département informe la personne morale employant la personne physique concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 par la mention de l'information prévue au dernier alinéa du 3° de l'article A. 5332-601.