PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à Annexe à l'article A. 5332-724)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles A5332-100 à Annexe à l'article A. 5332-724)
Article A5332-514
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
I. - En application du I de l'article R. 5332-54, l'exploitant met en œuvre et entretient une clôture de protection périmétrique jugée satisfaisante par l'évaluation de sûreté portuaire au regard des risques identifiés.
II. - En application du 1° du I l'article R. 5332-54, l'exploitant de l'installation portuaire :
1° Réduit au maximum le nombre de points d'accès à l'installation portuaire qui sont tous verrouillables et équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, ou technologiques qui :
a) Permettent de vérifier l'ensemble des titres d'accès ou autres documents et supports mentionnées aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617, en respectant, dans la mesure du possible, le principe du moindre privilège. Lorsqu'un lecteur automatique de plaques d'immatriculation est utilisé, il doit alors pouvoir assurer le même niveau d'authentification que les titres d'accès des véhicules « permanent » et « temporaire », sans préjudice des dispositions de l'article A. 5332-616 ;
b) Sont mis en œuvre sans interruption au niveau de tout point d'accès activé dès lors que l'installation portuaire est exploitée ;
2° Sépare, dans la mesure du possible, les flux entrants et sortants.
III. - En application du 1° du I de l'article R. 5332-54, l'exploitant de l'installation portuaire assure un contrôle d'accès permanent, en vérifiant systématiquement :
1° Pour l'application du a du 1° du I dudit article, la détention des titres d'accès ou autres documents mentionnées à l'article A. 5332-616 ;
2° Pour l'application du b du 1° du I dudit article, la détention des titres d'accès, documents ou supports mentionnées à l'article A. 5332-617 ;
3° Pour l'application du c du 1° du I dudit article, l'existence ou la présentation d'un justificatif d'accès ou de transit selon une procédure prévue dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, en particulier pour la livraison des provisions de bord et les bagages non accompagnés.
IV. - L'exploitant de l'installation portuaire :
- interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre au contrôle des titres d'accès ou ayant un titre d'accès usurpé, falsifié ou non valide ;
- alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans l'installation portuaire en s'étant soustrait au contrôle d'accès.
V. - L'exploitant de l'installation portuaire peut prévoir dans le plan de sûreté de l'installation portuaire que, pour certains types de titres d'accès ou documents mentionnés à l'article A. 5332-616 et pour certains niveaux de sûreté, une concordance entre le nom porté sur le titre d'accès et celui figurant sur une pièce d'identité reconnue par les autorités françaises. Le cas échéant, il peut également vérifier les données biométriques portées sur le titre d'accès en conformité avec la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-001 du 10 janvier 2019.
VI. - L'exploitant de l'installation portuaire vérifie, s'agissant d'un membre d'équipage non pourvu d'un titre d'accès, que son nom porté sur le document prévu au 2° du II de l'article A. 5332-616 figure sur la liste d'équipage ou d'embarquement qui lui a été transmise préalablement ou déposée au poste d'inspection-filtrage de l'installation portuaire.
Le lien avec le navire peut aussi être attesté par la présentation de tout document de bord délivré par la compagnie maritime et comprenant l'identité et la photographie du porteur. A défaut, il est possible de recourir à une prise en charge des membres d'équipage par le navire sous la forme d'une reconnaissance ou d'un accompagnement par un représentant du capitaine.
Article A5332-515
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
En application du 2° du I l'article R. 5332-54, l'exploitant l'installation portuaire réalise des opérations techniques d'inspection-filtrage socle, en respectant les taux minimums fixés à l'article A. 5332-516 et pour le niveau de sûreté en vigueur, sur les personnes, leurs effets personnels et bagages ainsi que sur les véhicules, selon les titres d'accès ou documents ou supports mentionnées à l'article A. 5332-616 que ces personnes ou les conducteurs de ces véhicules détiennent, ainsi que sur les marchandises, bagages, colis et autres biens, incluant les provisions de bord, transportés.
L'exploitant de l'installation portuaire :
- met en œuvre et entretient les équipements de sûreté permettant les opérations techniques d'inspection-filtrage, et ce par du personnel formé à leur utilisation, le cas échéant ;
- interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre ou de soumettre ses bagages, effets personnels ou son véhicule aux opérations techniques d'inspection-filtrage ;
- alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la douane compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans l'installation portuaire en s'étant soustrait aux opérations techniques d'inspection-filtrage, ou en étant présumé porteur d'un objet, produit ou substance prohibés.
Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévues au présent article.
Article A5332-516
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
En application du 2° du I de l'article R. 5332-54, le préfet de département fixe par arrêté, pour chaque type de détenteurs de titres d'accès ou de documents et supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617 et pour les trois niveaux de sûreté, les taux minimums applicables aux opérations techniques d'inspection-filtrage socle.
Ces taux doivent être adaptés aux enjeux, à l'exploitation et aux capacités opérationnelles de l'exploitant de l'installation portuaire. Sauf pour les agents de l'Etat dispensés et leurs véhicules, ils ne peuvent être nuls. Ils peuvent être différenciés selon les piétons et les occupants de véhicules.
Le préfet de département veille à limiter les différences de taux entre les différents types de titre d'accès ou documents et supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617 et à regrouper sous forme de tableau ceux soumis à des taux identiques pour en faciliter la mise en œuvre opérationnelle.
Le préfet de département notifie ces taux à l'agent de sûreté du port qui les communique ensuite aux agents de sûreté des installations portuaires concernés.
Article A5332-517
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
L'exploitant de l'installation portuaire s'assure que :
1° Chaque point d'accès de l'installation portuaire dispose d'un poste d'inspection-filtrage ;
2° Chaque poste d'inspection-filtrage est activé pendant la totalité de la période durant laquelle l'accès à ce dernier est autorisé.
3° Chaque poste d'inspection-filtrage comporte au minimum un équipement de sûreté portatif de détection des masses métalliques sur les personnes. Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, l'utilisation d'autres équipements de sûreté peut être rendue obligatoire.
4° Chaque poste d'inspection-filtrage tient compte de l'environnement portuaire, des contraintes d'exploitation et des flux, en étant conçu et aménagé afin de réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage dans de bonnes conditions, quelles que soient l'heure, la période et les conditions météorologiques.
5° Chaque poste d'inspection-filtrage fonctionne sur la base de règles d'armement adaptées au volume et à la nature des flux de personnes et de véhicules traités et à leur fluctuation.
Au regard des risques identifiés et des circonstances locales, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut déroger au 1° ou au 2° pour les points d'accès secondaires, sauf en ce qui concerne les installations portuaires visés au paragraphe 4.
Article A5332-518
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
L'exploitant de l'installation portuaire tient à la disposition du préfet de département un compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage qui indique :
1° Le nombre journalier de personnes et de véhicules traités ;
2° Les taux d'inspection-filtrage journaliers et mensuels réalisés, en reprenant le tableau de l'arrêté préfectoral fixant les taux ;
3° Les principaux événements d'exploitation survenus, ainsi que les actions correctives prises si ces événements ont révélé un dysfonctionnement.
Article A5332-519
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
L'inspection-filtrage socle des personnes comprend :
1° L'inspection visuelle :
a) Des personnes et de leurs effets couvrants ;
b) De l'intérieur de leurs bagages, colis et autres biens transportés, lorsque cela est réalisable ;
2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur :
a) Les personnes ;
b) Les bagages, colis et les autres biens transportés.
Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques, l'exploitant de l'installation portuaire :
- procède à une inspection visuelle sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements de sûreté ;
- prévoit une procédure adaptée pour les personnes à mobilité réduite.
Lorsqu'une une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2° du I, la cause de cette alarme doit être recherchée, notamment par le dépôt des objets métalliques suspects et l'utilisation du même ou d'un autre équipement de sûreté, sans toutefois la possibilité de recourir à la palpation de sûreté de la personne ou à la fouille de sûreté du bagage, du colis ou autre bien transporté. Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, l'accès de la personne ainsi que du bagage, colis ou autre bien est refusé.
Article A5332-520
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
L'inspection-filtrage socle des véhicules comprend :
1° L'inspection visuelle d'au moins deux points de contrôle du véhicule, lorsque cela est réalisable ;
2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur au moins un occupant et au moins un bagage, colis ou autre bien transporté.
Lorsqu'une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2°, la cause de cette alarme doit être recherchée, notamment par le dépôt des objets métalliques suspects et l'utilisation du même ou d'un autre équipement de sûreté, sans toutefois la possibilité de recourir à la fouille de sûreté du véhicule ou du bagage, colis ou autre bien transporté. Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, l'accès du véhicule ainsi que du bagage, colis ou autre bien est refusé.
Article A5332-521
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
I. - L'inspection-filtrage socle des unités de transport multimodal et des remorques comprend :
1° L'inspection visuelle de la présence et de l'intégrité des scellés le cas échéant ;
2° L'inspection visuelle de l'intégrité du contenant ;
3° L'inspection visuelle de l'intérieur du contenant lorsque cela est réalisable et dans le respect des normes de sécurité, notamment en matière de fumigation ;
4° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés à l'intérieur du contenant au moyen d'équipements de sûreté spécifiques, lorsque cela est réalisable et dans le respect des normes de sécurité, notamment en matière de fumigation.
II. - L'inspection-filtrage comprend également :
1° L'inspection visuelle des autres unités de charge ;
2° L'inspection visuelle des cargaisons, lorsque cela est réalisable.
III. - Une inspection-filtrage des colis ou des provisions de bord non accompagnés peut être réalisée.
Article A5332-522
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
En application du 3° du I de l'article R. 5332-53, le système de vidéosurveillance doit permettre de visualiser les proches abords du plan d'eau, la protection périmétrique et les différents points d'accès piétons, routiers et ferroviaires de l'installation portuaire et, le cas échéant les locaux informatiques, ainsi que tout autre point sensible identifié par l'évaluation de l'installation portuaire.
L'exploitant met en également en œuvre un système de rondes aléatoires, humaines ou par drones, permettant de surveiller efficacement les différents points énoncés au premier alinéa.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut conclure de manière motivée que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, notamment pour ce qui concerne les installations portuaires de très petite taille.
Article A5332-523
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, en l'absence de navire soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 et de risques identifiés, des dispositions particulières en matière de contrôle d'accès, d'inspection-filtrage ou de surveillance, peuvent être mises en œuvre. Elles sont dans ce cas décrites dans le plan de sûreté de l'installation portuaire.