Code des transports

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article A5332-511

    Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

    Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

    En application du 1° de l'article R. 5332-53, l'exploitant assure un contrôle d'accès adapté à l'installation portuaire selon qu'elle se situe hors ou dans une zone portuaire à accès contrôlés.

    I. - Contrôle d'accès applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées hors d'une zone portuaire à accès contrôlés.

    L'exploitant met en œuvre et entretient une clôture de protection périmétrique afin de protéger l'installation portuaire contre les accès non autorisés.

    En fonction des risques, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire précise si l'installation portuaire est fermée en dehors des opérations commerciales ou en l'absence de présence humaine, notamment la nuit. Le cas échéant, des dispositions doivent être prises afin de ne pas entraver le droit des congés à terre des gens de mer, ni compromettre leur sécurité.

    Le contrôle d'accès est réalisé à tous les points d'accès de l'installation portuaire. Ces points d'accès sont équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, mécaniques ou technologique, activés sans interruption durant les opérations commerciales et lors de toute période déterminée par l'évaluation de sûreté du port, qui visent à interdire l'accès aux personnes non autorisées.

    Le contrôle d'accès est réalisé, éventuellement de manière systématique, sur les personnes, les véhicules, les marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant dans l'installation portuaire à l'aide de tout titre d'accès, document, moyen d'identification, dispositif mécanique ou technologique jugés satisfaisants par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

    Lorsque l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire conclut que les dispositions précédentes sont disproportionnées au regard des risques ou inadaptées au regard des circonstances locales, elle peut prévoir que le contrôle d'accès soit réalisé à l'intérieur de l'installation portuaire, notamment par le personnel présent sur les terre-pleins. Ce personnel est alors formé au risque d'intrusion et doit être capable de détecter toute personne suspecte ou non autorisée. En cas de doute, ce personnel peut vérifier le besoin de toute personne de pénétrer dans l'installation portuaire ou à bord du navire et, le cas échéant, lui empêcher l'accès au navire. Des tests d'intrusion sont régulièrement réalisés afin de maintenir vigilance du personnel et mettre à l'épreuve les procédures d'alerte et de réaction. Sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, ces mesures particulières ne s'appliquent qu'au niveau de sûreté 1.

    II. - Contrôle d'accès dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées dans une zone portuaire à accès contrôlé.

    Le contrôle d'accès peut être réalisé au niveau de la zone portuaire à accès contrôlés et être éventuellement mutualisé avec d'autres installations portuaires présentant également des risques faibles à modérés.

    L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut dispenser l'exploitant de l'installation portuaire de l'application des dispositions des deux premiers alinéas du I à certains niveaux de sûreté. Dans ce cas, le dernier alinéa du I s'applique et l'exploitant de l'installation portuaire et l'autorité portuaire concluent une convention, annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté du port, qui précise les procédures de contrôle d'accès mises en œuvre à chaque niveau de sûreté.

  • Article A5332-512

    Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

    Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

    I. - Inspection-filtrage applicable dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées hors d'une zone portuaire à accès contrôlés.

    En application du 2° de l'article R. 5332-53, l'exploitant peut réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage socle prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11, au regard des circonstances locales et selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

    Dans ce cas, l'exploitant précise dans le plan de sûreté de l'installation portuaire les opérations techniques mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés.

    II. - Inspection-filtrage applicable dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées dans une zone portuaire à accès contrôlés.

    L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut aussi conclure que les opérations techniques d'inspection-filtrage socle prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11 sont réalisées à l'entrée de la zone portuaire à accès contrôlés.

    Dans ce cas, une convention est conclue entre l'exploitant et l'autorité portuaire et annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté du port. Elle précise les opérations techniques mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés.

    III. - Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont le cas échéant dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévus aux I et II du présent article.

  • Article A5332-513

    Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026

    Création Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1

    En application du 3° de l'article R. 5332-53, l'exploitant assure une surveillance adaptée de l'installation portuaire au moyen de rondes ou d'un système de vidéosurveillance.

    Lorsque l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire conclut que les dispositions précédentes sont disproportionnées au regard des risques ou inadaptées au regard des circonstances locales, elle peut prévoir que la surveillance soit assurée à l'intérieur de l'installation portuaire, notamment par le personnel présent sur les terre-pleins. Ce personnel est alors formé au risque d'intrusion et doit être capable de détecter toute personne suspecte ou non autorisée. En cas de doute, ce personnel peut vérifier le besoin de toute personne de pénétrer dans l'installation portuaire ou à bord du navire et, le cas échéant, lui empêcher l'accès au navire. Des tests d'intrusion sont régulièrement réalisés afin de maintenir vigilance du personnel et mettre à l'épreuve les procédures d'alerte et de réaction. Sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, ces mesures particulières ne s'appliquent qu'au niveau de sûreté 1.