PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à Annexe à l'article A. 5332-724)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles A5332-100 à Annexe à l'article A. 5332-724)
Article A5332-508
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
I. - En application de l'article R. 5332-16, lorsqu‘une autorité portuaire est responsable d'une zone portuaire à accès contrôlés, le plan de sûreté du port décrit, éventuellement à partir du niveau de sûreté 2 ou 3, dans quelle mesure elle met en œuvre les dispositions du I des articles A. 5332-512 et A. 5332-513.
L'autorité portuaire ou, par délégation, son concessionnaire, assure, le cas échéant, un contrôle d'accès adapté à la zone portuaire à accès contrôlés.
II. - L'autorité portuaire met en œuvre et entretient une protection périmétrique afin de protéger la zone portuaire à accès contrôlés contre les accès non autorisés.
III. - Le contrôle d'accès est réalisé à tous les points d'accès de la zone portuaire à accès contrôlés. Ces points d'accès sont équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, mécaniques ou technologique, activés sans interruption, destinés à interdire l'accès aux personnes non autorisées.
Le contrôle d'accès est réalisé, éventuellement de manière systématique, sur les personnes, les véhicules, les marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant dans la zone portuaire à accès contrôlés à l'aide de tout titre d'accès, document, moyen d'identification, dispositif mécanique ou technologique jugés satisfaisants par l'évaluation de sûreté du port.
IV. - Lorsque la zone portuaire à accès contrôlés inclut :
1° Une ou plusieurs installations portuaires à enjeux faibles ou modérés, il est fait application du II de l'article A. 5332-511 ;
2° Une ou plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16, la gestion des titres d'accès est mutualisée dans la mesure du possible.
Dans ce cas, l'autorité portuaire et le ou les exploitants d'installations portuaires concluent une convention, annexée aux plans de sûreté du port et aux plans de sûreté de ou des installations portuaires, qui précise pour chaque niveau de sûreté les modalités de mutualisation ;
3° Un ou plusieurs établissements qui ne sont pas des installations portuaires mais qui disposent d'un contrôle d'accès, la gestion des titres d'accès est également mutualisée dans la mesure du possible.
Article A5332-509
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
I. - En application de l'article R. 5332-16, l'autorité portuaire peut réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage socle prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11, au regard des circonstances locales et selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port.
Dans ce cas, l'autorité portuaire précise dans le plan de sûreté du port les opérations techniques d'inspection-filtrage mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés.
II. - Lorsque la zone portuaire à accès contrôlés inclut :
1° Une ou plusieurs installations portuaires à enjeux faibles ou modérés, il est fait application des dispositions du II de l'article A. 5332-511.
2° Une ou plusieurs installations portuaires présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint, les opérations techniques d'inspection-filtrage peuvent être mutualisées et réalisées aux points d'accès de la zone portuaire à accès contrôlés.
Dans ces cas, l'autorité portuaire et le ou les exploitants d'installations portuaires concluent une convention, annexée aux plans de sûreté du port et aux plans de sûreté de ou des installations portuaires, qui précise pour chaque niveau de sûreté les modalités de mutualisation.
III. - Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont le cas échéant dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévus aux I et II du présent article.
Article A5332-510
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
En application de l'article R. 5332-16, l'autorité exploitant portuaire peut assurer une surveillance adaptée de la zone portuaire à accès contrôlés au moyen de rondes ou d'un système de vidéosurveillance.