Article R5546-2-18
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer d'exercer son activité sans être inscrit au registre national mentionné au II de l'article L. 5546-1-1.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R5546-2-19
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas effectuer la déclaration prévue au III de L. 5546-1-1.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R5546-2-20
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas tenir à disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail compétente ou des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
Article R5546-2-21
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2, dans les délais requis, le bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 5546-2-9.
Article R5546-2-22
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas avoir fourni une attestation conforme aux dispositions de l'article L. 5533-3.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R5546-2-23
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un armateur, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation prévue à l'article L. 5533-3.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.