PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à D6792-6)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles R5000-1 à R5795-7)
LIVRE V : LES GENS DE MER (Articles R5511-1 à R5596-8)
Article R5546-2-12
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du navire où il a été placé, s'il a été embarqué et si la fonction occupée à bord correspond à celle prévue par son contrat d'engagement maritime.
Article R5546-2-13
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5546-1-4, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article R. 5546-2-11 par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de toute réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'un des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 dont relève le service privé de recrutement et de placement de gens de mer.
Article R5546-2-14
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux I et II de l'article L. 5546-1-1 et aux articles L. 5546-1-2 à L. 5546-1-6 et L. 5546-1-8 peut donner lieu à une suspension ou à une radiation de l'inscription au registre national.
II. - Avant de suspendre ou de radier l'inscription à ce registre, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2 informe par tout moyen conférant date certaine le service privé de recrutement et de placement de gens de mer en cause de son intention de procéder à une suspension ou à une radiation de son inscription et l'invite à faire part, sous un délai de quinze jours, de ses observations ainsi que des mesures correctrices qu'il a adoptées ou envisage de prendre.
III. - A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2 peut suspendre l'inscription du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national ou le radier et l'en informe par tout moyen conférant date certaine.
IV. - La suspension de cette inscription ne peut excéder une durée de deux mois. Durant ce délai, dès que le service privé de recrutement et de placement a pris des mesures correctrices et qu'elles ont été jugées satisfaisantes par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2, la suspension est levée. A défaut, et à l'expiration de ce délai de deux mois, il est procédé à une radiation.
V. - La radiation de l'inscription décidée en application du III ou du IV est prononcée pour une durée qui ne peut excéder, selon la gravité des manquements, trois ans. A l'issue de ce délai, l'entreprise concernée peut solliciter une nouvelle demande d'inscription en application de l'article R. 5546-2-2.