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PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à D6792-6)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles R5000-1 à R5795-7)
LIVRE V : LES GENS DE MER (Articles R5511-1 à R5596-8)
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL (Articles R5542-1 à R5549-1)
Chapitre VI : L'EMPLOI (Articles R5546-2 à R5546-2-23)
Article R5546-2-8
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer informe dans le délai d'un mois, par voie électronique, l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 de toute modification dans les pièces et informations communiquées lors de sa demande d'inscription. S'il y a lieu, l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 met à jour le registre national.
En cas de cessation de ses activités, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer en informe l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2. La radiation de son inscription au registre national intervient à compter de cette date de cessation d'activité.