Code des transports

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R5332-54

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

    Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent :

    - des navires transportant des marchandises dangereuses ;

    - des navires rouliers autres que des navires rouliers à passagers ;

    - des navires porte-conteneurs sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article R. 5332-55.

    Elles s'appliquent également aux installations portuaires qui présentent, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, des risques élevés au regard des navires qu'elles accueillent.

    I. - Au titre des contrôles de sûreté, outre le maintien d'une clôture autour de l'installation portuaire, l'exploitant de l'installation portuaire, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49 :

    1° Assure un contrôle d'accès des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans l'installation portuaire, en vérifiant systématiquement :

    a) Pour une personne, accédant ou circulant dans l'installation portuaire, y compris pour le conducteur et les passagers d'un véhicule :

    - la détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69, ainsi que, s'il y a lieu, son document d'identité pour établir qu'elle en est bien le titulaire ;

    - la présentation d'un document d'identité s'il s'agit d'une personne se trouvant dans l'un des cas prévus par le 1° ou le 2° du II de l'article R. 5332-65 ;

    b) Pour un véhicule, accédant, circulant ou stationnant dans l'installation portuaire dans la limite des besoins justifiés par l'exploitation de celle-ci ou du navire ainsi que par l'exercice des missions des autorités publiques, la détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69, placé de manière apparente à l'avant du véhicule, sauf exceptions et dispositions particulières applicables aux véhicules d'intérêt général prioritaires précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 5332-70 ;

    c) Pour les unités de transport intermodal, les marchandises, les colis et les autres biens, leur justificatif d'accès ou de transit ;

    2° Réalise les opérations techniques d'inspection-filtrage prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11, incluant l'inspection visuelle de l'intérieur des véhicules et de leurs coffres, des contenants pour les marchandises et la vérification de la présence et de l'intégrité des scellés sur les unités de transport intermodal autres que les conteneurs, selon les taux prescrits par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ;

    3° Assure une surveillance permanente et efficiente de l'installation portuaire au moyen notamment d'un système de vidéosurveillance, conformément aux conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et au regard des circonstances locales, sauf exception motivée par le préfet de département.

    II. - L'exploitant de l'installation portuaire met également en œuvre les mesures additionnelles et spéciales décrites par le plan de sûreté de l'installation portuaire pour les niveaux de sûreté 2 et 3, notamment en ce qui concerne les contrôles des véhicules, des bagages et des marchandises transportées.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.