Code des transports

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article R5332-20

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4

      Le préfet de département contrôle la mise en œuvre des dispositions contenues dans les plans de sûreté établis en application de l'article L. 5332-7.

      Il est informé par les agents des directions, services ou unités mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 5332-9 de toute non-conformité constatée et peut demander aux agents des services de l'Etat compétents de réaliser des tests inopinés selon des modalités fixées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49.

      Lorsqu'il est informé d'une non-conformité majeure sur le port ou sur une installation portuaire par les services de l'Etat ou à l'issue d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne, il peut :

      1° Mettre en demeure l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire de prendre des mesures correctives assorties d'un délai de mise en œuvre ;

      2° Prendre des sanctions prévues aux articles L. 5336-1-2, L. 5336-1-3 et R. 5336-1 à R. 5336-4, s'il y a lieu après une mise en demeure non suivie d'effet.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-21

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4

      I. - Le ministre chargé des transports, à son initiative ou sur proposition du préfet de département, réalise tout audit national de sûreté portuaire, éventuellement inopiné, destiné à vérifier le respect par :

      1° Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires de leurs obligations dans le cadre de l'application des sections 1 à 6 du présent chapitre, notamment :

      a) La mise en œuvre des contre-mesures figurant dans les évaluations de sûreté mentionnées aux articles L. 5332-5 et L. 5332-8 ;

      b) La conformité des plans de sûreté mentionnés aux articles L. 5332-7 et L. 5332-10 à la réglementation en vigueur ;

      c) La conformité de la situation observée sur site à ces plans de sûreté ;

      2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés et les organismes de sûreté habilités de leurs obligations dans le cadre de l'application des sections 3, 4, 6 et 7 du présent chapitre et des critères ayant justifié leur agrément ou leur habilitation.

      II. - Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé des transports réalisant un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire, d'un exploitant d'une installation portuaire ou d'un organisme mentionné au 2° du I sont autorisés à accéder à l'ensemble :

      1° De ses locaux, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux ;

      2° Des documents concernant la sûreté du port ou de l'installation portuaire ou de l'activité de l'organisme ;

      3° De ses équipements de sûreté.

      III. - A la suite de l'audit national de sûreté portuaire, lorsque des écarts à la réglementation ont été relevés, le préfet de département est rendu destinataire des propositions d'actions correctives émises par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire contrôle leur mise en œuvre.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-22

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4

      La Commission européenne réalise à son initiative, selon des modalités prévues par le règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime, toute inspection de l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire, des ports et installations portuaires, des compagnies maritimes et de leurs navires, ainsi que des organismes de sûreté habilités, destinée à vérifier le respect de leurs obligations au titre de la mise en œuvre des textes européens mentionnés à l'article L. 5332-1.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.