Article R5332-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le préfet de département contrôle la mise en œuvre des dispositions contenues dans les plans de sûreté établis en application de l'article L. 5332-7.
Il est informé par les agents des directions, services ou unités mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 5332-9 de toute non-conformité constatée et peut demander aux agents des services de l'Etat compétents de réaliser des tests inopinés selon des modalités fixées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49.
Lorsqu'il est informé d'une non-conformité majeure sur le port ou sur une installation portuaire par les services de l'Etat ou à l'issue d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne, il peut :
1° Mettre en demeure l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire de prendre des mesures correctives assorties d'un délai de mise en œuvre ;
2° Prendre des sanctions prévues aux articles L. 5336-1-2, L. 5336-1-3 et R. 5336-1 à R. 5336-4, s'il y a lieu après une mise en demeure non suivie d'effet.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-21
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - Le ministre chargé des transports, à son initiative ou sur proposition du préfet de département, réalise tout audit national de sûreté portuaire, éventuellement inopiné, destiné à vérifier le respect par :
1° Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires de leurs obligations dans le cadre de l'application des sections 1 à 6 du présent chapitre, notamment :
a) La mise en œuvre des contre-mesures figurant dans les évaluations de sûreté mentionnées aux articles L. 5332-5 et L. 5332-8 ;
b) La conformité des plans de sûreté mentionnés aux articles L. 5332-7 et L. 5332-10 à la réglementation en vigueur ;
c) La conformité de la situation observée sur site à ces plans de sûreté ;
2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés et les organismes de sûreté habilités de leurs obligations dans le cadre de l'application des sections 3, 4, 6 et 7 du présent chapitre et des critères ayant justifié leur agrément ou leur habilitation.
II. - Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé des transports réalisant un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire, d'un exploitant d'une installation portuaire ou d'un organisme mentionné au 2° du I sont autorisés à accéder à l'ensemble :
1° De ses locaux, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux ;
2° Des documents concernant la sûreté du port ou de l'installation portuaire ou de l'activité de l'organisme ;
3° De ses équipements de sûreté.
III. - A la suite de l'audit national de sûreté portuaire, lorsque des écarts à la réglementation ont été relevés, le préfet de département est rendu destinataire des propositions d'actions correctives émises par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire contrôle leur mise en œuvre.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-22
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
La Commission européenne réalise à son initiative, selon des modalités prévues par le règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime, toute inspection de l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire, des ports et installations portuaires, des compagnies maritimes et de leurs navires, ainsi que des organismes de sûreté habilités, destinée à vérifier le respect de leurs obligations au titre de la mise en œuvre des textes européens mentionnés à l'article L. 5332-1.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.