Article R5332-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - Les mesures relatives à la surveillance et à la protection des parties du plan d'eau situées dans les limites portuaires de sûreté sont établies par :
1° Le préfet de département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, pour celles situées au sein des limites administratives du port ;
2° Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, pour celles situées en dehors des limites administratives du port.
II. - Ces mesures sont établies en tenant compte des mesures de sûreté mises en œuvre par l'autorité portuaire et décrites dans le plan de sûreté du port qui :
1° Recense l'ensemble des moyens matériels et humains des services de l'Etat, des services portuaires et, le cas échéant, d'autres entités pouvant être mobilisés ;
2° Décrit les procédures d'alerte et d'intervention en cas de menace provenant du plan d'eau ;
3° Peut fixer des règles particulières de circulation des navires sur le plan d'eau.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Dans les ports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5332-1 où ils sont créés, les pelotons de sûreté maritime et portuaire de la gendarmerie maritime participent au renforcement de leur sûreté maritime et portuaire, en contribuant notamment à la surveillance et à la protection du plan d'eau et des approches maritimes de leur port d'implantation.
Un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et du préfet de département définit leur zone de compétence, qui peut s'étendre au-delà des limites portuaires de sûreté de leur port d'implantation, et précise leurs modalités d'engagement.
Le plan de sûreté du port précise :
1° Les missions de sûreté sur le plan d'eau assignées au peloton de sûreté maritime et portuaire en application de cet arrêté ;
2° Les procédures d'information et d'alerte mutuelles entre le peloton de sûreté maritime et portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'avec l'autorité portuaire, en cas d'incident de sûreté dans les limites portuaires de sûreté, notamment sur le plan d'eau et à bord des navires qui s'y trouvent.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article R. 5332-1, pour chacun des niveaux de sûreté applicables :
1° Les mesures de sûreté à mettre en œuvre ;
2° Les procédures à suivre.
Le cas échéant, celles-ci sont annexées au plan de sûreté du port.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.