Article R5332-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - Les mesures relatives à la surveillance et à la protection des parties du plan d'eau situées dans les limites portuaires de sûreté sont établies par :
1° Le préfet de département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, pour celles situées au sein des limites administratives du port ;
2° Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, pour celles situées en dehors des limites administratives du port.
II. - Ces mesures sont établies en tenant compte des mesures de sûreté mises en œuvre par l'autorité portuaire et décrites dans le plan de sûreté du port qui :
1° Recense l'ensemble des moyens matériels et humains des services de l'Etat, des services portuaires et, le cas échéant, d'autres entités pouvant être mobilisés ;
2° Décrit les procédures d'alerte et d'intervention en cas de menace provenant du plan d'eau ;
3° Peut fixer des règles particulières de circulation des navires sur le plan d'eau.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Dans les ports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5332-1 où ils sont créés, les pelotons de sûreté maritime et portuaire de la gendarmerie maritime participent au renforcement de leur sûreté maritime et portuaire, en contribuant notamment à la surveillance et à la protection du plan d'eau et des approches maritimes de leur port d'implantation.
Un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et du préfet de département définit leur zone de compétence, qui peut s'étendre au-delà des limites portuaires de sûreté de leur port d'implantation, et précise leurs modalités d'engagement.
Le plan de sûreté du port précise :
1° Les missions de sûreté sur le plan d'eau assignées au peloton de sûreté maritime et portuaire en application de cet arrêté ;
2° Les procédures d'information et d'alerte mutuelles entre le peloton de sûreté maritime et portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'avec l'autorité portuaire, en cas d'incident de sûreté dans les limites portuaires de sûreté, notamment sur le plan d'eau et à bord des navires qui s'y trouvent.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article R. 5332-1, pour chacun des niveaux de sûreté applicables :
1° Les mesures de sûreté à mettre en œuvre ;
2° Les procédures à suivre.
Le cas échéant, celles-ci sont annexées au plan de sûreté du port.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'autorité portuaire, notamment lorsqu'un navire est à quai en dehors d'une installation portuaire, et l'exploitant de l'installation portuaire prennent et mettent en œuvre, le cas échéant par voie de convention avec toute personne morale mentionnée aux 4° à 6° de l'article L. 5332-4, les mesures de sûreté visant, pour l'application de l'article L. 5332-3, à :
1° Interdire l'accès à une zone à accès restreint, à l'installation portuaire et au navire aux personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens non autorisés ;
2° Empêcher l'introduction dans une zone à accès restreint ou une installation portuaire ou à bord d'un navire des objets, produits ou substances prohibés suivants :
a) Armes telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;
b) Substances et engins dangereux, notamment les engins et matières explosifs ainsi que les dispositifs ou substances incendiaires ;
c) Stupéfiants ;
d) Autres objets ou substances dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté ;
3° Encadrer par des mesures de sûreté particulières les objets, produits et substances mentionnés au 2° lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport ;
4° Informer les usagers du port et les personnes accédant aux installations portuaires sur les mesures de sûreté prises pour l'application des 1° à 3°, par tout moyen, notamment au moyen d'une signalétique présente aux différents accès des zones à accès restreint, des zones portuaires à accès contrôlés ainsi que des installations portuaires ;
5° Prévenir, détecter et traiter tout accès non autorisé dans les systèmes d'information et de communication placés sous leur responsabilité, en veillant à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de sécurité des systèmes d'information et à la prise en compte des recommandations émises par les services de l'Etat.
En cas de non-respect des mesures de sûreté, l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire sollicitent l'intervention de la force publique.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'autorité portuaire prend et met en œuvre les mesures assurant la sûreté des emprises terrestres qui ne font pas partie d'une installation portuaire et de la partie du plan d'eau comprise dans les limites portuaires de sûreté relevant de sa compétence. Ces mesures de sûreté sont décrites dans le plan de sûreté du port au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté du port et sont fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Elles incluent, le cas échéant, les contrôles de sûreté réalisés dès le niveau de sûreté 1 au titre de la section 5 du présent chapitre.
S'agissant des emprises terrestres, l'autorité portuaire s'assure de la cohérence des mesures de sûreté mises en œuvre dans les installations portuaires avec celles définies dans le plan de sûreté du port.
L'autorité portuaire sensibilise son personnel à la prévention et la détection des menaces pour la sûreté portuaire selon le référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu par arrêté du ministre chargé des transports.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'agent de sûreté du port présente à l'agent de sûreté d'un navire faisant escale dans le port en dehors d'une installation portuaire les mesures de sûreté en vigueur.
Il établit à titre conservatoire avec l'agent de sûreté du navire une déclaration de sûreté telle que prévue par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, pour tout navire soumis à ce code y faisant escale en dehors d'une installation portuaire.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-18
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'exploitant de l'installation portuaire prend et met en œuvre les mesures assurant la sûreté de son installation, en tenant compte notamment des dispositions de la section 5 du présent chapitre. Ces mesures de sûreté sont décrites dans le plan de sûreté de l'installation portuaire au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et sont fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Elles incluent, le cas échéant, les contrôles de sûreté réalisés dès le niveau de sûreté 1 au titre de la section 5 du présent chapitre.
L'exploitant de l'installation portuaire sensibilise son personnel à la prévention et la détection des menaces pour la sûreté portuaire selon le référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu par arrêté du ministre chargé des transports.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'agent de sûreté de l'installation portuaire présente à l'agent de sûreté du navire faisant escale dans l'installation portuaire les mesures de sûreté en vigueur.
Il établit à titre conservatoire avec l'agent de sûreté du navire une déclaration de sûreté telle que prévue par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, avec tout navire soumis à ce code, lorsque :
1° Le navire et l'installation portuaire sont soumis à des niveaux de sûreté différents ;
2° L'installation portuaire n'est plus couverte par un plan de sûreté en cours de validité ;
3° Les mesures de sûreté mises en œuvre dans l'installation portuaire présentent des insuffisances mises en évidence par l'un des contrôles prévus à la sous-section 2 de la présente section.
Lorsque le navire fait habituellement escale dans l'installation portuaire, notamment parce qu'il assure des lignes régulières, l'agent de sûreté de l'installation peut établir avec l'agent de sûreté de la compagnie une convention permanente.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.