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Article L5114-6-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
I. - Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un navire grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée à l'article L. 5112-1-7.
II. - Si cette opération est en outre commise dans l'intention d'enfreindre cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
III. - Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un navire acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.