Article L5114-6-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les navires francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés en application du 3° de l'article L. 5112-1-3.
Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.Article L5114-6-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du navire ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.Article L5114-6-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentants les trois quarts de la valeur du navire.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.Article L5114-6-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'hypothèque consentie sur un navire ou sur une part indivise du navire s'étend, sauf convention contraire, au corps du navire et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
Elle ne s'étend pas au fret.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.Article L5114-6-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'hypothèque peut être consentie sur un navire en construction.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L5114-6-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L5114-6-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
I. - S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates, heures et minutes d'inscription.
II. - Les hypothèques inscrites le même jour, à la même heure et à la même minute viennent en concurrence.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.Article L5114-6-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.Article L5114-6-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L5114-6-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
I. - Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un navire grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée à l'article L. 5112-1-7.
II. - Si cette opération est en outre commise dans l'intention d'enfreindre cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
III. - Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un navire acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L5114-6
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5
Les dispositions applicables aux hypothèques maritimes sont fixées par la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.