PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à D6792-6)
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE (Articles D6111-1 à D6792-6)
Article R6143-15
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Lorsqu'un produit est acquis en application du 1° de l'article L. 6143-14, le rapport prévu par l'article R. 6143-11 comporte également le numéro d'ordre de l'acquisition ainsi que le prix du produit acquis et la référence de la facture d'achat, ainsi que, lorsque le produit est vendu en ligne, l'adresse du site où l'achat a été opéré et l'adresse de livraison.
Article R6143-16
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Lorsque le produit est acheté en ligne, le récépissé prévu par l'article R. 6143-13 est adressé à la personne à laquelle le produit a été commandé. Cette personne est informée que l'achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle de conformité par le ministre chargé de l'aviation civile et qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles à ce ministre, lequel peut lui demander toute information complémentaire sur le produit acquis.
Article R6143-17
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Lorsqu'en application du 2° de l'article L. 6143-14, le ministre chargé de l'aviation civile loue auprès de professionnels un produit pour le soumettre aux contrôles, le contrat de location décrit les modalités d'indemnisation du loueur durant la durée d'immobilisation ainsi qu'en cas d'endommagement ou de destruction du produit.
Article R6143-18
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Lorsqu'un produit fait l'objet d'un prélèvement administratif en application du 3° de l'article L. 6143-14, le rapport prévu par l'article R. 6143-11 comporte également le numéro d'ordre du prélèvement.
Article R6143-19
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Lorsqu'un produit est mis à disposition par son propriétaire ou son exploitant en application du 4° de l'article L. 6143-14, une convention est établie.