Article R6143-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'autorité notifiante prévue au premier alinéa de l'article L. 6143-4 est le ministre chargé de l'aviation civile.
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord, l'évaluation des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés sont effectués par le Comité français d'accréditation (COFRAC).Article R6143-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les organismes qui souhaitent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits prévues au premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019, adressent, à cette fin, au ministre chargé de l'aviation civile une demande écrite de notification, accompagnée des documents prévus au paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement après avoir obtenu auprès du Comité français d'accréditation un certificat d'accréditation pour la réalisation de ces tâches.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des documents prévus à l'article 25 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019, le ministre chargé de l'aviation civile notifie l'organisme à la Commission européenne et aux Etats membres dans les conditions prévues à l'article 26 du même règlement ou lui signifie le refus motivé de notification. Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.Article R6143-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les organismes notifiés communiquent dès qu'ils en ont connaissance au ministre chargé de l'aviation civile les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 32 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019.Article R6143-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les décisions de restriction, de suspension ou de retrait de la notification d'un organisme prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 sont prises par le ministre chargé de l'aviation civile. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la restriction ou la suspension de la notification avec effet immédiat.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou en cas de cessation de ses activités, l'organisme n'est plus autorisé à délivrer des certificats et transfère les dossiers des titulaires des certificats concernés à un autre organisme notifié selon des modalités prévues par arrêté du ministre charge de l'aviation civile. »Article R6143-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de demande de notification et de transmission des informations par les organismes d'évaluation de la conformité ainsi que la procédure applicable en cas de modifications apportées à la notification. »
Article R6143-6
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
L'autorité chargée de la surveillance du marché des produits mentionnée à l'article L. 6143-3 est le ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6143-7
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Les agents habilités, en application de l'article L. 6143-5, à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 peuvent obtenir un échantillon constitué d'un ou de plusieurs exemplaires du produit en fonction des nécessités des analyses, des tests ou des essais, selon les modalités prévues par les 1° à 4° de l'article L. 6143-14.
Article R6143-8
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Lorsqu'ils se présentent pour obtenir un échantillon, les agents habilités déclinent leur identité et leur qualité, sauf dans le cas où le produit est vendu en ligne, notamment lorsqu'est utilisée la faculté, prévue par le sixième alinéa de l'article L. 6143-14, de faire usage d'une identité d'emprunt.
Article R6143-9
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations ou les prélèvements.
Article R6143-10
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés à l'obtention d'un échantillon et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour la réaliser en toute sécurité. Il met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
Article R6143-11
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Quel que soit le mode d'obtention de l'échantillon, un rapport est rédigé, qui comporte les mentions suivantes ainsi que, selon le mode d'obtention, celles précisées par les articles R. 6143-15 et R. 6143-18 :
1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;
2° La date, l'heure et le lieu d'obtention ;
3° Si le détenteur est une personne physique ses nom, prénom et adresse et, si c'est une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie ;
4° Le nom, la marque et le numéro de type ou de série du produit, le nombre d'exemplaires obtenus ainsi qu'un exposé succinct des modalités d'obtention et, le cas échéant, les modalités de transport envisagées ;
5° La signature de l'agent habilité.
Article R6143-12
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Hors le cas où l'échantillon est acheté en ligne, le détenteur du produit est invité à signer le rapport et peut, à cette occasion, y faire insérer toutes les déclarations qu'il juge utiles. En cas de refus de signature, mention en est faite par l'agent habilité.
Article R6143-13
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
L'agent habilité remet au détenteur du produit un récépissé qui indique la nature du produit et le nombre d'exemplaires obtenus ainsi que la finalité de l'obtention.
Article R6143-14
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Sauf dans le cas où il a été acquis, lorsqu'un produit dont la non-conformité n'a pas été établie est endommagé par les contrôles, l'Etat rembourse les frais de remise en état.
Lorsque les frais de la remise en état excèdent la valeur du produit, que la remise en état n'est pas possible ou que le produit est détruit, l'Etat procède au remboursement du produit toutes taxes comprises.
Article R6143-15
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Lorsqu'un produit est acquis en application du 1° de l'article L. 6143-14, le rapport prévu par l'article R. 6143-11 comporte également le numéro d'ordre de l'acquisition ainsi que le prix du produit acquis et la référence de la facture d'achat, ainsi que, lorsque le produit est vendu en ligne, l'adresse du site où l'achat a été opéré et l'adresse de livraison.
Article R6143-16
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Lorsque le produit est acheté en ligne, le récépissé prévu par l'article R. 6143-13 est adressé à la personne à laquelle le produit a été commandé. Cette personne est informée que l'achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle de conformité par le ministre chargé de l'aviation civile et qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles à ce ministre, lequel peut lui demander toute information complémentaire sur le produit acquis.
Article R6143-17
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Lorsqu'en application du 2° de l'article L. 6143-14, le ministre chargé de l'aviation civile loue auprès de professionnels un produit pour le soumettre aux contrôles, le contrat de location décrit les modalités d'indemnisation du loueur durant la durée d'immobilisation ainsi qu'en cas d'endommagement ou de destruction du produit.
Article R6143-18
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Lorsqu'un produit fait l'objet d'un prélèvement administratif en application du 3° de l'article L. 6143-14, le rapport prévu par l'article R. 6143-11 comporte également le numéro d'ordre du prélèvement.
Article R6143-19
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Lorsqu'un produit est mis à disposition par son propriétaire ou son exploitant en application du 4° de l'article L. 6143-14, une convention est établie.
Article R6143-20
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Les agents habilités adressent l'échantillon du produit qu'ils ont obtenu par acquisition, location, prélèvement ou mise à disposition, accompagné du rapport établi lors de son obtention, aux organismes chargés de réaliser les tests, analyses, contrôles ou essais.
Ces organismes établissent un rapport de réception qui comporte les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu de la réception ;
2° Les nom, prénom et qualité de la personne responsable des essais et contrôles ;
3° Le type d'emballage et les mentions portées sur l'emballage ;
4° Les références et description des documents accompagnant le produit ou chacun des exemplaires du produit ;
5° Les mentions figurant sur le produit ;
6° L'état apparent du produit ou de chacun des exemplaires du produit lors du déballage ;
7° La signature de la personne responsable des essais et contrôles.
La personne responsable des essais et contrôles peut y ajouter toute remarque utile.
Article R6143-21
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Les organismes mentionnés à l'article R. 6143-20 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles ou des essais effectués sur l'échantillon.
Le rapport est adressé au ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6143-22
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, le ministre chargé de l'aviation civile en avise sans délai l'opérateur économique.
Lorsque l'échantillon n'a pas été acquis, il est procédé à sa restitution selon les modalités prévues à l'article R. 6143-14.
Article R6143-23
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 6143-8 établis par les agents habilités énoncent les actes d'enquête qui ont été diligentés, la nature de l'infraction ou du manquement constaté, la date de clôture et les sanctions encourues. Ils sont signés par l'agent habilité.
Article R6143-24
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Les mesures et sanctions prévues par les articles L. 6143-22 et L. 6143-23 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
Article R6143-25
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
L'injonction prévue à l'article L. 6143-27 peut prévoir l'information des consommateurs par tous moyens, y compris de façon dématérialisée et en recourant aux services ou aux réseaux d'information d'autres opérateurs économiques.
L'information précise, pour les produits visés par la mesure dont l'opérateur économique a fait l'objet, leur nom, la marque et le numéro de type ou de série.
Article R6143-26
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Les publications prévues à l'article L. 6143-38 peuvent être effectuées par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. La diffusion et l'affichage, en lieux publics ou privés et ouverts au public, peuvent être ordonnés cumulativement.
La publication peut porter sur tout ou partie des mesures prononcées et prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif des mesures.
Les modalités de la publication sont précisées par la mesure prise par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6143-27
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Le recouvrement des coûts mentionnés à l'article L. 6143-41 est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R6143-28
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait pour un opérateur économique de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application de l'article L. 6143-24 ;
2° Le fait de ne pas informer l'autorité de surveillance du marché en application du point c du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.