Code des transports

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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          • Article D6111-3

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale de l'aviation civile.
            Ce registre est tenu à la disposition du public selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
            Toute personne peut en obtenir copie conforme sur demande écrite.

          • Article D6111-4

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le registre d'immatriculation est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire qui peut être suppléé par un autre fonctionnaire placé sous son autorité.
            Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du directeur général de l'aviation civile.

          • Article D6111-5

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation tient :
            1° Un registre de dépôt, sur lequel il enregistre toutes les pièces remises en application des dispositions législatives et réglementaires du présent code ;
            2° Un registre d'immatriculation, sur lequel il enregistre les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, les inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.

          • Article D6111-6

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les pièces prévues au 1° de l'article D. 6111-5 reçoivent le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées sur le registre de dépôt et la date de cet enregistrement.
            Ce numéro d'ordre et cette date d'enregistrement font foi de l'ordre et de la date des inscriptions et transcriptions prévues au 2° de l'article D. 6111-5.

          • Article D6111-8

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, prévu à l'article L. 6122-5, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription sur le registre d'immatriculation est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités :
            1° Soit d'un certificat de navigabilité individuel ;
            2° Soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ;
            3° Soit, s'agissant des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 6221-16.

          • Article D6111-9

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'inscription de l'aéronef sur le registre comprend :
            1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
            2° La date d'immatriculation ;
            3° Le numéro d'inscription ;
            4° La description de l'aéronef précisant sa catégorie, le nom du constructeur, son type, la série à laquelle il appartient et son numéro dans la série ;
            5° Les nom et prénoms, ou la raison sociale, ainsi que l'adresse de chaque propriétaire ;
            6° L'aérodrome d'attache de l'aéronef, sauf dans les cas des ballons libres non habités et des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers.

          • Article D6111-10

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les opérations qui donnent lieu à inscription ou transcription sur le registre d'immatriculation sont les suivantes :
            1° Immatriculation de l'aéronef ;
            2° Mutation de propriété de l'aéronef ;
            3° Constitution d'hypothèque ou autre droit réel sur l'aéronef ;
            4° Location de l'aéronef ;
            5° Saisie de l'aéronef ;
            6° Modifications des caractéristiques de l'aéronef ;
            7° Radiation d'une hypothèque, d'une location ou d'un procès-verbal de saisie ;
            8° Radiation de l'aéronef.

          • Article R6111-11

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Tout aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation porte :
            1° Les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui sont attribuées ;
            2° Une plaque d'identité.

          • Article D6111-12

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les marques portées par tout aéronef inscrit sont composées comme suit :
            1° La marque de nationalité précède la marque d'immatriculation et est représentée par la lettre majuscule F ;
            2° La marque d'immatriculation est séparée de la marque de nationalité par un tiret et comprend un groupe de quatre lettres majuscules.

          • Article D6111-13

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Des marques provisoires peuvent être attribuées aux aéronefs en instance d'inscription sur le registre d'immatriculation qui sont munis de laissez-passer, afin d'effectuer des vols.

          • Article D6111-14

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs, leurs dimensions et le type de caractère à utiliser sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.
            Cet arrêté définit également les dimensions, la consistance, l'emplacement de la plaque d'identité et les mentions qui y sont portées.

          • Article D6111-15

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La demande d'immatriculation est présentée par le propriétaire de l'aéronef, en deux exemplaires adressés au bureau d'immatriculation.
            La demande comporte les renseignements relatifs à l'aéronef : type, série, numéro dans la série et aérodrome d'attache.

          • Article D6111-16

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            A la demande d'immatriculation sont joints :
            1° Si le propriétaire est une personne physique, une pièce établissant son identité et justifiant qu'il remplit les conditions fixées au 1° de l'article L. 6111-3 ;
            2° Si le propriétaire est une personne morale, la justification que celle-ci remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 6111-3 ;
            3° Si l'immatriculation de l'aéronef est demandée au titre du 3° de l'article L. 6111-3, la demande d'inscription de la location de l'aéronef exploité et les éléments d'identification de son propriétaire.

          • Article D6111-17

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            A la demande d'immatriculation sont également joints :
            1° Une pièce établissant que le demandeur est propriétaire de l'aéronef ;
            2° Lorsque l'aéronef est en provenance d'un autre Etat, une attestation de cet Etat établissant que l'aéronef n'est pas immatriculé ou qu'il a été radié du registre d'immatriculation de cet Etat ;
            3° Le certificat fiscal d'acquisition pour un aéronef acquis d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
            4° Tout document attestant du respect des formalités douanières à l'importation, tel que le document administratif unique, pour les aéronefs importés d'un Etat non-membre de l'Union européenne.

          • Article D6111-18

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'inscription sur le registre d'immatriculation est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre, d'un certificat d'immatriculation qui comporte les informations prévues par l'article D. 6111-9. Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 6111-14.
            L'absence d'immatriculation d'un aéronef est attestée par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre.

          • Article D6111-19

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le certificat d'immatriculation et la copie conforme de l'extrait du registre d'immatriculation sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.
            Le montant de ces remboursements est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.

          • Article D6111-20

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En cas de cession de propriété de l'aéronef :
            1° L'ancien propriétaire renvoie le certificat d'immatriculation au bureau d'immatriculation ;
            2° Le nouveau propriétaire dépose, dans un délai maximal de trois mois à compter de la cession de l'aéronef, la demande prévue à l'article D. 6111-21.

          • Article D6111-21

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque et celle des mutations de propriété par décès sont effectuées après le dépôt, au bureau d'immatriculation, d'une demande en deux exemplaires présentée par le nouveau propriétaire.
            La demande indique :
            1° La date et la nature du titre en vertu duquel l'inscription est requise et, s'il ne s'agit pas d'un acte sous seing privé, les nom et qualité de l'officier public qui a établi l'acte ou l'attestation notariée ou le tribunal qui a rendu le jugement ;
            2° Les nom, prénoms et domicile de chacune des parties ;
            3° Les renseignements relatifs à l'aéronef comportant son type, la série à laquelle il appartient, son numéro dans la série, ses marques d'immatriculation et son aérodrome d'attache.
            A la demande sont joints le titre mentionné au 1° ainsi que les pièces prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article D. 6111-16.

          • Article D6111-22

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Si l'aéronef ne remplit pas l'une des conditions fixées par l'article L. 6111-3, son inscription ou celle de la mutation de propriété dont il a fait l'objet sur le registre d'immatriculation est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile prévu par l'avant-dernier alinéa de cet article.

          • Article D6111-23

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article D. 6111-22, le propriétaire de l'aéronef présente, en plus des pièces exigées pour l'immatriculation ou l'inscription de mutation de propriété, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation ainsi qu'une pièce établissant sa nationalité.

          • Article D6111-24

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le propriétaire de l'aéronef qui, en application du 3° de l'article L. 6111-3, veut faire inscrire sur le registre d'immatriculation le contrat de location de son aéronef adresse à cette fin, au bureau d'immatriculation, une demande en deux exemplaires accompagnée de l'acte de location.
            La demande indique :
            1° Les nom, prénoms et domicile du preneur ;
            2° La date de l'acte et sa durée de validité ;
            3° Le type, la série, le numéro dans la série, les marques d'immatriculation et l'aérodrome d'attache de l'aéronef loué.

          • Article D6111-32

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Toute modification des caractéristiques figurant sur le certificat de navigabilité de l'aéronef est déclarée au bureau d'immatriculation dans le délai maximal d'un mois.
            Les nouvelles caractéristiques sont inscrites sur le registre d'immatriculation.
            Un nouveau certificat d'immatriculation est délivré.

          • Article D6111-33

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La demande de radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation est présentée par son propriétaire. Le certificat d'immatriculation est joint à cette demande.

          • Article D6111-34

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Lorsque l'aéronef est radié du registre, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre au propriétaire de l'aéronef un certificat de radiation.

          • Article D6111-35

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La radiation peut être effectuée d'office :
            1° Lorsque l'aéronef ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 6111-3 ;
            2° En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ;
            3° Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 6132-3 ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.

        • Article R6111-36

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En application du III de l'article L. 6111-1, sont exemptés de l'obligation d'immatriculation les aéronefs suivants :
          1° Les aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers qui sont captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
          2° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés prévus au 3° de l'article R. 6221-16 ;
          3° Les ballons pilotes libres non habités utilisés exclusivement à des fins météorologiques et les ballons libres non habités sans charge utile ;
          4° Les parachutes ;
          5° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.

        • Article R6111-37

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés exemptés de l'obligation d'immatriculation en vertu du 2° de l'article R. 6111-36 sont identifiés et enregistrés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6111-40

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le propriétaire procède à l'enregistrement. Dans le cas d'une propriété partagée, l'enregistrement est réalisé par l'un des copropriétaires.
          Lorsque le propriétaire d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers est un mineur non émancipé ou un majeur protégé, l'obligation d'enregistrement incombe à son représentant légal.

        • Article R6111-41

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'enregistrement s'effectue par voie électronique et donne lieu à une inscription sur le registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers tenu par le ministre chargé de l'aviation civile.
          Ce registre contient :
          1° Les informations communiquées lors de l'enregistrement : l'identité, l'adresse et la nationalité du propriétaire ou du copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement et, le cas échéant, l'identité de son représentant légal, l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ainsi que les caractéristiques principales de l'aéronef ;
          2° Le numéro d'enregistrement ;
          3° La date limite de validité de l'enregistrement.

        • Article R6111-42

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'enregistrement et l'extrait du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ne sont pas valables si les renseignements fournis par la personne procédant à l'enregistrement comportent des erreurs substantielles.

        • Article R6111-44

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lors de toute utilisation d'un aéronef prévu à l'article R. 6111-38, son télépilote est détenteur d'un extrait à jour du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers qui peut être édité par voie électronique à tout moment par le propriétaire. Cet extrait est présenté sous format numérique ou papier en cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 et sur leur demande.

        • Article R6111-45

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Avant toute utilisation d'un aéronef prévu à l'article R. 6111-38 ayant subi une modification, y compris l'ajout ou la modification d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, le rendant non conforme aux informations spécifiées sur le registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, le propriétaire procède à une mise à jour des informations afférentes et édite par voie électronique l'extrait du registre mis à jour.

        • Article R6111-46

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la procédure d'enregistrement par voie électronique et les informations enregistrées.
          Le même arrêté fixe :
          1° Les informations portées sur l'extrait du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
          2° La durée de validité de l'enregistrement, dans la limite de cinq ans ;
          3° Les modalités de l'apposition du numéro d'enregistrement sur l'aéronef.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R6122-1

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

          Pour faire inscrire une hypothèque sur l'aéronef en vertu des articles L. 6122-1 à L. 6122-15, le requérant présente au bureau d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est rédigé sous seing privé ou dressé en brevet, ou une expédition s'il est établi en minute.

          Deux exemplaires de la requête signés par le requérant sont joints au titre constitutif d'hypothèque. Ils indiquent :

          1° Les nom, prénom, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;

          2° La date et la nature du titre ;

          3° Le montant de la créance exprimé dans le titre ;

          4° Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement ;

          5° Le type de l'aéronef, sa série et son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 6122-5 ;

          6° L'élection de domicile, par le créancier, dans le ressort du tribunal judiciaire dans lequel se trouve le bureau d'immatriculation des aéronefs.

          L'inscription de l'hypothèque est précisée sur les requêtes dont l'un des exemplaires est remis au requérant.

        • Article R6122-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour l'application des dispositions de l'article L. 6122-5 relatives à la constitution d'hypothèque sur l'aéronef en construction, une déclaration est adressée au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation par lettre recommandée portant les signatures du propriétaire et du constructeur.
          L'aéronef en construction est inscrit sur le registre d'immatriculation avec les indications portées sur la déclaration, et y prend son numéro d'ordre. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article D. 6111-15, formalités qui restent obligatoires après l'achèvement de l'aéronef.
          Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration délivré en application de l'article L. 6122-5 tient lieu de certificat d'immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.

        • Article R6122-3

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour l'application des dispositions de l'article L. 6122-6, les pièces de rechange comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation.
          Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article L. 6122-7. Cette publicité précise le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.

        • Article D6122-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les requêtes aux fins d'inscription hypothécaire sont présentées sur des formulaires fournis par le bureau d'immatriculation et disponibles en ligne sur un site internet relevant du ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article D6122-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque requête et en remet l'un des deux exemplaires au requérant, certifiant que l'inscription prévue à l'article R. 6122-1 a été effectuée.

        • Article D6122-8

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          A l'appui des requêtes déposées en application de l'article R. 6122-1, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé portant mention de l'inscription hypothécaire.
          Le débiteur est tenu soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.

        • Article D6122-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsqu'une radiation d'inscription hypothécaire est requise, en vertu de l'article L. 6122-13, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé.

        • Article R6122-11

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre la copie conforme des inscriptions hypothécaires existant sur un aéronef, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, à toute personne qui lui en présente la demande écrite.

        • Article R6122-12

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'acquéreur de l'aéronef ou de pièces de rechange qui veut se garantir contre les poursuites prévues aux articles R. 6123-2 et R 6123-3 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine de la notification du procès-verbal de saisie, de notifier à tous les créanciers inscrits au registre d'immatriculation, au domicile élu par eux dans leur inscription :
          1° Un extrait de son titre d'acquisition indiquant la date et la nature du titre, le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation, ainsi que le prix, charges comprises ;
          2° Un état indiquant la date des inscriptions, le nom des créanciers, le montant des créances inscrites ;
          3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
          4° Constitution d'un avocat près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve soit l'aéronef, soit son aérodrome d'attache, soit le bureau d'immatriculation.

        • Article R6122-13

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères de l'aéronef en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

        • Article R6122-14

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La réquisition de mise aux enchères est signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans le délai de cinq jours de la notification augmenté des délais de distance. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire auprès duquel l'acquéreur a constitué avocat, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
          La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisies.

        • Article R6122-15

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La cession de l'aéronef, prévue au 2° de l'article L. 6122-17, est publiée au bulletin officiel du registre du commerce ainsi que dans un journal d'annonces légales du domicile du vendeur.

        • Article R6123-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou lorsque l'aéronef est immatriculé à l'étranger, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du juge de l'exécution du lieu où l'appareil a atterri.
          Le juge saisi donne mainlevée de la saisie si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée. Il peut ordonner cette mainlevée en fixant le montant du cautionnement à fournir au cas de contestation sur l'étendue de la créance. Ce cautionnement est déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

        • Article R6123-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Il peut être procédé à la saisie de l'aéronef à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification d'un commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.
          Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
          1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
          2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son aéronef ;
          3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.

        • Article R6123-3

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

          Le commissaire de justice énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, prénom et domicile du créancier pour le compte duquel il agit, le titre en vertu duquel il procède, la somme dont il poursuit le paiement, l'élection du domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie, le nom du propriétaire, le type de l'aéronef, son immatriculation.

          Le commissaire de justice énonce et décrit les principaux équipements et accessoires.

          Il désigne un gardien.

        • Article R6123-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et l'assigner à comparaitre devant le juge de l'exécution du lieu où la vente est poursuivie, pour dire qu'il sera procédé à la vente. Si le propriétaire n'est pas domicilié en France et n'y a pas de représentant habilité, les significations et assignations peuvent être délivrées en la personne du commandant de bord.

        • Article R6123-5

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

          Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau d'immatriculation, à peine de caducité, dans le délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance.

          Dans un délai de huit jours, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre sur demande écrite du requérant une copie conforme des inscriptions et, à peine de caducité, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée par exploit de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal juge de l'exécution. Le délai de comparution est de huit jours, si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.

        • Article D6123-6

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1373 du 26 décembre 2025 - art. 2


          Le procès-verbal de saisie est rendu au commissaire de justice après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée.

        • Article R6123-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si au jour fixé pour la vente il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et fixée par lui.

        • Article R6123-8

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La vente sur saisie a lieu à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution trois semaines après une apposition d'affiches et une insertion de cette affiche :
          1° Dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du juge ;
          2° Dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve l'aéronef saisi. Le jugement détermine la publicité locale complémentaire qui doit être faite.
          Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l'aéronef saisi, à la porte principale du juge de l'exécution devant lequel on doit procéder, au lieu où se trouve l'aéronef ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation.

        • Article R6123-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les annonces et affiches indiquent les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant, les titres en vertu desquels il agit, la somme qui lui est due, l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où l'aéronef saisi doit rester, les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de l'aéronef saisi, les marques d'immatriculation de l'aéronef ainsi que les caractéristiques portées au certificat d'immatriculation, le lieu où se trouve l'aéronef, la mise à prix et les conditions de la vente, les jour, heure et lieu de l'adjudication.

        • Article R6123-11

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais à la Caisse des dépôts et consignations, dans les trois jours de l'adjudication, à peine de réitération des enchères.

        • Article R6123-12

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Il présente, dans les cinq jours suivants, une requête au juge de l'exécution pour qu'il fixe la date de l'audience à laquelle il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.
          L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal judiciaire et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Le délai de convocation est de quinze jours sans augmentation à raison de la distance.

        • Article R6123-13

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans les huit jours, chacun des créanciers dépose au greffe du juge de l'exécution une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titres à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte d'avocat à avocat, appelés devant le juge de l'exécution, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.

        • Article R6123-14

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement sous réserve des dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.

        • Article R6123-15

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, en cas d'appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge de l'exécution dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêt et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie.
          Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avocat le plus diligent au sens de l'article R. 6123-11.

        • Article R6123-16

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sur l'ordonnance du juge de l'exécution, le greffier du juge de l'exécution délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la Caisse des dépôts et consignations. La même ordonnance autorise la radiation par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.

        • Article R6123-17

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de saisie pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle, le propriétaire de l'aéronef immatriculé à l'étranger ou son représentant peut obtenir la mainlevée de la saisie moyennant le dépôt d'un cautionnement dont le montant, à défaut d'accord amiable, est fixé dans le plus bref délai possible par le juge de l'exécution du lieu de la saisie.

      • Article R6131-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, à la route, aux feux et aux signaux, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.

      • Article R6131-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ou devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur.
        S'il s'agit d'une avarie causée à un aéronef en circulation, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle l'aéronef a atterri après l'avarie.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R6142-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La commission prévue par l'article L. 6142-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense.
          Elle précise l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation à constater les infractions.

        • Article R6142-3

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les agents commissionnés en application de l'article R. 6142-2 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
          En cas de changement de résidence administrative ou d'affectation, la prestation de serment initiale n'a pas à être renouvelée.
          Le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent enregistre la prestation de serment initiale sur l'acte de commissionnement.

        • Article R6142-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

          La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent.

          Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

        • Article R6142-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La proposition de transaction prévue aux articles L. 1721-4 et L. 6142-3 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale, par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

        • Article R6142-6

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal.
          Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant.

        • Article R6142-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité prévue à l'article R. 6142-5 la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et retourner un exemplaire signé de la proposition.

        • Article R6142-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou son représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique régi par les articles R. 6111-38 à R. 6111-46, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 6111-45.

        • Article R6143-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'autorité notifiante prévue au premier alinéa de l'article L. 6143-4 est le ministre chargé de l'aviation civile.
          Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord, l'évaluation des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés sont effectués par le Comité français d'accréditation (COFRAC).

        • Article R6143-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les organismes qui souhaitent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits prévues au premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019, adressent, à cette fin, au ministre chargé de l'aviation civile une demande écrite de notification, accompagnée des documents prévus au paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement après avoir obtenu auprès du Comité français d'accréditation un certificat d'accréditation pour la réalisation de ces tâches.
          Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des documents prévus à l'article 25 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019, le ministre chargé de l'aviation civile notifie l'organisme à la Commission européenne et aux Etats membres dans les conditions prévues à l'article 26 du même règlement ou lui signifie le refus motivé de notification. Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.

        • Article R6143-3

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les organismes notifiés communiquent dès qu'ils en ont connaissance au ministre chargé de l'aviation civile les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 32 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019.

        • Article R6143-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les décisions de restriction, de suspension ou de retrait de la notification d'un organisme prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 sont prises par le ministre chargé de l'aviation civile. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la restriction ou la suspension de la notification avec effet immédiat.
          En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou en cas de cessation de ses activités, l'organisme n'est plus autorisé à délivrer des certificats et transfère les dossiers des titulaires des certificats concernés à un autre organisme notifié selon des modalités prévues par arrêté du ministre charge de l'aviation civile. »

        • Article R6143-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de demande de notification et de transmission des informations par les organismes d'évaluation de la conformité ainsi que la procédure applicable en cas de modifications apportées à la notification. »

          • Article R6143-7

            Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

            Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

            Les agents habilités, en application de l'article L. 6143-5, à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 peuvent obtenir un échantillon constitué d'un ou de plusieurs exemplaires du produit en fonction des nécessités des analyses, des tests ou des essais, selon les modalités prévues par les 1° à 4° de l'article L. 6143-14.

          • Article R6143-8

            Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

            Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

            Lorsqu'ils se présentent pour obtenir un échantillon, les agents habilités déclinent leur identité et leur qualité, sauf dans le cas où le produit est vendu en ligne, notamment lorsqu'est utilisée la faculté, prévue par le sixième alinéa de l'article L. 6143-14, de faire usage d'une identité d'emprunt.

          • Article R6143-10

            Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

            Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

            Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés à l'obtention d'un échantillon et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour la réaliser en toute sécurité. Il met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.

          • Article R6143-11

            Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

            Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

            Quel que soit le mode d'obtention de l'échantillon, un rapport est rédigé, qui comporte les mentions suivantes ainsi que, selon le mode d'obtention, celles précisées par les articles R. 6143-15 et R. 6143-18 :

            1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;

            2° La date, l'heure et le lieu d'obtention ;

            3° Si le détenteur est une personne physique ses nom, prénom et adresse et, si c'est une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie ;

            4° Le nom, la marque et le numéro de type ou de série du produit, le nombre d'exemplaires obtenus ainsi qu'un exposé succinct des modalités d'obtention et, le cas échéant, les modalités de transport envisagées ;

            5° La signature de l'agent habilité.

          • Article R6143-12

            Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

            Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

            Hors le cas où l'échantillon est acheté en ligne, le détenteur du produit est invité à signer le rapport et peut, à cette occasion, y faire insérer toutes les déclarations qu'il juge utiles. En cas de refus de signature, mention en est faite par l'agent habilité.

          • Article R6143-13

            Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

            Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

            L'agent habilité remet au détenteur du produit un récépissé qui indique la nature du produit et le nombre d'exemplaires obtenus ainsi que la finalité de l'obtention.

          • Article R6143-14

            Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

            Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

            Sauf dans le cas où il a été acquis, lorsqu'un produit dont la non-conformité n'a pas été établie est endommagé par les contrôles, l'Etat rembourse les frais de remise en état.

            Lorsque les frais de la remise en état excèdent la valeur du produit, que la remise en état n'est pas possible ou que le produit est détruit, l'Etat procède au remboursement du produit toutes taxes comprises.

          • Article R6143-15

            Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

            Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

            Lorsqu'un produit est acquis en application du 1° de l'article L. 6143-14, le rapport prévu par l'article R. 6143-11 comporte également le numéro d'ordre de l'acquisition ainsi que le prix du produit acquis et la référence de la facture d'achat, ainsi que, lorsque le produit est vendu en ligne, l'adresse du site où l'achat a été opéré et l'adresse de livraison.

          • Article R6143-16

            Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

            Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

            Lorsque le produit est acheté en ligne, le récépissé prévu par l'article R. 6143-13 est adressé à la personne à laquelle le produit a été commandé. Cette personne est informée que l'achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle de conformité par le ministre chargé de l'aviation civile et qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles à ce ministre, lequel peut lui demander toute information complémentaire sur le produit acquis.

          • Article R6143-17

            Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

            Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

            Lorsqu'en application du 2° de l'article L. 6143-14, le ministre chargé de l'aviation civile loue auprès de professionnels un produit pour le soumettre aux contrôles, le contrat de location décrit les modalités d'indemnisation du loueur durant la durée d'immobilisation ainsi qu'en cas d'endommagement ou de destruction du produit.

        • Article R6143-20

          Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

          Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

          Les agents habilités adressent l'échantillon du produit qu'ils ont obtenu par acquisition, location, prélèvement ou mise à disposition, accompagné du rapport établi lors de son obtention, aux organismes chargés de réaliser les tests, analyses, contrôles ou essais.

          Ces organismes établissent un rapport de réception qui comporte les mentions suivantes :

          1° La date, l'heure et le lieu de la réception ;

          2° Les nom, prénom et qualité de la personne responsable des essais et contrôles ;

          3° Le type d'emballage et les mentions portées sur l'emballage ;

          4° Les références et description des documents accompagnant le produit ou chacun des exemplaires du produit ;

          5° Les mentions figurant sur le produit ;

          6° L'état apparent du produit ou de chacun des exemplaires du produit lors du déballage ;

          7° La signature de la personne responsable des essais et contrôles.

          La personne responsable des essais et contrôles peut y ajouter toute remarque utile.

        • Article R6143-21

          Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

          Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

          Les organismes mentionnés à l'article R. 6143-20 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles ou des essais effectués sur l'échantillon.

          Le rapport est adressé au ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6143-22

          Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

          Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

          Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, le ministre chargé de l'aviation civile en avise sans délai l'opérateur économique.

          Lorsque l'échantillon n'a pas été acquis, il est procédé à sa restitution selon les modalités prévues à l'article R. 6143-14.

        • Article R6143-23

          Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

          Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

          Les procès-verbaux prévus à l'article L. 6143-8 établis par les agents habilités énoncent les actes d'enquête qui ont été diligentés, la nature de l'infraction ou du manquement constaté, la date de clôture et les sanctions encourues. Ils sont signés par l'agent habilité.

        • Article R6143-25

          Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

          Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

          L'injonction prévue à l'article L. 6143-27 peut prévoir l'information des consommateurs par tous moyens, y compris de façon dématérialisée et en recourant aux services ou aux réseaux d'information d'autres opérateurs économiques.

          L'information précise, pour les produits visés par la mesure dont l'opérateur économique a fait l'objet, leur nom, la marque et le numéro de type ou de série.

        • Article R6143-26

          Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

          Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

          Les publications prévues à l'article L. 6143-38 peuvent être effectuées par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. La diffusion et l'affichage, en lieux publics ou privés et ouverts au public, peuvent être ordonnés cumulativement.

          La publication peut porter sur tout ou partie des mesures prononcées et prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif des mesures.

          Les modalités de la publication sont précisées par la mesure prise par le ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6143-27

          Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

          Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

          Le recouvrement des coûts mentionnés à l'article L. 6143-41 est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R6143-28

          Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

          Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

          Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

          1° Le fait pour un opérateur économique de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application de l'article L. 6143-24 ;

          2° Le fait de ne pas informer l'autorité de surveillance du marché en application du point c du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.

          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.