Article A5332-506
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
I. - L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire alerte immédiatement les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5332-15 :
1° Lorsqu'il a connaissance de la présence en leur sein d'une personne suspecte ou non autorisée à y accéder ;
2° Lorsque des objets, produits ou substances prohibés, non préalablement déclarés, sont détectés à l'occasion des contrôles de sûreté réalisés au titre de la présente section. Dans ce cas, il peut conserver dans des conditions sécurisées les armes le temps de l'arrivée des agents de ces services.
II. - L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire laisse les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes, les personnels des services d'incendie, de secours et d'aide médicale urgente ainsi que les agents de la police municipale et leurs véhicules accéder auxdites zones ou à l'installation portuaire, sans contrôle d'accès le cas échéant, lorsqu'ils interviennent en urgence. Dans ce cas, il enregistre les numéros des plaques minéralogiques des véhicules, ainsi que leur date et heure d'entrée et de sortie, et fait accompagner, dans la mesure du possible, les personnels de ces services par des agents placés sous sa responsabilité. La procédure d'accompagnement ne doit pas entraver l'action des personnels de ces services, ni présenter un risque pour les biens et les personnes.
III. - Dans le cas d'une visite collective dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés, qu'elle soit scolaire ou institutionnelle, une liste des personnes y participant est transmise par l'organisateur à l'exploitant avec un préavis minimal de soixante-douze heures. L'exploitant enregistre les visiteurs à leur arrivée, vérifie la concordance du nom entre la liste et une pièce d'identité reconnue par les autorités françaises et les prend en charge, le cas échéant, dans un véhicule adapté. Un représentant de l'exploitant accompagne systématiquement les visiteurs durant toute la durée de leur présence dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés.
Article A5332-507
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
Toute personne pénétrant ou se trouvant à pied ou dans un véhicule dans une zone portuaire à accès contrôlés ou dans une zone à accès restreint ou une installation portuaire mentionnée à l'article L. 5332-16 doit :
- se soumettre, le cas échéant, au contrôle de son titre d'accès, au contrôle du titre d'accès du véhicule dans lequel il se trouve, ainsi que de tout autre document prévu dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, notamment concernant les marchandises, colis et autres biens qu'elle transporte ;
- être en mesure de présenter un document attestant de son identité, et accepter de faire l'objet d'un rapprochement documentaire en cas de doute ou lorsque le plan de sûreté du port ou le plan de sûreté de l'installation portuaire l'exige ;
- être en mesure d'accéder uniquement à une zone portuaire à accès contrôlés, une zone à accès restreint, et éventuellement aux secteurs de cette zone à accès restreint, ou à une installation portuaire dont l'accès lui est autorisé ;
- se soumettre, le cas échéant, ainsi que son véhicule, les marchandises, bagages, colis et autres biens qu'elle transporte, aux opérations techniques d'inspection-filtrage ;
- signaler aux agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté, au plus tard lors du premier contrôle d'accès à la zone portuaire à accès contrôlés, à la zone à accès restreint ou à l'installation portuaire concernée, les objets, produits ou substances prohibés qu'elle transporte ;
- ne pas y faciliter l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires, le cas échéant en évitant les contrôles de sûreté au moyen de son véhicule, ou d'objets, produits ou substances prohibés, le cas échéant en veillant à ce qu'aucune personne ne les introduise à l'intérieur du véhicule ;
- ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des opérations techniques d'inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.
Certaines catégories de personnes, en raison de leurs missions ou fonctions ou de leur situation dans le cadre de l'exploitation de la zone portuaire à accès contrôlés, de la zone à accès restreint de l'installation portuaire concernée ou des navires qui y sont accueillis, peuvent :
- ne pas être soumises à toutes les obligations générales précitées ;
- être soumises à des obligations ou règles complémentaires ou différentes prévues par le présent code ou, au regard des risques identifiés ou des circonstances locales, par l'évaluation de sûreté du port ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Toute personne pénétrant ou se trouvant dans une zone portuaire à accès contrôlé, une zone à accès restreint ou installation portuaire mentionnées à l'article L. 5332-16 ne respectant pas les obligations précitées s'expose à un refus d'accès, voire au retrait de son titre d'accès, ainsi qu'aux sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et aux 1° et 2° de l'article R. 5336-6.