Code des transports

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article A5332-500

    Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

    Modifié par Arrêté du 29 juin 2026 - art. 6

    La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.

    Elle comprend :

    1° Une formation initiale générale d'une durée minimale de 21 heures, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;

    2° Une formation initiale spécifique complémentaire d'une durée minimale de 21 heures, augmentée de 3 heures et 30 minutes par type d'équipement de sûreté utilisé, pour l'exploitation de tout équipement de détection radioscopique, qui donne lieu à la délivrance attestation de formation ;

    Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé selon les modalités prévues aux articles A. 5332-700 à A. 5332-712.

    Elle peut également être délivrée, lorsque celles-ci emploient directement plus de vingt agents, par des personnes morales mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5332-4 ou par une personne morale mentionnée au 6° du même article qui met à disposition de celles précitées des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté, agréés selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa.

  • Article A5332-501

    Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

    Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


    I. - Les personnes ayant suivi les formations mentionnées au 1° ou aux 1° et 2° de l'article A. 5332-500 avec succès doivent pouvoir réaliser les contrôles de sûreté prévus au II de l'article L. 5332-15.
    II. - Préalablement à leur prise de poste, les personnes mentionnées au I suivent la formation ou les formations initiales correspondant aux tâches qui leur sont confiées.
    Cette formation peut être réalisée avant l'embauche.
    Un agent nouvellement formé est accompagné, lors de sa prise de poste, par un agent expérimenté. Cet accompagnement ne pourra être d'une durée inférieure à 14 heures à compter de la prise de poste.
    L'employeur de l'agent prend les dispositions nécessaires pour assurer cet accompagnement.
    En cas de changement d'activité quant aux contrôles de sûreté opérés, les dispositions relatives à l'accompagnement des agents nouvellement formés prévues au précédent alinéa sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement.
    En cas d'exploitation d'un équipement de détection radioscopique, la formation initiale mentionnée au 2° de l'article A. 5332-500 peut intervenir :


    - soit préalablement à la prise de poste du personnel ;
    - soit postérieurement à sa prise de poste, dans le cadre de l'évolution des moyens de d'identification et de détection des armes, substances et engins dangereux non autorisés, stupéfiants ou autres objets ou substances illicites.


    III. - L'employeur est tenu de planifier des actions de formation continue à l'attention de ses agents.
    Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale.
    Sur une période de trois ans, la durée minimum de la formation continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale.
    IV. - Pour chaque agent utilisant l'imagerie d'un équipement radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à 6 heures sur une période de trois mois, et à 3 heures si l'employeur met en œuvre sur l'équipement un dispositif de test par projection d'image de menace régulièrement utilisé.

  • Article A5332-502

    Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

    Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


    L'employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-42, ci-après dénommées « agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (“ACVS”) » et ayant vocation à exercer leur activité en application de l'article R. 5332-44, établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes :
    1° Programmation des formations initiale et continue ainsi que des entraînements périodiques ;
    2° Consignes opérationnelles et documentation spécifique communiquées aux agents ;
    3° Besoins de formation : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant, par groupe d'agents, la nature (formation initiale ou continue ; entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques.

  • Article A5332-503

    Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025

    Création Arrêté du 22 mai 2025 - art.


    Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé dispensant la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 pour le compte de tout employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-42 s'assure des références et qualifications professionnelles des personnes délivrant pour son compte la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 en vérifiant qu'elles disposent :
    1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
    2° D'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
    3° D'une pratique de l'enseignement de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques.

  • Article A5332-504

    Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

    La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") mentionnée à l'article A. 5332-500 donne lieu à la délivrance par l'employeur ou par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation individuelle de formation aux stagiaires qui remplissent les conditions suivantes :

    1° Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme ;

    2° Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la qualification requise.

    Pour les stagiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un d'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, l'attestation individuelle de formation ne peut être délivrée que sous réserve de la transmission par le stagiaire à l'organisme de formation en sûreté portuaire, lors de son inscription à la formation, de tout diplôme attestant d'un niveau de connaissance la langue française à l'oral et à l'écrit au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.

    L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


    -" dénomination et logo de l'employeur ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé " et " dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant " ;

    -" Attestation de formation “ Agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") " ;

    -" Vu le II de l'article L. 5332-15 et les articles A. 5332-500 et suivants du code des transports " ;

    -" Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 2) " ;

    -le cas échéant, " Vu " l'arrêté ministériel du date portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire " " ;

    -" La présente attestation de formation n° année/ ordre est délivrée par : " ;

    -le cas échéant, " dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé " susvisé ;

    -à " civilité, nom, prénom ", né le " date " à " lieu de naissance " qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le " date " à " lieu " par " civilité, nom, prénom ", responsable de la formation ;

    -le " date ", à " lieu d'établissement de l'attestation de formation ", " signature de l'employeur " ou, le cas échéant, " signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ".

  • Article A5332-505

    Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

    Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

    Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'employeur d'agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") doit être en mesure de produire leurs attestations de formation.